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TJ 44109, 6 juin 2025, RG 22/03063


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Date
06/06/2025
Numéro
22/03063
Lieu / cour
tj44109
Chambre
5ème chambre cab. E
Type
other
Id
684887f5b13f87641706af5b

Texte de la décision

6,452 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


[Adresse 15]
[Localité 10]


5ème chambre cab. E

JUGEMENT
du 06 Juin 2025

minute n°

N° RG 22/03063 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LUYD


[V] [G]

C/

[E], [O], [L] [Z] épouse [G]

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Le 06/06/2025
CE+CCC : Me Fron
CE+CCC : Me Boulet-Ansquer
extrait exécutoire IFPA
CCC : Parquet
CCC : Udaf
CCC : recouvrement
CCC : dossier

JUGEMENT DU 06 JUIN 2025

Juge aux Affaires Familiales :

Isabelle DOSSISARD, Juge

Greffier :

Christine BLETEAU

Débats en chambre du conseil à l’audience du 27 Janvier 2025

Jugement prononcé à l'audience publique du 30 Mai 2025 prorogé au 06 Juin 2025

ENTRE :

[V] [G]
né le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 12] (Syrie)
[Adresse 3]
[Localité 9]

Comparant et plaidant par
Me Arnaud FRON de la SELARL PFB AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
- 79

ET :

[E], [O], [L] [Z] épouse [G]
née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 8]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/13586 du 23/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)

Comparant et plaidant par
Me Maryvonne BOULET-ANSQUER, avocat au barreau de NANTES
- 179

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Madame Isabelle DOSSISARD, Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, et en premier ressort,

DECLARE le juge français compétent pour statuer sur l’intégralité du litige ;

DECLARE la loi française applicable à l’intégralité du litige ;

DECLARE recevable la demande en divorce formée par M. [V] [G] ;

Vu l’acte de mariage dressé le 11 février 2017 ;

Vu l’assignation en divorce du 23 juin 2022 ;

PRONONCE le divorce des époux [V] [G] / [E] [Z] pour altération définitive du lien conjugal ;

ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;

DIT que, dans les rapports entre époux et en ce qui concerne leurs biens, l’effet du présent jugement de divorce sera reporté au 24 février 2021 ;

CONSTATE la déchéance de plein droit de toutes les donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu s’accorder mutuellement pendant le mariage ;

CONFIE l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de [S] en commun au père et à la mère, avec résidence habituelle de l’enfant chez la mère ;

DIT que l’enfant [S] [G], née le [Date naissance 7] 2019 à [Localité 13], ne pourra quitter le territoire français sans l’autorisation expresse de ses deux parents, M. [V] [G] né le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 12] (Syrie) et Mme [E] [Z] né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 13] ;

DIT que cette interdiction est valable au plus tard jusqu’à la majorité de l’enfant ;

DIT que le présent jugement sera transmis au procureur de la république du tribunal de céans pour maintien de l’inscription au Fichier des Personnes Recherchées (F.P.R) ;

DIT que le droit de visite de M.[V] [G] s'exercera au Point Rencontre de l'UDAF, Union Départementale des Associations Familiales
[Adresse 6], [Localité 11] à charge pour Mme [E] [Z] de conduire et reprendre [S] aux heures fixées préalablement avec les intervenants du point rencontre deux fois par mois (notamment le samedi) entre 16 heures et 17 heures sans autorisation de sortie, et ce, pendant un délai de six mois renouvelable une fois à compter de la première rencontre ;

PRECISE que pour organiser la première visite les parents devront chacun impérativement prendre contact avec le Point Rencontre par téléphone aux heures de permanence les quatre premiers mercredis du mois de 9 à 12 heures et quatre premiers vendredis du mois de 13 à 16 heures au [XXXXXXXX01], ou par mail [Courriel 14] ;

RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;

RAPPELLE que les accords librement intervenus entre les parents relativement à ce droit de visite et dans l’intérêt de [S] prévaudront toujours sur les dispositions susvisées ;

FIXE à la somme de 130 € par mois le montant de la pension alimentaire due par M. [V] [G] pour l’entretien et l’éducation de [S], ladite somme étant payable le 1er de chaque mois, d’avance douze mois par an, au domicile de la mère et sans frais pour elle en sus des prestations sociales ;

DIT que la contribution alimentaire sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [E] [Z] ;

PRECISE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, par virement bancaire avant le 5 de chaque mois, toute l’année ;

DIT que cette contribution sera révisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’institut national de la statistique et des études économiques; l’indice initial est le dernier indice publié à la date du titre, et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension, en application de l’article R582-7 du Code de la sécurité sociale ;

DIT qu’en cas de non paiement à son terme d’une échéance due en vertu de la présente décision régulièrement signifiée, le créancier pourra demander à tout huissier de justice de sa résidence, aux frais du débiteur, le paiement direct de sa contribution par son employeur ;

PRECISE que cette contribution restera due tant que l’enfant poursuivra ses études sur justification de sa scolarité ;

REJETTE les autres demandes ;

RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;

CONDAMNE M. [V] [G] aux entiers dépens ;

ORDONNE au besoin le recouvrement des frais conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE NANTES, LE 6 juin 2025.

Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
C.BLETEAU I.DOSSISARD

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