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TJ 01053, 27 mai 2025, RG 25/00082


Vérifier : TJ 01053, 27 mai 2025, RG 25/00082 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/05/2025
Numéro
25/00082
Lieu / cour
tj01053
Chambre
Référés
Type
other
Id
68487fc2b13f8764170699ba

Texte de la décision

19,179 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 27 MAI 2025

N° RG 25/00082 - N° Portalis DBWH-W-B7J-G7PY

MINUTE N°

Dans l’affaire entre :

Madame [N] [T]
née le 03 Février 1981
demeurant [Adresse 6]

DEMANDERESSE, représentée par Me Sébastien BRACQ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1748

et

Madame [O] [V]
née le 11 Octobre 1986 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 3]

DEFENDERESSE, représentée par Me Marie-Bénédicte DUFAYET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

* * * *

Magistrat : Madame CARDONA,

Greffier : Madame CLAMOUR,

Débats : en audience publique le 08 Avril 2025

Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [N] [T] est propriétaire d’une maison cadastrée section AI n°[Cadastre 5] située [Adresse 6] à [Localité 7], qu’elle a acquise de M. [U] et Mme [Z] le 31 mars 2022. Ladite maison est contigüe à l’habitation de sa voisine, Mme [P] [V], propriétaire d’une maison de village située [Adresse 3] à [Localité 7] et cadastrée section AI n° [Cadastre 4]. Leurs habitations sont séparées par un mur mitoyen.

Une première expertise judiciaire a été ordonnée le 18 avril 2017, à la suite d'infiltrations, et s’est déroulée au contradictoire de M. [K], ancien propriétaire voisin de Mme [V]. Le rapport d’expertise a été déposé le 16 mars 2018.

Par ordonnance du 9 octobre 2018, le juge des référés a condamné M. [K] à réaliser des travaux sous astreinte, à verser à Mme [P] [V] la somme provisionnelle de 29 000 € au titre du préjudice subi, 1000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi que les dépens. M. [K] a interjeté appel de la décision.

En cours de procédure, ce dernier a signé une promesse de vente aux termes de laquelle les bénéficiaires, Mme [Z] et M. [U], s’engageaient à faire les travaux indispensables à faire cesser le trouble dans un délai de deux mois suivant l’obtention de l’autorisation d’urbanisme et sous astreinte.

Par arrêt du 25 juin 2019, l’ordonnance déférée a été confirmée sauf en ce qu’il a retardé le point de départ de l’astreinte au 30 octobre 2019.

Des travaux de réhabilitation ont débuté en septembre 2019, exécutés par la société RJBM Bâtisseurs.

Contestant les conditions de réalisation de ces travaux et craignant pour la pérennité du mur mitoyen, Mme [P] [V] a fait délivrer une assignation en interruption des travaux le 8 octobre 2019.

Par ordonnance du 19 décembre 2019, le juge des référés a rejeté sa demande aux motifs qu’elle ne démontrait pas l’imminence d’un péril ni l'existence d'un trouble manifestement illicite.

Se plaignant de nouveaux désordres liés aux travaux, Mme [V] a fait délivrer une assignation afin que les travaux soient interrompus et qu’une expertise judiciaire soit organisée.

Par ordonnance du 5 mai 2020, M. [H] [D] a été désigné en qualité d’expert et la demande d’interruption des travaux a été rejetée.

L’expert a déposé son rapport le 2 février 2021.

Peu de temps après l’acquisition de sa maison, Mme [T] a constaté des désordres affectant son habitation et les a déclarés auprès de la SMABPT, assureur décennale de la société RJBM Bâtisseurs, lequel a organisé une réunion d’expertise.

A la suite de cette réunion d’expertise, la société Evoluteam a adressé un devis à Mme [T].

Dans le cadre des travaux préconisés, Mme [T] a demandé à Mme [V] une autorisation de passage sur sa propriété.

En l’absence de règlement amiable du litige, Mme [T] a, par acte de commissaire de justice du 12 février 2025, assigné Mme [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.

