TJ 97411, 5 juin 2025, RG 25/00041
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 25/00041 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7QN
NAC : 29C
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 05 Juin 2025
DEMANDEUR
M. [B], [E], [N] [M]
[Adresse 12]
[Localité 15]
Rep/assistant : Maître Emna FARAH-DE MATOS de la SELAS AGN AVOCATS PARIS, avocats au barreau de PARIS
Rep/assistant : Me Elise QUINTRIE LAMOTHE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEURS
M. [S] [D]
[Adresse 26]
[Adresse 26]
[Localité 27]
Rep/assistant : Me Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [V] [YF] épouse [TK]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 27]
Rep/assistant : Me Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [A] [YF]
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 18]
Rep/assistant : Me Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [H] [G] [YF]
[Adresse 3]
[Localité 13]
M. [W] [YF]
[Adresse 11]
[Localité 18]
M. [R] [F]
[Adresse 9]
[Localité 18]
Rep/assistant : Me Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [L] [YF]
[Adresse 1]
[Localité 18]
Rep/assistant : Me Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [J] [D]
[Adresse 10]
[Localité 16]
Rep/assistant : Me Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [Y] [U] [D]
[Adresse 2]
[Localité 19]
Rep/assistant : Me Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [O] [D]
[Adresse 25]
[Localité 8]
M. [PC] [Z] [D]
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 16]
Rep/assistant : Me Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [WU] [K] [T] [D]
[Adresse 7]
[Localité 14]
Rep/assistant : Me Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [I] [D]
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 16]
Rep/assistant : Me Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [K] [LZ] [D]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 17]
Rep/assistant : Me Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [C] [K] [EA] [D]
[Adresse 5]
[Localité 16]
Rep/assistant : Me Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 24 Avril 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 05 Juin 2025 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître MOREL délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître QUINTRIE LAMOTHE délivrée le :
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS
Monsieur [EW] [YF], né le [Date naissance 6] 1938 à [Localité 18], est décédé le [Date décès 4] 2020 à [Localité 27] sans postérité. Il a laissé un testament par lequel il lègue tous ses terrains à [B] [M]. Le notaire procédait à la publication de l’avis d’envoi en possession dans le journal d’annonces légales le 27 juillet 2020. Un généalogiste a retrouvé les collatéraux privilégiés, enfants de ses frères et sœurs. Lors de la publication du legs du 27 juillet 2020, aucune opposition n’a été formée entre les mains du notaire.
Par acte de commissaire de justice en date des 23, 24, 27, 29 janvier, 3, 6, 12 février 2025, fait assigner Monsieur [J] [D], Monsieur [A] [D], Monsieur [O] [D], Monsieur [PC] [D], Madame [WU] [D], Madame [I] [D], Madame [K] [LZ] [D], Madame [C] [D], Monsieur [S] [D], Madame [V] [YF] épouse [TK], Monsieur [Y] [U] [YF], Monsieur [H] [YF], Monsieur [W] [YF], Monsieur [R] [F] et Monsieur [L] [YF] aux fins de voir ordonner la délivrance de legs.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2025, Monsieur [M] sollicite :
Juger recevables ses demandes,Juger irrecevable et rejeter l’ensemble des demandes formulées par les défendeurs,Juger qu’il n’existe pas de contestations sérieuses de nature à s’opposer à la délivrance de legs,Juger que le juge des référés est compétent pour statuer sur la délivrance de legs,Juger que Monsieur [M] est bénéficiaire d’un legs à titre universel portant sur l’intégralité des terrains ou quotes-parts de terrains du défunt Monsieur [EW] [YF],A titre subsidiaire,
Juger que Monsieur [M] est bénéficiaire d’un legs particulier portant sur l’intégralité des terrains ou quotes-parts de terrains du défunt Monsieur [EW] [YF],En tout état de cause,
ordonner la délivrance de legs de Monsieur [B] [M] portant sur l’ensemble des terrains ou quotes-parts de terrains dont Monsieur [EW] [YF] est propriétaire, ordonner au notaire , Me [LD], de dresser l’acte de notoriété, l’acte de délivrance de legs, les attestations de propriété immobilières correspondantes et la déclaration de succession du légataire,condamner solidairement les défendeurs n’ayant pas répondu expressément à la sommation de Me [LD] à payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,juger que la décision sera exécutoire par provision en application de l’article 515 du code de procédure civile,Subsidiairement,
renvoyer l’affaire à une audience de mise en état afin qu’il soit statué sur le fond,En tout état de cause,
juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Par conclusions le délai de prescription aux fins de contestation du testament expirait cinq ans après le décès de Monsieur [EW] [YF], soit le [Date décès 4] 2025. Aucune demande n’a été faite dans les délais par les cohéritiers du défunt. Il sollicite le rejet des demandes des défendeurs.
