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TJ 69123, 10 juin 2025, RG 25/02174


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Date
10/06/2025
Numéro
25/02174
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
68487662b13f876417067b8e

Texte de la décision

5,427 caractères

COUR D'APPEL
de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RG 25/02174 - N° Portalis DB2H-W-B7J-23MZ

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 10 juin 2025 à 15 heures 50

Nous, Sophie TARIN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 07 juin 2025 par la PREFECTURE DE L’ISERE  ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 09 Juin 2025 reçue et enregistrée le 09 Juin 2025 à 15 heures 23 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [L] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

La PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocats du barreau de Lyon.

[L] [H]
né le 01 Janvier 2006 à [Localité 2]
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me Valentin CARRERAS, avocat au barreau de LYON, de permanence,

en présence de Madame [G] [U], interprète assermenté e en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1],

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Maître Stanislas FRANCOIS substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocats du barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[L] [H] a été entendu en ses explications ;

Me Valentin CARRERAS, avocat au barreau de LYON, avocat de [L] [H], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel de Bourgoin Jallieu en date du 29 janvier 2025 a condamné [L] [H] à une interdiction du territoire français d’une durée de 4 ans, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ;

Attendu que par décision en date du 07 juin 2025 notifiée le 07 juin 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [L] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 07 juin 2025;

Attendu que, par requête en date du 09 Juin 2025, reçue le 09 Juin 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

Attendu qu’en application de l’article R743-2 du CESEDA :

“A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.

Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.”

Le préfet doit produire les pièces utiles pour justifier sa requête et fonder sa demande.

L'article R 743-2 ne définit pas les pièces utiles mais il s'agit des décisions administratives fondant la mesure de rétention administrative et des pièces de la procédure précédant immédiatement la mesure de rétention.

En l'espèce, il est constant que l'arrêté de placement en rétention administrative de M. [L] [H] n'a pas été joint à la requête du préfet.

S'agissant d'une pièce utile au sens de l'article R. 743-2 du CESEDA et qu'il incombe au préfet de produire, il y a lieu de déclarer la requête du préfet recevable mais non fondée et en conséquence, de rejeter la demande d'autorisation de prolongation de la rétention administrative de M. [L] [H].

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

DECLARONS recevable la requête du préfet de l’ISERE;

DECLARONS la procédure irrégulière ;

DISONS n’y avoir lieu à prolonger la rétention administrative de [L] [H];

Ordonnons la mise en liberté de [L] [H] ;

RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.

LE GREFFIER LE JUGE

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