Mme [T] demande au juge des référés de :
- Constater que les travaux d’étanchéification du mur de la propriété de Mme [T] sont nécessaires pour assurer sa conservation,
- Constater que ces travaux ne peuvent être réalisés qu’à partir de la parcelle de Mme [V] cadastrée Section AI numéro [Cadastre 2] sise [Adresse 3] à [Localité 7]
En conséquence :
- Autoriser Mme [T] et ses locateurs d’ouvrages à passer momentanément sur la parcelle de Mme [V] pour effectuer les travaux d’étanchéification du mur de son habitation implanté en limite de la parcelle de Mme [V] cadastrée Section Al numéro [Cadastre 2] sise [Adresse 3] à [Localité 7]
- Autoriser Mme [T] et ses locateurs d’ouvrages à procéder aux opérations suivantes :
▸ Réaliser, en tant que de besoin, un constat d’huissier de l’état des ouvrages avoisinants propriété de Mme [V],
▸ Dépôt et stockage de la terrasse en bois si nécessaire afin d’avoir accès au pied du mur,
▸ Terrassement manuel de la zone d’intervention,
▸ Réaliser une étanchéité bitumineuse ou liquide de la zone, réparation en maçonnerie si nécessaire,
▸ Mise en place d’un delta MS (nappe de protection pour isoler, étanchéifier ou imperméabiliser un bâtiment par l'extérieur),
▸ Réalisation d’un drain et connexion du drain sur le réseau EP de la maison de Mme [T],
▸ Remise en état des lieux,
- Dire et juger que l’accès temporaire de « tour d’échelle » s'appliquera sur une bande de terrain d’une largeur de 3 mètres environ et d’une longueur de 12 mètres environ pour une durée de 15 jours ouvrés maximum ;
- Dire et juger que les entreprises pourront, pendant cette méme durée, entreposer sur le fonds de Mme [V] les matériaux nécessaires à la réalisation de ces travaux ;
- Dire et juger que ce droit sera accordé pour une durée de 2 mois passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
- Dire et juger que l’accès sera consenti à titre gratuit, à tout le moins que celui-ci n’ouvre pas droit à indemnisation préalable ;
- Enjoindre à Mme [V] de respecter ces obligations et en cas de refus les condamner à une astreinte de 1 000 € à chacune des entraves constatées ;
- Condamner Mme [V] à payer à Mme [T] la somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
- Condamner Mme [V] aux entiers frais et dépens de la présente instance.

Dans le cadre de la présente instance, en premier lieu, Mme [T] soutient que les travaux préconisés par la société Evoluteam sont indispensables à la perennité de la construction et qu’ils sont de nature à assurer l’étanchéité du mur. En second lieu, elle expose que ces travaux ne peuvent être réalisés que depuis le fond voisin, afin de traiter le mur mitoyen par l’extérieur, en soutenant que les conditions permettant la mise en oeuvre de la servitude de tour d’échelle sont réunies. Elle explique que cet accès devra s’appliquer sur une largeur de 3 mètres environ et sur une longueur de 12 mètres environ, pour une durée maximum de 15 jours ouvrés.

En défense, Mme [V] demande au juge des référés, selon le dispositif de ses dernières écritures, de :
A titre principal,
- Débouter Mme [T] de I'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- Ordonner à Mme [T] de faire réaliser, avant travaux, un constat d’huissier de l’état des ouvrages avoisinants propriété de Mme [V] à ses frais,
- Ordonner à Mme [T] de transmettre les coordonnées et l’attestation d’assurance
responsabilité civile en cours de validité du locateur d’ouvrage qui interviendra sur la parcelle appartenant à Mme [V], à défaut de quoi, elle ne pourra étre autorisée à faire réaliser les travaux sur le fonds appartenant à Mme [V],
- Limiter l’accès temporaire à une durée de 5 jours ouvrés maximum et en déterminer précisément I'emprise, avec un délai de prévenance qui ne saurait être inférieur à un mois,
- Condamner Mme [T] à verser à Mme [V] à titre provisionnel les sommes de
▸ 1100 € au titre du relogement temporaire,
▸ 500 € au titre du préjudice moral,
▸ 100 €/ jour au titre des nuisances subies en lien avec les travaux,
En tout état de cause,
- Rejeter la demande d’autorisation de travaux tenant à la réalisation d’un drain sur le terrain de Mme [V],
- Condamner Mme [T] à verser à Mme [V] 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Mme [T] à supporter les entiers dépens de l’instance.

Au soutien de ses prétentions, Mme [V] fait valoir qu’aucune situation d’urgence ne justifie l’exécution des travaux projetés sur son fond puisque les désordres allégués existent depuis plusieurs années. Elle soutient, en outre, que ces travaux sont susceptibles d’empiéter sur sa propriété et que le droit de passage sollicité par Mme [T] ne constitue pas une servitude au sens légal et qu’elle doit démontrer qu’aucune autre alternative n’est possible.

Elle fait en outre valoir que les travaux demandés ne sont pas suffisamment motivés et qu’il existerait une impossibilité matérielle de les réaliser dans la mesure où il pourraient entrainer des effondrements voire des démolitions affectant sa propriété. Elle précise également que l’assiette de la demande de passage est trop étendue puisqu’elle empièterait sur l’accès à son habitation. A ce titre, elle sollicite la limitation tant de la durée des travaux que de l’assiette du passage. Enfin, elle conteste le stockage des terres et du matériel sur son fonds, demande à connaitre l’identité du locateur d’ouvrage et réclame l’octroi d’une indemnisation provisionnelle pour les préjudices subis du fait de l’exécution de ces travaux.

