TJ 91228, 10 juin 2025, RG 25/00058
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Texte de la décision
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’[Localité 7]-[Localité 6]
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Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Le 10 juin 2025
N° dossier: N° N° RG 25/00058 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RAIR
MINUTE N°
NAC : 14K ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE -
Article L. 3211-12 du code de la santé publique
RECOURS FACULTATIF
REJET DE LA DEMANDE
Rendue le 10 juin 2025
François MILLET, Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique, assisté lors du débat et du prononcé du délibéré de Madame Géraldine DRAI, greffier.
ENTRE :
Madame [G] [H] divorcée [I]
née le 06 Janvier 1978 à [Localité 5]
Chez Mr [H] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante avec l'assistance de Me Xavier LAUREOTTE
DEMANDEUR
ET :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER BARTHELEMY DURAND
DÉFENDEUR
TIERS DEMANDEUR
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
MINISTÈRE PUBLIC : Absent à l’audience mais ayant déposé des conclusions le 09 juin 2025;
Vu la requête de mainlevée de l’hospitalisation d’office en milieu psychiatrique présentée par l’intéressé par courrier daté du 04-06-25, adressée au magistrat du siège en date du 04 juin 2025, et enregistrée au greffe du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’EVRY le 04 Juin 2025 ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 Juin 2025, le débat a eu lieu en chambre du conseil car il résulterait de la publicité des débats une atteinte à l’intimité de la vie privée de la personne faisant l’objet de soins.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous, François MILLET, Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique,
Statuant par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, par ordonnance prise en la forme des référés et en premier ressort ;
Déclarons la requête recevable ;
Rejetons la demande de mainlevée de Madame [G] [H].
Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 7] le 10 juin 2025 ;
Et nous avons signé avec le greffier nous assistant.
Le greffier
Le juge
Géraldine DRAI
François MILLET
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