TJ 06088, 10 juin 2025, RG 22/03606
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : Association [8] c/ [C] [B]
MINUTE N° 25/
Du 10 Juin 2025
3ème Chambre civile
N° RG 22/03606 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OJUK
Grosse délivrée à
la SELARL BOSIO-EVRARD ET ASSOCIES
, la SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du dix Juin deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à double rapporteurs sans opposition des avocats conformément aux articles 806 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 24 mars 2025 en audience publique , devant :
Président : Madame GILIS
Assesseur : Madame VELLA
Greffier : Madame LETELLIER-CHIASSERINI présente uniquement aux débats
Les rapporteurs ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS
Assesseur : Anne VELLA
Assesseur : Cécile SANJUAN PUCHOL,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 10 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 10 Juin 2025 signé par Madame GILIS, Président et Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Association [8] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Robin EVRARD de la SELARL BOSIO-EVRARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDEUR:
Monsieur [C] [B]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Maître Hélène BERLINER de la SCP SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
[Y] [V] [L] est décédée le [Date décès 4] 2020, laissant pour lui succéder des cousines, les consorts [F], héritières légales.
Aux termes d’un testament olographe du 22 mars 2020 elle a consenti plusieurs legs tant à titre universel que particulier.
L’original de ces dispositions testamentaires a été déposé au rang des minutes de Me [C] [B], notaire à [Localité 1], suivant procès-verbal d’ouverture et de description en date du 8 décembre 2020.
Le legs à titre universel dont se prévaut l’association [8] est constitué dans un ensemble immobilier situé à [Localité 1] [Adresse 7] et [Adresse 6] s’agissant des lots de copropriété n° 10,11, 37,38, 39 et 40 qui sont des magasins , les lots 17,18, 19,21, 42,43, 44 et 47 qui sont des appartements et les lots 22,24 27, 28,30, 31,34 35 37 qui sont des caves.
Par acte en date des 19 et 22 août 2022 l’association [8] a donné assignation à [X] [F], [N] [F], [G] [F] [Z] [F] et Me [C] [B], devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins que soit ordonnée la délivrance de son legs à titre universel et percevoir les loyers dus depuis le décès de la testatrice; à titre subsidiaire si le tribunal retenait une autre date de prise de possession, déclarer que les loyers perçus entre le décès de la testatrice et la prise de possession par l’association sont indivis et déclarer alors la responsabilité du notaire défendeur engagée et le condamner en conséquence à payer à l’association à titre de dommages et intérêts le montant de la perte de revenus locatifs depuis le décès de la testatrice jusqu’à la prise de possession du legs soit la somme de 170 280,69 euros. Il est sollicité la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 6500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par le RPVA le 17 juin 2024, l’association [8] demande au tribunal de:
-donner acte à l’association de ce qu’elle se désiste de ses demandes contre les consorts [F],
-déclarer que Me [C] [B], en application de l’article 1240 du Code civil, a commis une faute en manquant à son devoir de conseil à l’égard de l’association,
-le débouter de toutes ses demandes,
-le condamner en conséquence à payer à l’association à titre de dommages-intérêts le montant de la perte de revenus locatifs depuis le décès de la testatrice jusqu’à la prise de possession du legs à titre universel soit la somme de 104 789,06 euros,
-condamner Me [C] [B] à payer à la demanderesse la somme de 6500 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la présente instance dont distraction au bénéfice de la SELARL Bosio-Evrard &Associés.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par le RPVA le 31 octobre 2024, Me [C] [B] demande au tribunal de:
-juger qu’il n’a commis aucun manquement susceptible d’engager sa responsabilité,
-juger qu’en tout état de cause, l’association ne démontre aucun préjudice direct et certain ni aucun lien de causalité avec les manquements reprochés,
par conséquent,
-débouter l’association de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre,
-condamner l’association au paiement d’une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner l’association au paiement des entiers dépens distraits au profit de Maître Berliner.
