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TJ 16015, 22 mai 2025, RG 24/01990


Vérifier : TJ 16015, 22 mai 2025, RG 24/01990 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2025
Numéro
24/01990
Lieu / cour
tj16015
Chambre
Chambre 1
Type
other
Id
68487805b13f876417067fa9

Texte de la décision

10,041 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME

Minute :
JUGEMENT du 22 Mai 2025
N° RG 24/01990 - N° Portalis DBXA-W-B7I-F3AI
54G

Affaire :

[L] [M]
, [T] [M]

C/

Monsieur [D] [H] [D] - ISO 16 entrepreneur individuel SIRET n° [Numéro identifiant 3]

Copie exécutoire délivrée le :
à
Me Gabrielle GERVAIS DE LAFOND

Expéditions conformes délivrées le :
à

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Jean-Christophe MAZE, Vice-président
Assesseur : Virginie SPIRLET-MARCHAL, Vice Présidente
Assesseur : Claire BAYLAC,
Greffier lors des débats : Kamayi MUKADI,
Greffier lors de la mise à disposition : Julien PALLARO
JUGEMENT :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le , les avocats ne s’y étant pas opposés,.

DÉCISION Réputée contradictoire RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

DEMANDEURS :

Madame [L] [M]
née le 04 Juin 1991 à [Localité 8] (44)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Gabrielle GERVAIS DE LAFOND, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant

Monsieur [T] [M]
né le 13 Janvier 1989 à [Localité 9] (41)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Gabrielle GERVAIS DE LAFOND, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant

ET :

DEFENDEUR :

Monsieur [D] [H] [D] - ISO 16 entrepreneur individuel SIRET n° [Numéro identifiant 3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Défaillant
EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2024, Madame [L] [M] et Monsieur [T] [M] ont fait assigner devant le Tribunal Judiciaire d’Angoulême Monsieur [D] [H], ISO 16, entrepreneur individuel, aux fins de voir, en application des articles 31 et 32 du Code de procédure civile, et vu le rapport d’expertise judiciaire, le compromis et l’acte notarié :

- constater l’existence de fautes engageant la responsabilité contractuelle de Monsieur [D] [H] exerçant sous l’enseigne ISO 16,

- condamner Monsieur [H] à indemniser les époux [M] pour 4 599 € au titre des sommes versées pour des travaux défaillants, et réglées en pure perte, 5 000 € au titre de la moins-value réalisée lors de la vente de leur bien immobilier sis à [Localité 6] (16), et 5 000 € au titre de leur préjudice jouissance pendant l’occupation effective de leur maison jusqu’à sa vente du 26 juin 2024, et avec intérêts légaux à compter du jugement à intervenir,

- condamner Monsieur [H] à régler aux époux [M] la somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

- condamner Monsieur [H] aux entiers dépens y compris ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire de l’expert [Y].

Les demandeurs exposaient notamment :

- qu’ils avaient confié divers travaux de rénovation de leur immeuble d’habitation sis à [Localité 1] pour la façade arrière et pour la réalisation d’une véranda, à ISO 16, qui leur avait édité un devis n° 0069 d’un montant de 5 130 € le 12 janvier 2022, et qu’ils avaient réglé un acompte de 1 539 € à la signature du devis, puis trois autres acomptes s’élevant respectivement à 2 000 €, 1 000 € et 60 €

- que le 16 juin 2022, les travaux n’ayant jamais été achevés, ils avaient adressé un courrier recommandé à Monsieur [H] pour lui demander de finir les travaux, puis, lassés d’attendre, avaient fait appel au conciliateur de justice, qui avait rendu un constat d’échec de la tentative de conciliation le 29 octobre 2022,

- qu’un protocole d’accord transactionnel avait été régularisé ultérieurement le 19 décembre 2022 entre les parties pour l’exécution des travaux à finir au plus tard au 15 avril 2023, mais que l’artisan ne s’était cependant pas exécuté,

- que depuis, les travaux réalisés avaient présenté des désordres qui, selon l’expert missionné par leur protection juridique, nécessitaient une reprise importante au niveau des baies, de la peinture, du garage et de l’étanchéité de la véranda,

- que la mise en demeure des requérants du 17 avril 2023 était demeurée infructueuse,

- que malgré le paiement d’acomptes représentant presque le montant total du devis ( versement de 4 599 euros ), les travaux prévus n’avaient pas été achevés et les travaux qui avaient été effectués démontraient également que l’exécution réalisée était défectueuse,

