TJ 13001, 10 juin 2025, RG 25/01630
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DU :
10 Juin 2025
complétant le jugement n°67/2025 du 01 Avril 2025 (RG 20/01889)
ROLE : N° RG 25/01630 - N° Portalis DBW2-W-B7J-MVAO
AFFAIRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [6]
C/
[J] [Y] [X] [M]
GROSSE(S) et COPIE(S) délivrée(s)
le
à
la SELARL DURANCEAU PARTENAIRES & ASSOCIÉS
Me Jacqueline FONTAINE-DALLEST
la SCP MONIER - MANENT
Jugement complétif
N° 2025 CH. CONSTRUCTION
DEMANDEUR SUR REQUETE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [6], sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la Sté FOYER CONSEIL IMMOBILIER SARL immatriculée au RCS d’Aix en Provence n°349 404 400 dont le siège social est sis [Adresse 7] elle-même prise en la personne de son gérant
représenté par Me Muriel MANENT de la SCP MONIER - MANENT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS SUR REQUETE
Monsieur [J] [Y] [X] [M]
né le 12 Décembre 1970 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Delphine DURANCEAU de la SELARL DURANCEAU PARTENAIRES & ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRASSE substituée à l’audience par Me Marine NICOLAS, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE
Madame [G] [R]
née le 27 Septembre 1972 à [Localité 4] (GUINEE), de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jacqueline FONTAINE-DALLEST, avocat au barreau de MARSEILLE
LE TRÉSORIER PAYEUR GÉNÉRAL DES BOUCHES-DU-RHÔNE
domicilié en ses bureaux sis Direction régionale des finances publiques, PACA et Bouches du Rhône - [Adresse 1]
désigné curateur à la succession vacante de [P] [D] [C], selon ordonnance du Président du TJ d’Aix en Provence du 09/05/2022,
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame DELSUPEXHE Laure, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 20 Mai 2025, après rapport oral de Madame DELSUPEXHE Laure, Vice-Présidente sur la requête en omission de statuer et vu le dépôt des dossiers, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juin 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame DELSUPEXHE Laure, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
Par requête en omission de statuer enregistrée le 7 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [6] indique qu’il a été omis de statuer dans le jugement rendu le 1er avril 2025 enregistré sous le n° de RG 20/1889, en ce que la juridiction pas statué sur la demande relatif aux intérêts légaux et leur capitalisation.
Sur ce,
Aux termes de l’article 463 du Code de procédure civile :
« La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. »
En l’espèce, il ressort de la page 3 de l'exposé du litige du jugement rendu le 1er avril 2025 que le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal de condamner les consorts [M]-[R] et le Trésorier payeur général à payer les charges dues avec intérêt au taux légal à compter du 9 décembre 2019, date de la mise en demeure, et ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Il ressort du dispositif de la décision en page 8 qu'il n'a pas été statué sur cette demande.
La requête en omission de statuer est par conséquent bien fondée.
Il convient d'ajouter aux motifs en page 6 à la suite de « par conséquent, l'arriéré des charges peut être fixé à la somme de 18.008,96 € » la phrase suivante « avec intérêt au taux légal à compter du 9 décembre 2019, date de la mise en demeure, et capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil. »
Il convient d'ajouter au dispositif en page 8 la mention suivante « DIT que les condamnations sont prononcées avec intérêt au taux légal à compter du 9 décembre 2019, date de la mise en demeure, et capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil. »
Il convient de laisser les dépense à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en omission de statuer, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe ;
DIT que le tribunal a omis de statuer sur la question des intérêts,
AJOUTE aux motifs de la décision du 1er avril 2025 en page 6 à la suite de « par conséquent, l'arriéré des charges peut être fixé à la somme de 18.008,96 € » la phrase suivante : « avec intérêt au taux légal à compter du 9 décembre 2019, date de la mise en demeure, et capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil. » ;
AJOUTE au dispositif de la décision du 1er avril 2025 en page 8 la mention suivante : « DIT que les condamnations sont prononcées avec intérêt au taux légal à compter du 9 décembre 2019, date de la mise en demeure, et capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; » ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre de la construction et de la copropriété du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme DELSUPEXHE, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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