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TJ 01053, 10 juin 2025, RG 25/00425


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Date
10/06/2025
Numéro
25/00425
Lieu / cour
tj01053
Chambre
JLD
Type
other
Id
68487fc2b13f8764170699cb

Texte de la décision

4,623 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE

N° RG 25/00425 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HC2N

N° Minute : 25/00311

Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, selon ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 3 avril 2025, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 31 mai 2025, à la demande de [O] [P]

Concernant :

Madame [X] [P]
née le 31 Décembre 1976 à [Localité 1]

actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de l'Ain ;

Vu la saisine en date du 04 Juin 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 6 juin 2025 à :

- Madame [X] [P]
Rep/assistant : Me Amandine VERCHERE-MICHON, avocat au barreau de l’AIN,
- Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA
- Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
- Monsieur [O] [P], tiers demandeur

Vu l’avis du procureur de la République en date du 6 juin 2025 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :

- Madame [X] [P] assistée de Me Amandine VERCHERE-MICHON, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;

* * *

La patiente, âgée de 48 ans, a été hospitalisée le 31 mai 2025 à 18 h 30 selon la procédure de soins psychiatrique sur demande d’un tiers.

A l'audience, la patiente explique que son hospitalisation se passe bien et qu’elle a encore besoin de soins même si son état s’est amélioré et qu’elle ne fait plus d’épisodes de dissociation.

Le tiers demandeur confirme la nécessité de l’hospitalisation mais également l’évolution positive de sa fille.

Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.

I- Sur la régularité de la décision administrative :

La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation.

II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :

Madame [X] [P], suivie pour syndrome de stress post-traumatique, a été hospitalisée en raison d’une décompensation, présentant une agitation psychomotrice, une labilité thymique majeure, un discours logorrhéique et une pensée dispersée. A d’autres moments, son état s’exprime sur un versant anxieux, la patiente étant triste, se renfermant sur elle, parlant peu et tenant des propos incohérents et auto-accusatoires.

Il ressort des certificats établis à la 24ème et à la 72ème heure que la patiente présente une désorganisation majeure et un état dépressif avec caractéristique délirante. Elle présente une détresse psychique et une tristesse pathologique ainsi qu’une culpabilité importante. Sa pathologie amène une perturbation manifeste de son jugement, de son raisonnement et de son comportement, rendant impossible son acceptation aux soins.

Par avis motivé en date du 6 juin 2025, le Docteur [J] [V] atteste que l’hospitalisation complète de Madame [X] [P] doit se poursuivre. Le psychiatre relève une évolution progressivement favorable avec un retour progressif vers un comportement plus adapté, une pensée mieux organisée et des propos plus cohérents. Elle commence à critiquer certains comportements. Toutefois, son état reste fragile et fluctuant et la patiente a pu, lors d’épisodes dissociatifs altérant son jugement, tenter de quitter l’établissement. La contrainte demeure donc nécessaire en cas de nouvel épisode de ce type.

Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que la patiente puisse pleinement adhérer aux soins et stabiliser son état.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [X] [P] ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : 1 rue du Palais - 69321 LYON cedex 05.

Ainsi rendue le 10 Juin 2025 au Centre Psychothérapique de l’Ain par [B] [W] assistée de [C] [I] qui l’ont signée.

Le greffier Le juge

Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 10 Juin 2025,

la patiente,

le tiers demandeur

l’avocat,

Monsieur le Directeur du CPA,

Notifié ce jour par courriel à Madame le Procureur de la République,

Le greffier,

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