Aucune opposition expresse n’a été formalisée par les défendeurs pour s’opposer à la délivrance de legs postérieurement à l’interrogation faite par Me [LD] le 18 septembre 2024. Il estime qu’il n’existe aucune contestation sérieuse faisant obstacle à la délivrance de legs, le juge des référés est donc compétent.
Subsidiairement, il sollicite le renvoi de l’affaire au fond.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2025, les défendeurs estiment le juge des référés incompétent. Ils sollicitent la condamnation de Monsieur [M] à leur verser la somme de 500 € à chacun.
Ils indiquent que Monsieur [EW] [YF] vivait à [Localité 18], lieu éloigné du domicile de Monsieur [M] qui réside à [Localité 29]. Par ailleurs, ils ajoutent que Monsieur [EW] [YF] ne savait ni lire ni écrire comme l’atteste l’infirmière à domicile. Ils estiment qu’il existe une contestation sérieuse qui n’est pas de la compétence du juge des référés.
Bien que régulièrement assignés et ayant eu un temps suffisant pour préparer leur défense, Monsieur [H] [YF], Monsieur [J] [D] et Monsieur [O] [D] n’ont pas constitué avocat. A l’audience du 24 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d'une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent notamment pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il ressort des pièces versées au dossier que Monsieur [YF] est décédé le [Date décès 4] 2020. Le notaire en charge du règlement de la succession a fait procéder à la publication de l’avis d’envoi en possession dans le journal d’annonces légales le 27 juillet 2020. Il s’en déduit que les défendeurs ont pu valablement être informés du décès de leur grand-oncle qu’à compter de cette date. Par conclusions du 1er avril 2025, ils contestent l’authenticité du testament et versent une attestation de Madame [X], infirmière libérale, qui a assuré les soins infirmier dont Monsieur [YF] avait besoin. Elle précise que Monsieur [YF] [EW] ne savait ni lire ni écrire et qu’il était vulnérable. Elle ajoute qu’il n’était pas très entouré et ne recevait la visite que d’une seule personne, Monsieur [P]. Elle précise avoir croisé à deux reprises deux jeunes personnes que Monsieur [YF] lui a présenté comme étant ses cousins de [Localité 28].
Ces éléments démontrent l’existence d’une contestation sérieuse sur la demande de délivrance de legs de Monsieur [M] qu’il n’est pas dans les pouvoirs du juge des référés de trancher. Dès lors, il conviendra de dire n’y avoir lieu à référé.
Sur la passerelle :
L’article 837 du code de procédure civile dispose : « A la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction ».
Pour ordonner le renvoi au fond, le demandeur doit justifier de l’existence d’une urgence. L’affaire peut alors être renvoyée devant le tribunal statuant au fond mais ne peut être renvoyée à une audience de mise en état.
En l’espèce, Monsieur [M] ne démontre l’existence d’aucune urgence. En conséquence, il sera débouté de cette demande. Il lui appartiendra de saisir le juge du fond.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les dépens seront supportés par le demandeur qui succombe.
Enfin, il paraît inéquitable de laisser à la charge des défendeurs les frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il convient de leur allouer la somme globale de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DISONS n’y avoir lieu à référé,
CONDAMNONS Monsieur [B] [M] aux dépens,
CONDAMNONS Monsieur [B] [M] à verser aux défendeurs la somme totale de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
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