Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Désigne un expert ou un autre technicien source api

TJ 75056, 6 juin 2025, RG 25/52256


Vérifier : TJ 75056, 6 juin 2025, RG 25/52256 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/06/2025
Numéro
25/52256
Lieu / cour
tj75056
Chambre
Service des référés
Type
other
Id
684878bfb13f876417068302

Texte de la décision

20,247 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

N° RG 25/52256 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7JH5

N°: 5

Assignation des :
14, 17, 18 et 21 Mars 2025

EXPERTISE[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
1 ccc à l’expert le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 juin 2025

par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Jean JASMIN, Greffier.
DEMANDEURS

Monsieur [P] [J]
[Adresse 9]
[Localité 12]

Madame [B] [H] épouse [J]
[Adresse 9]
[Localité 12]

représentés par Me Eric TOUFFAIT, avocat au barreau de PARIS - #D1161

DEFENDEURS

Monsieur [C] [D]
[Adresse 14]
[Localité 15]

Madame [I] [U]
[Adresse 5]
[Localité 13]

représentés par Me Servanne ROUSTAN de la SELARL RENAUD - ROUSTAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS - #P0139

Sociéte CUBE DIAGNOSTICS
[Adresse 7]
[Localité 11]

non représentée

Sociéte GAN ASSURANCES
En sa qualité d’assureur de la société CUBE DIAGNOSTICS
[Adresse 6]
[Localité 10]

non représentée

DÉBATS

A l’audience du 02 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Jean JASMIN, Greffier,

Nous, Juge des référés, après avoir entendu les conseils des parties, avons rendu la décision suivante,

Par acte authentique en date du 16 décembre 2024, Monsieur [P] [J] et Madame [B] [H] ont acquis de Madame [I] [U] et Monsieur [D] [R] [Y] [C] un appartement situé [Adresse 9] à [Localité 12] d’une surface de 230 m2 pour la somme de 4.430.00 euros, incluant au 6ème étage un appartement indépendant de deux pièces (composant le lot n°43 de la copropriété).

A cet acte de vente, étaient annexés les diagnostics de performance énergétique établis par la société Cube Diagnostics le 23 avril 2024 précisant :
Pour l’appartement en triplex (6ème, 7ème et 8ème étages), d’une surface de 188,06m2, un classement en note D, Pour l’appartement de deux pièces au 6ème étage d’une superficie annoncée de 42,22 m2, un classement en note D. Exposant avoir fait réaliser deux nouveaux diagnostics de performance énergétique, aux termes desquels la société ESM Diagnostics a classé le triplex en catégorie F le 21 janvier 2025 et la société Oikeo Diag a classé le triplex en note G et l’appartement de deux pièces en note E le 24 janvier 2025, Monsieur [P] [J] et Madame [B] [H] ont, par actes en date du 14, 17, 18 et 21 mars 2025, fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé Madame [I] [U] et Monsieur [D] [R] [Y] [C], la société Cube Diagnostics et son assureur, la société Gan Assurances, aux fins d’obtenir, au visa de l’article145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire.

A l’audience qui s’est tenue le 2 mai 2025, Monsieur [P] [J] et Madame [B] [H], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance et les motifs y énoncés.

A l’appui de leurs demandes, Monsieur [P] [J] et Madame [B] [H] font valoir que les diagnostics de performance énergétique qui ont été réalisés à leur demande, ainsi que le diagnostic énergétique réalisé le 4 juillet 2022 qui leur a été communiqué par le gestionnaire de biens mandaté par les précédents propriétaires, concernant l’appartement de deux pièces, ont classé le bien immobilier en catégorie E, F ou G, classement différent du diagnostic produit lors de la vente concluant à une catégorie D, de sorte qu’ils sont susceptibles d’engager une action contractuelle à l’encontre des vendeurs et délictuelle à l’encontre du diagnostiqueur et de son assureur.

Ils exposent subir du fait de cette erreur de diagnostic des préjudices tenant à la nécessité d’effectuer des travaux de mise en conformité énergétique, la facturation d’une surconsommation le temps de la réalisation des travaux, l’impact du diagnostic erroné sur la valeur de l’appartement, sur sa décote en cas de revente ainsi qu’un préjudice de jouissance.

Dans leurs conclusions déposées et soutenues oralement par leur conseil, Madame [I] [U] et Monsieur [D] [R] [Y] [C] ont sollicité :

A titre principal, le rejet de la demande d’expertise, A titre subsidiaire, qu’il leur soit donné acte de leurs protestations et réserves sur la mesure d’instruction sollicitée et que la provision soit mise à la charge des demandeurs ; En tout état de cause, la condamnation solidaire de Monsieur [P] [J] et Madame [B] [H] à leur verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour s’opposer aux demandes de Monsieur [P] [J] et Madame [B] [H], Madame [I] [U] et Monsieur [D] [R] [Y] [C] relèvent que :
Madame [B] [H] était en capacité de déceler l’erreur commise sur le diagnostic en sa qualité de professionnelle de l’immobilier, La valeur du bien et le prix de vente se fondent sur les caractéristiques exceptionnelles du bien et sa rareté sur le marché et non sur son classement énergétique, qui n’est pas déterminent du prix de vente ni du consentement des acquéreurs, Les diagnostics produits par les demandeurs présentent une fiabilité qui apparaît discutable, la note attribuée étant variable et présentant des incohérences significatives interrogeant la méthodologie utilisée et ne permettant pas d’établir que les diagnostics produits au cours de la vente seraient erronés, Il n’est donc pas démontré que leur responsabilité est susceptible d’être engagée, L’acte de vente du 16 décembre 2024 exclut toute garantie de la part du vendeur y compris concernant les performances ou contre-performances de l’ensemble immobilier et notamment au titre de l’isolation acoustique ou phonique, Ils n’étaient pas en mesure de déceler les prétendues erreurs contenues dans les diagnostics dont se prévalent les demandeurs et sont de parfaite bonne foi, de sorte que leur responsabilité contractuelle ne saurait être engagée, Toute action à leur encontre apparaît manifestement vouée à l’échec et les demandeurs ne justifient pas d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignés, la société Cube Diagnostics et la société Gan Assurances n’ont pas constitué avocats.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 6 juin 2025.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

L'obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l'absence de procès devant le juge du fond, l'existence d'un motif légitime, l’intérêt probatoire du demandeur -apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur- et la nature légalement admissible de la mesure demandée.

