TJ 06088, 10 juin 2025, RG 23/02703
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [PH] [UP] [YU] c/ [Y] [P] [L]
MINUTE N° 25/
Du 10 Juin 2025
3ème Chambre civile
N° RG 23/02703 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PBL2
Grosse délivrée à
la SELARL CABINET DEMARCHI AVOCATS
, la SCP TOLEDANO CANFIN & ASSOCIES
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du dix Juin deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à double rapporteurs sans opposition des avocats conformément aux articles 806 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 24 mars 2025 en audience publique , devant :
Président : Madame GILIS, rapporteur
Assesseur : Madame VELLA
Greffier : Madame LETELLIER-CHIASSERINI présente uniquement aux débats
Les rapporteurs ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS
Assesseur : Anne VELLA
Assesseur : Cécile SANJUAN PUCHOL,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 10 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 10 Juin 2025 signé par Madame GILIS, Président et Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEUR:
Monsieur [PH] [UP] [YU]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Maître Edith TOLEDANO de la SCP TOLEDANO CANFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats postulant, Me Fadéla HOUARI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE:
Madame [Y] [P] [L]
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Maître Jean-raphaël DEMARCHI de la SELARL CABINET DEMARCHI AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats postulant, Me Alice DEPRET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
[B] [YU], né le [Date naissance 1] 1936, est décédé à [Localité 11] le [Date décès 6] 2020, laissant pour lui succéder son fils unique [PH] [YU], mais en l’état de 2 actes signés par lui le même jour, soit le 21 août 2020 reçu par notaire.
Le premier est un PACS conclu avec [Y] [L] née le [Date naissance 5] 1938 et le second est un testament aux termes duquel il a entendu lèguer l’universalité en pleine propriété de ses biens meubles et immeubles qui composent sa succession à [Y] [L], à charge pour elle de reverser à son fils le montant de ses droits réservataires.
Le règlement de la succession a été confié par [PH] [YU] à Me [I] [C] notaire exerçant à [Localité 12]. [Y] [L] a choisi de son côté de se faire assister par Me [E] [NZ], notaire exerçant à [Localité 11]. Toutefois, les parties ne se sont pas mises d’accord sur le projet d’acte de notoriété, [PH] [YU] ne reconnaissant pas les droits de [Y] [L] et s’opposant à sa demande délivrance de legs.
C’est dans ce contexte, par acte de commissaire de justice en date du 12 juillet 2023, que [PH] [YU] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nice [Y] [L] aux fins d’obtenir l’annulation du testament authentique du 21 août 2020 et subsidiairement que soit ordonnée la réduction de la somme de 43 259 € s’agissant du montant total des chèques ayant bénéficié à la défenderesse du vivant du de cujus, qu’il soit dit que les donations reçues par le demandeur pour un montant de 143 974 € constituent des donations hors part successorale donc non rapportables et ne donnent pas lieu à rapport en présence d’un légataire. Il demande au tribunal de donner mission au notaire de calculer l’indemnité de réduction de façon à déterminer le montant de la réserve devant lui revenir et dire que l’indemnité de réduction sera évaluée d’après la valeur des biens donnés au jour du partage conformément à l’article 924–2 du Code civil et productive d’intérêts à compter du jour où elle sera fixée en application de l’article 924–3 du Code civil. Il sollicite la condamnation de la défenderesse au paiement d’une somme de 5000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. (Procédure n° RG 23/2703)
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2023 [Y] [L] a fait assigner [PH] [YU] devant le tribunal judiciaire de Nice sollicitant du tribunal de la déclarer légataire universel de la succession de [B] [YU] aux termes de son testament authentique du 21 août 2020 et en conséquence d’ordonner la délivrance du legs, en déclarant que cette demande a été présentée dans l’année du décès du testateur et que la demanderesse aura en conséquence droit aux fruits et revenus à compter du décès de [B] [YU] survenu le [Date décès 6] 2020. Elle sollicite la condamnation du défendeur à lui régler la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.(Procédure n° RG 23/3368)