A l’audience du 8 avril 2025, Mme [T] a demandé à titre subsidiaire, qu’une expertise judiciaire soit ordonnée. Elle demande, en outre, que les frais d’expertise soient partagés entre les deux parties.
En défense, Mme [V] ne s’est pas opposée à la désignation d’un expert, tout en précisant que si une expertise devait être ordonnée, elle devrait porter également sur le rez-de-chaussée de son appartement, en raison d’infiltrations affectant plusieurs pièces de sa maison. Elle a galement précisé que l’expert devrait se prononcer sur la nécessiter d’un droit de passage sur sa propriété pour l’exécution des travaux. Enfin, elle demande que les frais d’expertise soient avancés par Mme [T].

L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.

MOTIFS

Sur la demande principale

L’article 834 du code de procédure civile prévoit que « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le « juge du contentieux de la protection » dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».

En l’espèce, Mme [T] indique que les travaux projetés sont indispensables à la perennité de la construction et que s’ils ne sont pas réalisés rapidement, le mur va continuer de se dégrader.
Les pièces versées aux débats ne permettent pas de connaitre les caractéristiques des désordres allégués à savoir leur nature, leur localisation et leur ampleur.

En conséquence, la situation d’urgence n’est nullement caractérisée. Les conditions de l’article 834 du code de procédure civile ne sont donc pas réunies.

Il est précisé que la servitude de tour d’échelle permet de passer chez son voisin lorsque la réalisation de travaux est indispensable et qu’il est impossible de les effectuer sans passer chez autrui.

En l’espèce, aucune pièce versée au débat ne permet d’affirmer que les travaux préconisés par la société Evoluteam sont indispensables pour remédier aux désordres allégués. Il n’est pas davantage démontré la nécessité de passer par le fonds de Mme [V] pour y procéder.

La demande d’exécution des travaux à partir de la parcelle de Mme [V] sera en conséquence rejetée.

Sur la demande subsidiaire d’expertise

L'article 145 du code de procédure civile dispose que "s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé".

En l’espèce, si les éléments produits par Mme [T] ne permettent pas de caractériser l’urgence de la situation, l’existence de désordres affectant sa propriété et celle de Mme [V] est avérée, ce que ne conteste pas la défenderesse.

L’existence d’un motif légitime étant démontrée, il sera fait droit à la demande d’expertise de Mme [T] au contradictoire de la défenderesse et l’expertise aura pour objet de déterminer la nature et l’étendue des travaux à réaliser ainsi que la méthode requise, mais aussi la durée des travaux et leur coût.

Sur les mesures accessoires

Les dépens seront laissés à la charge de Mme [T], qui succombe partiellement, et il n'y pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Ordonne une expertise ;

Désigne pour y procéder M. [H] [D] - [Adresse 10] - Mobile : [XXXXXXXX01] - Email : [Courriel 8]@orange.fr

avec mission de :

Relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation ;
Décrire les désordres affectant la propriété de Mme [V], située [Adresse 3] à [Localité 7] et cadastrée section AI n° [Cadastre 4] en particulier le rez-de-chaussée de sa maison
Rechercher l’origine et les causes des désordres constatés, dire s’ils proviennent des travaux entrepris, dire s’ils proviennent d’un défaut de conception, d’exécution ou de tout autre causes, donner tout élément de fait et d’ordre technique permettant d’apprécier les responsabilités encourues ;
Dire si les travaux préconisés par la société Evoluteam, selon devis établi le 21 février 2024, sont de nature à assurer définitivement l’étanchéification dur mur mitoyen et à permettre ainsi sa conservation ;
A défaut, décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût après avoir le cas échéant examiné et discuté les devis présentés par les parties, préciser la durée des travaux et s’ils nécessitent un déménagement des occupants ;
Vérifier si les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés ne peuvent être réalisés qu’à partir de la parcelle de Mme [V] et donner son avis sur les préjudice induits par ces travaux;
Fournir tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :

Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Se rendre sur les lieux et visiter l’immeuble ; si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Prendre connaissance de tous documents utiles ;
Recueillir les observations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;

Dit que :

l’expert devra devra commencer ses opérations dès que le versement de la consignation aura été porté à sa connaissance ;
en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, l’expert devra définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais :
en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de l’accomplissement de sa mission ;
l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
au terme de ses opérations, l’expert devra, sauf exception dont il justifiera dans son rapport, adresser aux parties un document de synthèse, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de 8 mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par Mme [T], qui devra consigner la somme de 3 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans les 2 mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :

à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
la/les personne(s) ci-dessus désignée(s) sera/seront dispensée(s) de consignation au cas où elle(s) serait/seraient bénéficiaire(s) de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commet Mme Emmanuèle Cardona, présidente du tribunal, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, pour surveiller l’exécution de la mesure ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [T] aux dépens.

La greffière Le juge des référés

copie exécutoire + ccc le :
à
Me Sébastien BRACQ
Me Marie-bénédicte DUFAYET
Me Julie PICQUIER

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