TJ 93008, 4 juin 2025, RG 25/02749
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION
DÉCLARATION DE CADUCITÉ DU
04 Juin 2025
MINUTE : 25/598
RG N°: N° RG 25/02749 - N° Portalis DB3S-W-B7J-23J3
Chambre 8/Section 2
Rendue par Stephane UBERTI-SORIN, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Zaia HALIFA, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [F] [U] [X]
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour Me Rachid HASSAINE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
non comparant
ET
DEFENDEUR
Société FONCIA AGEXIA
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me TOURNIER - Avocat au barreau de PARIS (E263)
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame HALIFA, Greffière.
L'affaire a été appelée le 04 Juin 2025, et la décision rendue sur le siège.
A l'audience de ce jour, le demandeur n'a pas comparu et ce, sans motif légitime.
Le défendeur n'a pas demandé qu'il soit statué au fond.
Il convient donc de déclarer la demande caduque.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'Exécution,
Vu l’article 468 du Code de Procédure Civile
Déclare la demande caduque.
Rappelle qu’en application de l’article 468 alinéa 2 du code de procédure civile “ la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Dit que la partie qui demande le rabat de la caducité devra joindre toute pièce qui justifie de son absence à l’audience.
Le Greffier, Le Juge,
Zaia HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN
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