Par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2023 [PH] [YU] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nice [Y] [L] aux fins d’obtenir la nullité du PACS conclu entre elle et [B] [YU] le [Date mariage 4] 2020 par devant Me [E] [NZ] notaire associé à [Localité 11] exerçant [Adresse 7] et de condamner [Y] [L] au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec exécution provisoire. (Procédure n° RG 23/3423)
Par ordonnance du juge la mise en état du 22 janvier 2024 les 3 procédures ont été jointes l’affaire étant désormais appelée sous le seul n° RG 23/2703.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par le RPA le 9 mars 2025 [PH] [YU] demande au tribunal de :
–le déclarer recevable en ses fins, demandes et prétentions,
–débouter [Y] [L] de l’ensemble des ses demandes, fins et prétentions,
–prononcer la nullité du PACS conclu entre [B] [YU] et [Y] [L] le [Date mariage 4] 2020 par devant Me [E] [NZ], notaire associé de la société civile professionnelle “[E] [NZ], [9], notaires associés” titulaire d’un office notarial à [Localité 11] [Adresse 7],
–annuler le testament authentique du 21 août 2020,
A titre subsidiaire,
–ordonner la réduction sur quotité disponible du legs de [Y] [L],
–vu la somme totale de 43 259 ayant bénéficié à [Y] [L] du vivant du de cujus,,
–ordonner la déduction de ce montant des sommes devant revenir en valeur à [Y] [L] au titre de son legs,
–dire que l’indemnité de réduction sera évaluée d’après la valeur des biens donnés au jour du partage conformément à l’article 924–2 du Code civil et productive d’intérêts à compter du jour où elle sera fixée en application de l’article 924–3 du Code civil,
–dire que l’indemnité de réduction sera productive d’intérêts,
–dire que les donations reçues par [PH] [YU] pour la somme totale de 143 974 constituent des donations hors part successorale en conséquence ordonner leur imputation sur la quotité disponible,
–dire qu’elles ne sont pas rapportables en présence d’un légataire et qu’elle ne donc pas lieu à indemnité de réduction,
En conséquence, donner mission au notaire de calculer la quotité disponible et la réserve, l’indemnité de réduction due par [Y] [L], d’imputer les donations reçues par [PH] [YU] sur la quotité disponible, de tenir compte des sommes reçues par [Y] [L] du vivant du de cujus,
–condamner [Y] [L] à payer à [PH] [YU] la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
–ordonner l’exécution provisoire laquelle est de droit,
–condamner [Y] [L] aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA en date du 7 mars 2025 [Y] [L] demande au tribunal de:
–prononcer la validité du testament authentique de [B] [YU] du 21 août 2020,
–prononcer la validité du pacte civil de solidarité conclu entre eux le [Date mariage 4] 2020,
–déclarer que la concluante est légataire universel de la succession de [B] [YU] aux termes du testament authentique du 21 août 2020,
En conséquence, ordonner la délivrance du legs,
–ordonner que l’indemnité de réduction due par [Y] [L] à [PH] [YU] soit calculée en tenant compte des éléments suivants :
–à titre principal :
*au stade de la réunion fictive des libéralités :
-ordonner la réintégration par [PH] [YU] des donations reçues de la part de [B] [YU] non déclarées dans le cadre du règlement de la succession, à savoir :
le 29 janvier 2013: 35 000 €
le 14 février 2013 : 11 500 €
le 20 octobre 2013 : 10 000 €
le 20 octobre 2013 : 20 000 €
le 28 décembre 2013 : 2000 €
le 24 février 2015: 1650 €
le 14 mai 2016 : 4294 €
-débouter [PH] [YU] de sa demande que soit ordonnée la déduction de la somme de 43 259 € correspondant au chèque ayant bénéficié la concluante du vivant du de cujus, de son legs et de toutes demandes au titre d’une donation qui aurait été consentie à son profit
*au stade de l’imputation des libéralités:
-ordonner l’imputation des donations consenties au profit de [PH] [YU] d’un montant de 228 418 €, sur la réserve de ce dernier
-ordonner l’imputation du legs universel consenti à la concluante constitué uniquement des biens existants au décès, sur la quotité disponible
en conséquence, ordonner la réduction du legs de [Y] [L] à hauteur de 32 913,61 euros
