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TJ 13001, 10 juin 2025, RG 24/02229


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Date
10/06/2025
Numéro
24/02229
Lieu / cour
tj13001
Chambre
REFERES Président
Type
other
Id
68487359b13f876417067207

Texte de la décision

5,494 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D’[Localité 4]

RÉFÉRÉS CONSTRUCTION

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 10 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02229 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MQY5

COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame Estelle ATTALI, Greffier

DEMANDERESSE

SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DENOMME COPROPRIETE DU [Adresse 6] représenté par Monsieur [P] [I], demeurant [Adresse 7] en sa qualité de Syndic bénévole de l’ensemble des copropriétaires, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

Société IMMO INVESTI, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante

DÉBATS

A l’audience publique du : 22 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juin 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe le : 10 Juin 2025

Le 10 Juin 2025
Grosse à :
Me Alexandra BEAUX

EXPOSE DU LITIGE

La société SUD HUMIDE PROTECT est intervenue en juillet 2018 afin de réaliser la réfection d’un toit terrasse situé dans la copropriété sis [Adresse 2].
La société SUD HUMIDE PROTECT était à ce moment assurée auprès de la compagnie d’assurances MIC.

Le 12 décembre 2023, une partie du plafond se situant sous le toit terrasse s’est effondrée du fait d’infiltrations.

Une expertise a été diligentée par le cabinet SYNTEX ROBERT mandaté par l’assureur protection juridique du syndic bénévole, concluant à la possible responsabilité de la société SUD HUMIDE PROTECT, du fait des travaux réalisés, dans la survenance du dommage.

Par actes en date du 1er avril 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] a fait assigner la société IMMO-INVESTI aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.

A l’audience du 22 avril 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] maintient sa demande.

Pour l'exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation sus-visée en application de l’article 455 du code de procédure civile.

La société IMMO-INVESTI, bien que régulièrement assignée n’a pas comparu ni constitué avocat de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de Procédure Civile.

La décision a été mise en délibéré au 10 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expertise :

L’article 145 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

L’article 472 du code de procédure civile dispose que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires DU JAS D’HAUT sollicite qu’il soit ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de la société IMMO INVESTI.

Il produit à l’appui de sa demande les factures attestant des prestations à réaliser par la société SUD HUMIDE PROTEC et le rapport d’expertise amiable daté du 15 avril 2024 lequel matérialise les dégâts des infiltrations et préconise la nécessité d’investigations complémentaires au contradictoire de la société ayant réalisée l’étanchéité.

La société IMMO-INVESTI ne comparait pas dans la présente instance.

Bien que le demandeur soutienne que la société SUD HUMID PROTECT est devenue la société IMMO INVESTI et a conservé le même numéro RCS, force est de constater que ces affirmations ne sont en l’état pas étayées.

En l’absence de transmission des extraits KBIS des deux sociétés, une note en délibéré a été sollicitée et les documents ont été transmis par le demandeur le 16 mai 2025 par RPVA. Il n’en résulte pas, en l’état des mentions des extraits, la preuve de ce que la société IMMO INVESTI et la société SUD HUMIDE PROTEC, radiée, ne forment qu’une seule et même entité, l’une étant la continuité de l’autre. Si elles ont le même président, et des activités principales proches, l’associé unique de SUD HUMIDE PROTEC, HOLDING TECHNIQUES ET CONNAISSANCES, n’apparait pas dans la société IMMO INVESTI.

Dès lors, il convient d’ordonner une réouverture des débats afin de permettre au demandeur de produire tout élément de nature à permettre à la juridiction de vérifier la régularité et le bien fondé de la demande à l’encontre de la société IMMO INVESTI, et notamment la copie des assemblées générales ordinaires et extraordinaires des années 2016 et 2017 et les statuts des sociétés.

Les demandes et les dépens seront dans l’attente réservés.

PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et avant-dire-droit ORDONNONS la réouverture des débats à l'audience REFERES CONSTRUCTION du 23 septembre 2025 à 9H00 afin de permettre au demandeur de produire tout élément de nature à permettre à la juridiction de vérifier la régularité et le bien-fondé de la demande dirigée à l’encontre de la société IMMO INVESTI, et notamment la copie des assemblées générales ordinaires et extraordinaires des années 2016 et 2017 et les statuts des sociétés IMMO INVESTI et SUD HUMIDE PROTEC, et le fait que la société IMMO INVESTI vient aux droits de cette dernière. RESERVONS les demandes et le sort des dépens.

AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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