La mesure sollicitée n'implique pas d'examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l'éventualité d'un procès dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui.

Si le litige au fond peut n'être qu'éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible.

A cet égard, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer la réalité des faits qu'il allègue, il doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.

En revanche, l’urgence, l’existence d’un trouble manifestement excessif ou d’un danger imminent et l’absence de contestations sérieuses ne sont pas requises pour qu’une expertise soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

Suivant l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

L’article 1643 précise qu’il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.

En application de l’article 1240 du même code, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, est annexé à l’acte de vente en date du 16 décembre 2024, un diagnostic de performance énergétique établi par la société Cube Diagnostics le 23 avril 2024 mentionnant pour l’appartement en triplex (6ème, 7ème et 8ème étages), d’une surface de 188,06m2, un classement en note D, et pour l’appartement de deux pièces au 6ème étage d’une superficie annoncée de 42,22 m2, un classement en note D.

Or, il ressort des diagnostics de performance énergétique réalisés à la demande de Monsieur [P] [J] et Madame [B] [H] que la société ESM Diagnostics a classé le triplex en catégorie F le 21 janvier 2025 et la société Oikeo Diag a classé le triplex en note G et l’appartement de deux pièces en note E le 24 janvier 2025. Qu’il existe donc une divergence significative entre les différents diagnostics établis.

En outre, il ressort des pièces versées aux débats que le diagnostic énergétique réalisé le 4 juillet 2022 par le gestionnaire de biens mandaté par les précédents propriétaires avait déjà conclu à une note de F, inférieure à la note du diagnostique produit au cours de la vente.

A ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu de discuter les éventuelles exclusions contractuelles de responsabilité, la bonne foi des parties au contrat, les critères ayant déterminé le prix de vente ou la force probante des pièces produites.

Ce faisant, Monsieur [P] [J] et Madame [B] [H], qui n’ont pas à démontrer la réalité des faits qu’ils allèguent, justifient d’éléments rendant crédibles leurs allégations et, en conséquence, d’un motif légitime à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée.

La mesure d’expertise sera, en conséquence, ordonnée au contradictoire tant de la société Cube Diagnostics et de la société Gan Assurances, son assureur, que de Madame [I] [U] et Monsieur [D] [R] [Y] [C] aux frais avancés de Monsieur [P] [J] et Madame [B] [H] qui en font la demande et suivant une mission d’expertise telle que précisée au dispositif de la présente décision.

Sur les demandes accessoires
Monsieur [P] [J] et Madame [B] [H], dans l’intérêt desquels la décision est rendue, supporteront la charge des dépens de la présente instance en référé en application de l’article 696 du code de procédure civile.

En outre, les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Donnons acte des protestations et réserves formées par les défendeurs représentés ;

Ordonnons une mesure d'expertise ;

Désignons en qualité d'expert :

[O] [S]
[Adresse 8] [Localité 16]
Tél : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX04]
Email : [Courriel 18]

lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:

- Se rendre sur les lieux sis [Adresse 9] à [Localité 12], après y avoir convoqué les parties ;
- Décrire les désordres allégués dans l'assignation relatifs à la catégorisation énergétique du bien immobilier prévue aux diagnostics de performance énergétique du 22 avril 2024 ; et le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, examiner tous désordres connexes, ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l'article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ;
- Dire si les diagnostics de performance énergétique établis pour la vente ont été réalisés conformément aux normes en vigueur ; Identifier les erreurs contenues dans ces diagnostics initiaux au regard notamment des diagnostics réalisés postérieurement à la vente et déterminer si elles ont conduit à un classement erroné du bien immobilier ;
- Procéder à la réalisation d'un nouveau diagnostic de performance énergétique ;
- Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties, notamment sur le fait que ces désordres aient pu être connus du vendeur, de l'acheteur, du diagnostiqueur au moment de la vente ;
- Après avoir exposé ses observations sur la nature des mesures propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ;
- Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
- Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

Disons que pour procéder à sa mission l'expert devra :

✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;

✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;

✏ à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :
- en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
- en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
- en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;

Fixons à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par Monsieur [P] [J] et Madame [B] [H] à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 5 septembre 2025 ;

Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 5 mai 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;

Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme OPALEXE et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;

Condamnons in solidum Monsieur [P] [J] et Madame [B] [H] aux dépens ;

Disons n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejetons toutes les autres demandes des parties ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

Fait à Paris, le 06 juin 2025.

Le Greffier, Le Président,

Jean JASMIN Pauline LESTERLIN

Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 19], [Localité 13]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 20]

Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :

➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX017]
BIC : [XXXXXXXXXX021]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial

➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)

Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).

Expert : Monsieur [O] [S]

Consignation : 5000 €
par

Monsieur [P] [J]
Madame [B] [H] épouse [J]

le 05 Septembre 2025

Rapport à déposer le : 05 Mai 2026

Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 19], [Localité 13].

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.