[X] [F], [N] [F], [G] [F] et [Z] [F] ont une notifié le 9 mars 2023 par le RPVA des conclusions d’acceptation de désistement sollicitant qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Le juge de la mise en état a rendu le 26 juin 2023 une ordonnance déclarant le désistement d’instance partiel parfait de l’association [8] à l’encontre des consorts [F], constatant l’extinction de l’instance entre l’association [8] à l’encontre de [N] [F] épouse [W], [G] [F] et [Z] [F] et rappelant que l’instance se poursuit entre l’association [8] et Me [C] [B].
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est expressément renvoyé à leurs conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 4 novembre 2024 l’affaire a été clôturée avec effets au 10 mars 2025 et fixée à l’audience du tribunal du 24 mars 2025 statuant en formation collégiale.
MOTIVATION
Sur la responsabilité de Me [C] [B]
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le notaire doit, conseiller utilement et habilement ses clients en attirant leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée, les effets et les risques de leurs engagements, ainsi que leur suggérant les mesures les plus propices pour obtenir le résultat qu’il désire atteindre. Il appartient au notaire de proposer la solution la moins onéreuse fiscalement ou de les informer sur l’incertitude affectant le régime fiscal de l’opération projetée.
Il appartient à celui qui agit en responsabilité civile à l’encontre d’un notaire de prouver la faute commise par celui-ci mais également le lien de causalité qui existe entre le préjudice dont il se plaint et cette faute.
L’article 1011 du Code civil dispose que “les légataires à titre universel seront tenus de demander la délivrance aux héritiers auxquels une quotité des biens est réservée par la loi; à leur défaut, aux légataires universels; et à défaut de ceux-ci, aux héritiers appelés dans l’ordre établi au titre Des successions”.
Il résulte de l’article 1011 précité que le légataire à titre universel a le même droit de jouissance que le légataire universel, sauf, à défaut d’héritiers à réserve, à demander la délivrance aux légataires universels, et à défaut de ceux-ci aux héritiers légaux suivant leur ordre; dès lors il est certain que le légataire à titre universel à droit aux fruits et intérêts à partir du jour du décès du testateur, comme le légataire universel, sous la seule condition de former sa demande en délivrance dans l’année du décès du testateur.
L’association [8] soutient que Me [C] [B] a manqué à son devoir d’information et de conseil à son égard en ne l’ayant pas informé qu’elle disposait d’un délai d’un an pour demander la délivrance du legs afin d’en bénéficier à compter du jour du décès de la testatrice et elle lui reproche notamment de considérer que la demande de délivrance aurait été faite le 2 novembre 2021, soit plus d’un an après le décès de celle-ci, s’agissant de la date à laquelle le conseil de la demanderesse a fait parvenir à Me [C] [B] en vue de la signature des actes réglant la succession le procès-verbal du conseil d’administration qui s’était tenu le 22 décembre 2020 décidant d’accepter le legs de [Y] [V] [L] (pièce n° 13 et 14).
Il ne saurait être fait grief au notaire de considérer que la demande de délivrance du legs a été faite postérieurement au [Date décès 4] 2020 puisque contrairement à ce que soutient l’association [8] la demande de délivrance:
-n’a pas été faite par le mail du 9 mars 2021, le conseil de l’association indiquant seulement au notaire que sa cliente acceptant le legs était disposée à verser immédiatement les droits sur la base de la valorisation ISF de la défunte, ce qui n’est pas une demande de délivrance claire dudit legs;
-et elle n’a pas été davantage faite par le paiement des droits de succession le 16 mars 2021 ce réglement de l’association entre les mains de l’administration fiscale marquant simplement sa volonté d’accepter le legs et par conséquent d’éviter le règlement des intérêts de retard eu égard aux impositions dues.
En l’espèce, il est toutefois indiscutable que Me [C] [B] était en charge du règlement de la succession de [Y] [V] [L] et que l’association demanderesse était bien légataire à titre universel dans le cadre de cette succession.
Si l’association bénéficiait de l’assistance d’un conseil, le notaire devait cependant et indépendamment veiller à ce que les droits du légataire soient préservés, en ce qu’il doit une information complète à l’ensemble des parties concernées par la succession.
