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TJ 93008, 2 juin 2025, RG 25/00123


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Date
02/06/2025
Numéro
25/00123
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 22 / Proxi référé
Type
other
Id
684872e0b13f876417066f15

Texte de la décision

8,136 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Immeuble l'Européen - Hall A
1 Promenade Jean Rostand
4ème étage
93009 BOBIGNY CEDEX

Téléphone : 01 48 96 11 10
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : civil.tj-bobigny@justice.fr

N° RG 25/00123 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2PZS

Minute : 25/00384

S.A. LOGIREP
Représentant : Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R101

C/

Monsieur [W] [T]
Représentant : Me Aliénor SAINT-PAUL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 285

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 Juin 2025

DEMANDEUR :

S.A. LOGIREP
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Romain DELAVAY, du cabinet de Maître Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

Monsieur [W] [T]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025-000304 du 19/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)

comparant en personne, assisté de Maître Aliénor SAINT-PAUL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

DÉBATS :

Audience publique du 02 Mai 2025

DÉCISION:

Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2025, par Madame Mathilde ZYLBERBERG, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.

EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée à effet au 19 janvier 2017, la société LOGIREP a donné à bail, à M. [W] [T], un local à usage d'habitation situé [Adresse 4] moyennant un loyer mensuel initial de 415,17 euros, outre une provision pour charges récupérables.
Suite à des impayés de loyers, la société LOGIREP, par acte de commissaire de justice en date du 20 août 2024 a fait signifier à M. [W] [T] un commandement visant la clause résolutoire d'avoir à payer dans le délai de deux mois la somme en principal de 2 427,02 euros au titre des loyers et charges impayés.

Cette situation d'impayés avait été notifiée à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 8 novembre 2023.

Par exploit de commissaire de justice en date du 6 janvier 2025, la société LOGIREP a fait assigner M. [W] [T] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du tribunal de Bobigny, statuant en référé, à l'audience de 2 mai 2025, au visa des articles 7 et suivants de la loi du 6 juillet 1989, aux fins de :
- De voir constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies et par voie de conséquence la résiliation du bail,
- D'ordonner l'expulsion de la défenderesse ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 4] au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier,
- De dire que le sort des meubles sera réglé selon les dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédure civiles d'exécution,
- Condamner de défendeur à payer au bailleur une indemnité d'occupation égale au montant du loyer augmenté des charges exigibles, à compter de la date de la résiliation du bail et jusqu'à son départ effectif et celui de tout occupant de son chef,
- Condamner le défendeur à payer au bailleur la somme de 2 828,45 euros, arrêtée à la date du 12/12/2024, à parfaire avec les termes dus postérieurement et quittancés au jour de l'audience même en cas de non comparution, augmentée des intérêts légaux à compter de la date du présent commandement de payer visant la clause résolutoire,
- Condamner le défendeur au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner le défendeur aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer ainsi que le coût de l'assignation.

L'assignation a été notifiée à la préfecture le 9 janvier 2025.

A l'audience du 2 mai 2025, la société LOGIREP représentée par son conseil, s'est désistée de ses demandes principales et a maintenu ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

M. [W] [T] a comparu en personne assisté de son conseil. Il a demandé que la société LOGIREP soit déboutée de sa demande au titre de l'article 700 faisant valoir qu'il était en arrêt longue maladie et que pourtant il n'avait obtenu que l'aide juridictionnelle partielle
L'affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS

Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 du même code ajoute que le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En vertu de ces textes, il est possible, dans le cadre d'une procédure en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de location en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre conformément aux dispositions d'ordre public de la loi applicable en matière de baux d'habitation.

Sur les demandes principales

Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L'article 395 du même code précise que " Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. "

En l'espèce, la société LOGIREP se désiste de ses demandes, ne laissant subsister que ses prétentions tendant à la condamnation du défendeur au paiement des dépens et de l'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le désistement des demandes de constatation d'acquisition de la clause résolutoire, d'expulsion di défendeur, de mesures relatives aux objets mobiliers garnissant les lieux loués et de fixation d'une indemnité d'occupation et de condamnation au paiement d'une dette locative sera donc constaté.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [W] [T], qui succombe, supportera les dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 23 août 2024 et celui de l'assignation du 6 janvier 2025.

L'équité commande de débouter la société LOGIREP de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'il leur appartiendra et dès à présent, vu l'urgence,
Constate le désistement de la société LOGIREP de ses demandes de constatation d'acquisition de la clause résolutoire, d'expulsion des défendeurs, de mesures relatives aux objets mobiliers garnissant les lieux loués et de fixation d'une indemnité d'occupation et de condamnation au paiement d'une dette locative,

Condamne M. [W] [T] au paiement des entiers dépens de la procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 18 juin 2024 et celui de l'assignation du 31 octobre 2024,

Déboute la société LOGIREP de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire,

Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 2 juin 2025.

Le Greffier Le Juge

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