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TJ 78646, 6 juin 2025, RG 25/00139


Vérifier : TJ 78646, 6 juin 2025, RG 25/00139 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/06/2025
Numéro
25/00139
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX VER JCP FOND
Type
other
Id
68487d6cb13f87641706938c

Texte de la décision

8,695 caractères

TRIBUNAL
de [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 5]

N° RG 25/00139 - N° Portalis DB22-W-B7J-SYS3

JUGEMENT

Du : 06 Juin 2025

[G] [M] [Y]

C/

[B] [H] [P], [D] [J] [P]

expédition exécutoire
délivrée le
à Mr [Y]

expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [P]
Mme [P]

Minute : /2025

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le 06 Juin 2025 ;

Sous la présidence de Monsieur [M] GUERANGER, Magistrat à titre temporaire chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Madame Charline VASSEUR, Greffier ;

Après débats à l'audience du 12 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [G] [M] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 7]

comparant

ET :

DEFENDEURS :

Monsieur [B] [H] [P]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 6]

comparant

Madame [D] [J] [P]
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 6]

non comparante

A l'audience du 12 Mai 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2025 aux heures d'ouverture au public.

FAITS et PRÉTENTIONS

Monsieur [G] [M] [Y], né le 13 novembre 1936 à [Localité 9] (92), de nationalité française, ingénieur retraité, demeurant [Adresse 2], possède un appartement situé au [Adresse 4] à [Localité 8] qu’il a donné à bail à Monsieur [B] [H] [P] et à son épouse Madame [D] [P] pour un loyer hors charges de 1 170 euros aux termes du contrat signé le 24 mai 2024.

Les locataires ne réglant qu’imparfaitement le loyer, une conciliation a été organisée et le conciliateur de justice a consigné dans le constat d’accord du 30 novembre 2024 que M. [B] [H] [P] reconnaissait devoir la somme de 4 110 euros et qu’il s’engageait à la régler en deux fois à partir du mois de décembre. Il était précisé qu’en cas de défaillance dans le paiement, la dette serait exigible immédiatement dans sa totalité.

Par requête en date du 20 janvier 2025, M. [G] [M] [Y] a saisi le juge des contentieux de proximité à l’encontre de M. [B] [H] [P] et de Mme [D] [P]. L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2025.

Lors de cette audience, M. [G] [M] [Y] a expliqué que, malgré la conciliation, ses locataires demeuraient défaillants dans le paiement de leur loyer. La dette s’élève aujourd’hui à 4 950 euros et il en demande le paiement. Il demande également une somme de 45 euros à titre de dommages et intérêts.

M. [B] [H] [P] est présent à l’audience mais Mme [D] [P] n’est pas présente ni représentée.

Il déclare que, entrepreneur, il a connu une période difficile dans ses affaires. Il reconnaît sa dette et accepte de régler la somme de 410 euros par mois pour l’apurer, en sus du loyer avec charges de 1 370 euros.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

SUR LA QUALIFICATION DU JUGEMENT
Aux termes de l’article L213-4-3 du code de l’organisation judiciaire : « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. »

Précisé par l’article R213-9-3 du même code : « Le juge des contentieux de la protection connaît à charge d'appel des actions mentionnées à l'article L. 213-4-3. »

et l’article R213-9-4 dudit code énonce : « Le juge des contentieux de la protection connaît, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 5 000 euros, et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions énumérées aux articles L. 213-4-4, L. 213-4-5 et L. 213-4-6. »

Par ailleurs, L'article 472 du code de procédure civile énonce : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Et l’article 473 du même code ajoute : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
En l’espèce, la M. [G] [M] [Y] est présent à l’audience ainsi que M. [B] [H] [P] mais Mme [D] [P] est absente et non représentée mais régulièrement assignée. Le montant demandé par le requérant est inférieur à 5 000 euros.

En conséquence, la présente décision sera réputée contradictoire en dernier ressort.

SUR LE FOND
Sur les sommes dues au titre des arriérés de loyers et charges

L’article 1103 du code civil prévoit : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

Et l’article 7 de la loi n°89- 462 du 6 juillet 1989 dispose : « Le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus. »

En l’espèce, le requérant fournit, dans sa requête, un décompte d’un montant de 4.950 euros arrêté au terme de janvier 2025. Le locataire présent reconnaît la dette.

En conséquence, M. [B] [H] [P] et Mme [D] [P] seront condamnés solidairement à verser à M. [G] [M] [Y] l’arriéré des loyers et des charges arrêté au terme de janvier 2025, soit la somme de 4 950 euros.

Sur la mise en place d’un échéancier

L’article 1343-5 du code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. (…) »

En l’espèce, M. [B] [H] [P] s’engage à l’audience à régler sa dette locative en 12 mois. Bien qu’une conciliation ait eu lieu et que M. [B] [H] [P] n’ait pas respecté son engagement, il lui sera accordé une dernière chance de solder sa dette tout en continuant à acquitter son loyer et ses charges.

En conséquence, M. [B] [H] [P] et Mme [D] [P] seront condamnés solidairement à régler à M. [G] [M] [Y] la somme de 4 950 euros sous la forme de 11 mensualités de 410 euros, le reliquat de 440 euros étant à payer lors de la 12ème mensualité. La première mensualité interviendra 15 jours après la signification du présent jugement. Au cas où une mensualité resterait impayée après mise en demeure, la totalité de la dette de M. [B] [H] [P] et Mme [D] [P] serait immédiatement exigible.

Sur la demande de dommages et intérêts

Il ressort du dossier que le retard des locataires dans le règlemement de leur dette a causé un préjudice à Monsieur [G] [M] [Y] qui demande une somme de 45 euros à titre de dommages et intérêts.

En conséquence, M. [B] [H] [P] et Mme [D] [P] seront condamnés solidairement à régler à M. [G] [M] [Y] la somme de 45 euros à titre de dommages et intérêts.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire en dernier ressort et mis à disposition au greffe

CONDAMNE solidairement M. [B] [H] [P] et Mme [D] [P] à verser à M. [G] [M] [Y] l’arriéré des loyers et des charges arrêté au terme de janvier 2025, soit la somme de 4 950 euros, sous la forme de 11 mensualités de 410 euros, le reliquat de 440 euros étant à payer lors de la 12ème mensualité. La première mensualité interviendra 15 jours après la signification du présent jugement. Au cas où une mensualité resterait impayée après mise en demeure, la totalité de la dette de de M. [B] [H] [P] et Mme [D] [P] serait immédiatement exigible.

CONDAMNE solidairement M. [B] [H] [P] et Mme [D] [P] à régler à M. [G] [M] [Y] la somme de 45 euros à titre de dommages et intérêts.

DÉCLARE ne pas y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE M. [B] [H] [P] et Mme [D] [P] en tous les dépens conformément à l’article 695 du code de procédure civile y compris le commandement de payer

RAPPELE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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