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TJ 78646, 10 juin 2025, RG 25/00545


Vérifier : TJ 78646, 10 juin 2025, RG 25/00545 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2025
Numéro
25/00545
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
Id
68487d6fb13f8764170693e7

Texte de la décision

6,982 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 10 JUIN 2025

N° RG 25/00545 - N° Portalis DB22-W-B7J-SY7A
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.N.C. VINCI IMMOBILIER ILE DE FRANCE C/ S.A.R.L. NZI ARCHITECTES ASSOCIÉS, Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), S.A.S. E.C.M, Société S.M.A.B.T.P (SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS), S.A.S. ALPHA CONTROLE

DEMANDERESSE

S.N.C. VINCI IMMOBILIER ILE DE FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°830 855 797, dont le siège social social est situé [Adresse 2] à [Localité 9], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Sylvie MAIO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 163, Me Olivier BANCAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 301

DEFENDERESSES

S.A.R.L. NZI ARCHITECTES ASSOCIÉS, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n°752 357 921, dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 11], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 06, Me Marie-laure TESTAUD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 483

Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), société d’assurance à forme mutuelle, enregistrée au SIREN sous le numéro 784 647 349, dont le siège social est situé [Adresse 1] ([Adresse 6]), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège - en sa qualité d’assureur de la société NZI ARCHITECTES ASSOCIÉS (Police 154865/B)
représentée par Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180, Me Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 474

S.A.S. E.C.M, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 438 392 870, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
défaillante
Société S.M.A.B.T.P (SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIM ENT ET DES TRAVAUX PUBLICS) Société d’assurance à forme mutuelle, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est [Adresse 7]), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège - en sa qualité d’assureur de la société E.C.M (contrat 1247000/001 296445/94) et en sa qualité d’assureur de la société VIGASHIPALT (Contrat 1247000/001 3641126/0)
défaillante

S.A.S. ALPHA CONTROLE, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 440 284 678, dont le siège social est sis [Adresse 5] à [Localité 13], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
défaillante

Débats tenus à l'audience du : 06 Mai 2025

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 06 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juin 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

FAITS ET PROCEDURE

Par ordonnance du 26 juillet 2024 (RG 24/173), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [E] [R], remplacé par M. [W] [V] par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 17 septembre 2024.

Par acte de Commissaire de Justice délivré le 3 avril 2025, la société VINCI IMMOBILIER ILE DE FRANCE a assigné la société NZI ARCHITECTES ASSOCIES, la société MAF (es qualité d'assureur de NZI ARCHITECTES ASSOCIES), la société ECM, la société SMABTP (es qualité d'assureur des sociétés ECM et VIGASHPALT) et la société ALPHA CONTROLE pour leur voir rendre communes les ordonnances précédemment intervenues et les opérations d'expertise.

La société NZI ARCHITECTES ASSOCIES et la société MAF ont formulé protestations et réserves.

La société ECM, la société SMABTP et la société ALPHA CONTROLE ne sont pas représentées.

La décision a été mise en délibéré au 10 juin 2025.

MOTIFS

En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.

Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Déclarons communes et opposables à la société NZI ARCHITECTES ASSOCIES, la société MAF (es qualité d'assureur de NZI ARCHITECTES ASSOCIES), la société ECM, la société SMABTP (es qualité d'assureur des sociétés ECM et VIGASHPALT) et la société ALPHA CONTROLE les opérations d'expertise confiées à M. [E] [R] (remplacé par M. [W] [V] par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 17 septembre 2024), par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 26 juillet 2024 (RG 24/173),

Disons que la société VINCI IMMOBILIER ILE DE FRANCE communiquera l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,

Disons que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société NZI ARCHITECTES ASSOCIES, la société MAF (es qualité d'assureur de NZI ARCHITECTES ASSOCIES), la société ECM, la société SMABTP (es qualité d'assureur des sociétés ECM et VIGASHPALT) et la société ALPHA CONTROLE en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,

Disons que l'expert devra convoquer la société NZI ARCHITECTES ASSOCIES, la société MAF (es qualité d'assureur de NZI ARCHITECTES ASSOCIES), la société ECM, la société SMABTP (es qualité d'assureur des sociétés ECM et VIGASHPALT) et la société ALPHA CONTROLE à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,

Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.

Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

La Greffière La Première Vice-Présidente
Virginie BRUN Gaële FRANÇOIS-HARY

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