- que par ordonnance de référé du 22 novembre 2023, le Juge des référés avait, à leur demande, ordonné une expertise confiée à Monsieur [R] [Y], lequel avait déposé le 9 juillet 2024 son rapport, concluant notamment que les requérants avaient réglé 4 599 € TTC sur un forfait de 5 130 € TTC pour des travaux mal faits, sur lesquels les entreprises ne voulaient pas prendre la responsabilité des ouvrages exécutés en les reprenant,

- qu’en cours de procédure, les requérants avaient, par acte notarié du 26 juin 2024 de Maître [S] avec la participation de Maître [X], notaire à [Localité 7], revendu leur maison moyennant le prix de 155 000 € car Monsieur [M] avait eu une mutation professionnelle,

- que les infiltrations et l’expertise toujours en cours avaient rebuté les potentiels acquéreurs, ce qui avait conduit les requérants au moment de la cession du bien immobilier à préciser aux acquéreurs qu’ils continueraient eux-mêmes la procédure et qu’ils baisseraient éventuellement le prix de vente pour tenir compte de ces désordres,

- que la maison avait été mise en vente selon mandat de vente donné à l’agence IMMOBILIER [Localité 7] SAS à 160 000 € et que les acquéreurs avaient voulu baisser le prix compte tenu des travaux à faire, ce qui avait été constaté en page 4 du compromis de vente,

- que la vente avait été réitérée par acte notarié le 26 juin 2024 moyennant le prix de 155 000 €.

Monsieur [D] [H] n’a pas constitué avocat.

Par ordonnance du 10 mars 2025, le Juge de la mise en état a ordonné la clôture de la mise en état du dossier, attribué l’affaire à Monsieur Jean-Christophe MAZE, Vice-président, et dit que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le jeudi 22 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que l’expert judiciaire [Y] indique en page 12 de son rapport : « Le devis de l’entreprise ISO 16 montrait que le problème avait été identifié et il reprend les travaux à réaliser pour rendre étanche la véranda. Son intervention montrera que les travaux sont plus délicats à réaliser que Mr [H] avait pensé.
Il conviendra de les reprendre afin de régler les problèmes d’étanchéité au droit des seuils et des appuis des OSB. » ;

Que l’expert, en page 13 de son rapport, conclut que « les travaux de Mr [H] ont été inefficaces, bien que théoriquement corrects », que Monsieur et Madame [M] ont réglé au total la somme de 4 599 € TTC sur le forfait de 5 130 € TTC, et que le montant des travaux de reprise à réaliser s’élève à 9 513,56 € HT ;

Que Monsieur [D] [H], exerçant sous l’enseigne ISO 16, a donc commis des fautes engageant sa responsabilité contractuelle à l’égard des époux [M] ;

Attendu que les travaux réalisés ayant été inefficaces, il y a lieu de condamner Monsieur [H] à payer aux époux [M] la somme de 4 599 euros à titre de restitution des acomptes versés par ces derniers ;

Attendu, par ailleurs, qu’il résulte des pièces versées au débats par les demandeurs que ceux-ci ont été contraints de renégocier à la baisse, en raison des travaux à effectuer, le prix de vente de leur maison, initialement fixé à 160 000 €, et de vendre celle-ci au prix de 155 000 € par acte notarié du 26 juin 2024, soit une baisse de prix de 5 000 € ;

Qu’il convient donc de condamner Monsieur [H] à payer aux époux [M] la somme de 5000 euros au titre de la moins-value réalisée lors de la vente de leur bien immobilier sis à [Localité 6] (16) ;

Attendu que les désordres constatés par l’expert judiciaire, consistant dans des infiltrations qui ont mis les époux [M] dans l’impossibilité d’utiliser leur véranda du 18 octobre 2022 au 26 juin 2024, n’ont pu manquer de causer à ces derniers un préjudice de jouissance sensible, en réparation duquel Monsieur [H] sera condamné à leur payer la somme de 5 000 euros ;

Attendu que les sommes ci-dessus mentionnées allouées aux demandeurs produiront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;

Attendu qu’il est équitable de mettre à la charge du défendeur le paiement des frais non compris dans les dépens que les demandeurs ont dû exposer pour soutenir la présente instance, et qui seront évalués à 3 500 euros ;

Attendu qu’il convient de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile ;

Attendu qu’enfin, le défendeur succombant à l’instance, il y a lieu de le condamner aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [D] [H] à payer à Madame [L] [M] et Monsieur [T] [M] les sommes de :

1°) 4 599 euros à titre de restitution des acomptes versés par ces derniers,

2°) 5 000 euros au titre de la moins-value réalisée lors de la vente de leur bien immobilier sis à [Localité 6] (16),

3°) 5 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;

DIT que lesdites sommes produiront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;

CONDAMNE, en outre, Monsieur [D] [H] à payer à Madame [L] [M] et Monsieur [T] [M] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [H] aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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