à titre subsidiaire,
*au stade du calcul de l’actif net de succession:
-ordonner la réintégration par [PH] [YU] des sommes qui ont été versées par le défunt sus précitées
*au stade de la réunion fictive des libéralités:
-débouter [PH] [YU] de sa demande que soit ordonnée la déduction de la somme de 43 259 € correspondant aux chèques ayant bénéficié la concluante du vivant du de cujus, de son legs et de toute demande au titre d’une donation qui aurait été consentie à son profit
*au stade de l’imputation des libéralités:
-ordonner l’imputation des donations consenties au profit de [PH] [YU] d’un montant de 143 974 € sur la réserve de ce dernier,
-ordonner l’imputation du legs universel consenti à la concluante constituée uniquement des biens existants au décès, sur la quotité disponible,
En conséquence ordonner la réduction du legs de la concluante à hauteur de 117 357,61 euros lequel se compensent avec la créance due par [PH] [YU] d’un montant de 84 444 € soit un net à payer par la concluante à [PH] [YU] de 32 913,61 euros,
–déclarer que la demande de délivrance de legs a été présentée dans l’année du décès du testateur,
–déclarer que la concluante aura, en conséquence, droit aux fruits et revenus à compter du décès de [B] [YU] le [Date décès 6] 2020,
–débouter [PH] [YU] de l’ensemble de ses demandes,
–condamner [PH] [YU] à payer à la concluante au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 4000 € ,
–condamner [PH] [YU] aux dépens distraits au profit de Maître Jean Raphaël Demarchi en en faisant application de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 novembre 2024 avec effets au 10 mars 2025 et l’affaire fixée à l’audience du tribunal statuant en formation collégiale du 24 mars 2025.
MOTIVATION
Sur les demandes de “constater” et de “dire”
Il est rappelé que ces demandes formulées au dispositif des conclusions sont dépourvues de toute portée juridique et que le juge n’y répondra que s’il s’agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif.
Sur la nullité du testament du 21 août 2020
[PH] [YU] fait valoir que son père [B] [YU] ne disposait plus de toutes ses facultés mentales, psychologiques et physiques le 21 août 2020. Il indique notamment qu’à compter du décès de sa mère, [M] [N], son épouse, survenu en 2013, il a été traumatisé et qu’il n’a plus récupéré une mobilité normale; il se déplaçait avec un déambulateur, affecté d’un cancer du sang qui sévissait depuis 2011et était atteint de la maladie de Parkinson, dont l’un de ses 2 frères était également atteint de manière sévère et ne la supportant plus s’est suicidé en 2016, ce qui a ajouté à son traumatisme. Il rappelle qu’également en 2003/2004 son père a eu un cancer de la prostate et il évoque enfin le cancer des poumons dont il était atteint en 2020, nécessitant qu’il soit équipé d’un respirateur portatif dès le mois d’août 2020.
Il soutient que ces événements successifs traumatiques, lourdes maladies et décès de proches, l’ont considérablement affaibli psychologiquement, le plaçant dans un état dépressif sévère, outre le fait que les traitements médicamenteux lourds combinés (traitements du cancer du sang depuis 2011, maladie de Parkinson et cancer des poumons) ont au fur et à mesure affecté ses fonctions intellectuelles et mentales; celui-ci souffrait d’un dérèglement du sommeil entraînant de graves somnolences outre une asthénie et ses troubles du comportement se sont aggravés progressivement. Il soutient qu’en 2020 son père avait du mal à s’exprimer, à parler et à enchaîner des phrases distinctes; qu’il avait beaucoup de mal à comprendre ce que les médecins lui disaient et avait besoin de la présence d’une tierce personne lors de ses rendez-vous médicaux; qu’il était en pleine déprime et répétait qu’il ne supportait plus l’état de santé dans lequel il se trouvait et qu’il souhaitait se suicider, comme son frère l’avait fait pour les mêmes raisons en 2016. Selon le demandeur, la dégradation de l’état de santé de son père allait de pair avec celle de son état mental. Il relève que l’expert, le Docteur [X] [T] a fourni dans son rapport d’expertise versé aux débats des informations essentielles tendant à démontrer l’insanité d’esprit de [B] [YU] au jour de la régularisation du testament et du PACS du [Date mariage 4] 2020.