La chronologie du dossier démontre précisément que Me [C] [B] s’est beaucoup investi sur le côté fiscal du dossier dans l’intérêt de chacune des parties, et ce pendant plusieurs mois et qu’il s’est assuré que l’association ne pouvait pas être exonérée de droits de succession. Il est d’ailleurs clairement démontré par les pièces produites que l’association a refusé la demande de rescrit fiscal proposé par Me [C] [B] et a payé ainsi les droits de succession à hauteur de 60 %.
Toutefois, Me [C] [B] ne justifie pas avoir informé l’association de ce qu’elle ne disposait que d’un délai d’un an pour solliciter la délivrance du legs, alors qu’il était parfaitement informé de la situation successorale et notamment de ce que le legs portait sur des lots rapportant des loyers, ni des risques particuliers susceptibles d’être générés par une demande de délivrance faite un an après le décés de [Y] [V] [L], en l’occurence l’impossibilité de jouir des loyers à partir du décès de la testatrice.Or, il est certain que l’intérêt de l’association était en recevant le legs d’en percevoir les fruits, en l’occurence les loyers. Me [C] [B] ne saurait excuser son manquement en prétendant qu’il ignorait que cela était le résultat que l’association voulait atteindre en acceptant le legs, tellement cela est une évidence.
Dès lors, il apparaît que Me [C] [B] a manqué à son obligation de renseignement et de conseil vis-à-vis de l’association [8] dans le cadre du réglement de la succession de [Y] [V] [L].
Sur le préjudice
La demanderesse soutient que son préjudice est constitué par la perte des revenus locatifs depuis le décès de la testatrice, en raison de la transaction signée avec les héritières. En effet, en cours de procédure et dans le cadre d’un accord transactionnel l’association a entendu partager avec les consorts [F] les loyers générés par les lots légués et perçus depuis la date du décès de [Y] [V] [L] à hauteur de 209 578,13 euros; aux termes de la transaction cette somme a donc été partagée, soit la somme de 104 789,06 euros pour l’association et 104 789,06 euros pour les consorts [F] à charge de partager entre eux cette somme.
L’association réclame dès lors la condamnation de Me [C] [B] à lui payer cette somme complémentaire qu’elle estime perdue par sa faute soit 104 789, 06 euros.
En l’espèce, la réparation du préjudice ne saurait entraîner un enrichissement sans cause. En effet, il n’est pas justifié de façon certaine que si Me [C] [B] avait informé l’association demanderesse comme il a été développé ci-dessus, celle-ci aurait nécessairement été en mesure de former sa demande de délivrance du legs avant le [Date décès 4] 2021. En effet, l’ensemble des pièces produites démontre qu’il y avait un problème s’agissant de l’interprétation du testament en lien avec les incidences fiscales et que tout au long de ces mois de recherche l’association était bien assistée par son conseil et qu’ils ont pris en définitive la décision de régler les droits de succession presque un an après le décès de la testatrice.Par ailleurs, la transaction que l’association demanderesse a réalisé avec les consorts [F] pour ne pas prendre le risque de perdre totalement les loyers générés par le legs ne saurait engager en aucune façon Me [C] [B] qui n’était pas présent à l’acte. Le montant de cette transaction et notamment le montant de ce qui a été abandonné aux consorts [F] ne correspond pas nécessairement au préjudice indemnisable. En réalité, la réparation doit être proportionnée au dommage réel et certain subi et elle ne se confond en rien avec les sommes transigées.
Me [C] [B] a manqué à son obligation de conseil et d’information, n’entraînant en toutes hypothèses qu’une perte de chance pour l’association de percevoir l’intégralité des loyers issus du legs à compter du décès de la testatrice; le préjudice sera donc ainsi évalué à 50 % de la somme de 104 789,06 euros, soit 52 394,53 euros arrondie à la somme de 53 000 €.Me [C] [B] sera condamné au règlement de cette somme.
Sur les demandes accessoires
Succombant, Me [C] [B] sera condamné aux dépens ainsi qu’à verser à l’association [8] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne Me [C] [B] à payer à l’association [8] la somme de 53 000 € en réparation de son préjudice,
Condamne Me [C] [B] à payer à l’association [8] la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Me [C] [B] aux dépens de la procédure avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Bosio-Evrard & Associés,
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
En foi de quoi la présidente a signé avec la greffière.
La Greffière La Présidente
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