TJ 01053, 27 mai 2025, RG 25/00140
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 27 MAI 2025
N° RG 25/00140 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HAL5
MINUTE N°
Dans l’affaire entre :
Monsieur [F] [Z]
né le 01 Février 1959 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 3]
Madame [L] [H] épouse [Z]
née le 22 Novembre 1962 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
DEMANDEURS, représentés par Me Eric DEZ, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 12 substitué par Me Alice BADOUX, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 6
et
S.A. COMPAGNIE ABEILLE IARD ET SANTE, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 306 522 665, pris en qualité d’assureur de M. et Mme [Z]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
DEFENDERESSE, non comparante, ni représentée
S.A. GAN ASSURANCES, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 542 063 797
dont le siège social est sis [Adresse 5]
DEFENDERESSE, représentée par Me Luc PAROVEL, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 1
Monsieur [M] [J] [P]
né le 01 Janvier 1955 à , demeurant [Adresse 4]
DEFENDEUR, comparant en personne
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame CLAMOUR,
Débats : en audience publique le 08 Avril 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme [Z] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 3], qu’ils ont fait construire en 1992.
En 2023, M. et Mme [Z] ont constaté l’apparition de fissures. A leur demande, la société Bati Valserine a réalisé les travaux de reprise en sous-oeuvre du mur et des fondations.
Par arrêté en date du 18 juin 2019, la commune de [Localité 11] a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2018.
Par courrier en date du 29 mars 2019, les époux [Z] ont déclaré un sinistre auprès de leur assureur, la Compagnie Abeillle, suite à l’apparition de nouvelles fissures en 2018.
Une mesure d’expertise amiable a été organisée à l’initiative de la Compagnie Abeille et confiée au cabinet Saretec. Le rapport, en date du 27 septembre 2019, a considéré que les désordres n’ont pas pour cause déterminante la sécheresse de 2018 au sens de l’arrêté mais relèvent d’un comportement différentiel de matériaux hétérogènes causé par variation de température ou d’hygrométrie ayant pour origine la structure du bâtiment.
Par un nouvel arrêté en date du 03 avril 2023, la commune de [Localité 11] a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er avril 2022 au 30 septembre 2022.
Une nouvelle déclaration de sinistre a été réalisée par les époux [Z] auprès de leur assureur suite à l’aggravation des fissures existantes et l’apparition de nouveaux désordres. La Compagnie Abeille a confié la réalisation d’une seconde expertise au cabinet Elex, lequel a conclu que les désordres ne sont pas imputables à la sécheresse visée par l’arrêté de 2023 mais estime qu’ils sont dus à un tassement de l’extension dans la zone traitée en 2015 par la société Bati Valserine.
M. et Mme [Z] ont sollicité l’avis du cabinet Millet, lequel a constaté les désordres aux termes d’un compte-rendu du 21 novembre 2023 et a estimé que leur origine étaient consécutifs à un tassement différentiel de fondation suite à des mouvements de sol induits par un épisode de sécheresse et de réhydratation.
En l’absence de règlement amiable du litige, les époux [Z] ont, par acte de commissaire de justice du 17 mars 2025, fait assigner :
- la Compagnie Abeille en sa qualité d’assureur,
- M. [M] [J] [P] en sa qualité de liquidateur amiable de la société Bati Valserine,
- le Gan Assurances en sa qualité d’assureur de la société Bati Valserine,
Les demandeurs sollicitent l’organisation d’une expertise.
Ils demandent également que les dépens soient réservés.
En défense, la société Gan Assurances demande au juge des référés de :
- prendre acte de ce que la compagnie Gan Assurances forme les plus expresses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée ;
- ordonner que cette mesure d’instruction se fera aux frais avancés des époux [Z] ;
- condamner solidairement les époux [Z] aux dépens de la présente instance.
La Compagnie Abeille et M. [M] [J] [P] règulièrement cités, n’ont pas comparu à l’audience du 08 avril 2024.
MOTIFS
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, en particulier l’attestation notariée de proporiété, les factures de la société Bati Valserine n°2015/06/2032 et n°2015/06/2033, l’arrêté du18 juin 2019 et du 03 avril 2023 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle les différents rapports d’expertise produits et les différentes déclarations de sinistre produites, qu’il existe bien un motif légitime justifiant d’ordonner l’expertise sollicitée, afin de déterminer la cause des désordres constatés et les mesures propres à y remédier.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise selon mission détaillée au dispositif, aux frais avancés de M. et Mme [Z], dans l’intérêt desquels l’expertise est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une expertise,
Désigne pour y procéder Monsieur [X] [Y], [Adresse 7]
E-mail : [Courriel 10]@gmail.com
Tél. portable : [XXXXXXXX02]
Tél. fixe : [XXXXXXXX01] avec mission de :
- Relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et affectant l'immeuble litigieux ;
En détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ;
Fournir au tribunal tous éléments permettant de déterminer le lien de causalité entre l’état de catastrophe naturelle décrété pour des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols et le phénomène observé sur place ; si les désordres sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier si la sécheresse a été l’élément déterminant, sans être la cause exclusive, desdits désordres ;Dans l’affirmative, décrire et chiffrer le coût des travaux de remise en état nécessaire, notamment par référence aux rapports géotechniques et aux solutions réparatoires proposées ;
Indiquer si les épisode de sécheresse et la réhydratation des sols ont eu un caractère déterminant ou aggravant à l'égard des désordres affectant le bâtiment appartenant aux époux [Z] et donner son avis sur les facteurs aggravants et leurs effets sur les désordres ;
Dire si les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou en affectent la solidité ;
Dire si des travaux urgents sont nécessaires, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens ;
Dans l’affirmative, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire, qui devra être déposé aussitôt que possible ;
Déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
Donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres et chiffrer précisément leur coût ;
Fournir tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Se rendre sur les lieux et visiter l’immeuble ; si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Prendre connaissance de tous documents utiles ;
Recueillir les observations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
l’expert devra commencer ses opérations dès que le versement de la consignation aura été porté à sa connaissance ;
en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, l’expert devra définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais :• en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
• en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
• en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
• en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de l’accomplissement de sa mission ;
l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
au terme de ses opérations, l’expert devra, sauf exception dont il justifiera dans son rapport, adresser aux parties un document de synthèse, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de 8 mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par les demandeurs, qui devront consigner la somme de 4 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans les deux mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
la/les personne(s) ci-dessus désignée(s) sera/seront dispensée(s) de consignation au cas où elle(s) serait/seraient bénéficiaire(s) de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commet Mme Emmanuèle Cardona présidente du tribunal et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Laisse les dépens à la charge des demandeurs.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Eric DEZ
Me Luc PAROVEL
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