[PH] [YU] affirme également que du fait de cette diminution de son état de santé global il est devenu totalement dépendant de [Y] [L], qui est décrite comme quelqu’un de manipulatrice, autoritaire, décidant à la place de [B] [YU]. Il explique que la défenderesse à isolé le défunt de sa famille et de ses proches, afin d’asseoir son emprise et son influence sur lui. Il soutient que c’est en raison de la crainte qu’éprouvait son père au moment de la conclusion du PACS, qui a été déterminante de son consentement. Il soutient qu’en l’absence de cette emprise, de cette violence morale, le défunt n’aurait pas conclu le PACS. Il rappelle que son état de santé a nécessité une hospitalisation rapide 3 jours seulement après la conclusion du PACS, du 24 août 2020 au 27 août 2020 à la polyclinique [13] à [Localité 11], puis à nouveau le 8 septembre 2020 de façon continue jusqu’à son décès survenu le [Date décès 6] 2020.
[PH] [YU] affirme que l’altération des facultés mentales, psychologiques et physiques de [B] [YU] ne lui permettait pas de consentir valablement. Il argue en effet que l’intérêt de conclure un PACS était limité puisque l’état de santé de son père ne permettait plus d’envisager une vie commune dans la mesure où son pronostic vital été nécessairement mis en jeu et une hospitalisation au long cours était envisagée ; que son père avait même entamé des discussions concernant son avenir et l’entrée définitive dans un établissement médicalisé ; que le seul intérêt pour [Y] [L] de se pacser était de bénéficier d’une fiscalité avantageuse dans l’exécution du testament, afin de ne pas supporter les droits de succession.
[Y] [L] fait valoir que les allégations du demandeur ne reposent sur aucun élément probant. Elle soutient que [B] [YU] disposait de ses pleines facultés mentales rappelant que son médecin l’a examiné la veille de la signature des actes contestés et qu’il a été soumis à un test MMSE (mini mental state examination) le 20 août 2020 qui a été concluant. Elle rappelle que sa relation sentimentale avec le défunt a duré 25 ans, que l’épouse du défunt avait connaissance de cette relation extraconjugale, et qu’elle n’a pris fin qu’au décès de celui-ci. Elle affirme qu’en revanche, [PH] [YU] n’a jamais accepté la relation qu’elle avait avec son père, qu’ il existait pourtant bel et bien une vie commune au moment de la conclusion du PACS et qu’au demeurant l’organisation de la vie commune au sens de l’article 515-1 du Code civil ne s’entend pas uniquement comme une cohabitation, mais également par une organisation d’intérêts communs, ce qui était le cas.
Sur ce,
Aux termes de l’article 901 du Code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié, par l’erreur, le dol ou la violence.
Il est constant que l’insanité d’esprit visé par l’article 901 du Code civil comprend toutes les variétés d’affections mentales par l’effet desquelles l’intelligence du disposant a été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée.
En l’espèce, [PH] [YU] à la charge de la preuve de l’insanité d’esprit de [B] [YU] au moment de la rédaction du testament, c’est-à-dire en août 2020, dès lors qu’il est demandeur à l’annulation de l’acte.
Il agit en qualité de fils unique du défunt aux fins de voir annuler le testament du 21 août 2020 aux termes duquel [B] [YU] a institué [Y] [L] légataire universelle de sa succession. Le demandeur doit ainsi caractériser l’insanité d’esprit du testateur au moment de l’acte ou démontrer que l’état habituel de celui-ci ne lui permettait pas d’avoir un consentement éclairé au moment où le testament a été consenti, sauf à [Y] [L] d’établir que [B] [YU] se trouvait au moment de l’acte dans un intervalle de lucidité.
Or, il s’évince du rapport d’expertise réalisé post-mortem le 9 mars 2023 par le Docteur [X] [T] (pièce 1), expert près la cour d’appel de Poitiers, en psychiatrie de l’adulte, médecine interne et gériatrique, que [B] [YU] a démontré antérieurement au 21 août 2020 et à compter de cette date, une multitude de pathologies et d’invalidités de plus en plus conséquentes sur son état général et notamment:
-une prostatectomie radicale,
-une pathologie rachidienne conséquente,
-une maladie de Parkinson diagnostiquée en 2018, en elle-même asthéniante avec facilitation de l’apathie, de carences d’intérêt et de motivation,
–une maladie de Valdenström sous traitement elle-même asthéniante,
-un cancer évolutif pulmonaire diagnostiqué le jour du PACS et du testament, s’avérant rapidement en échappement thérapeutique avec une insuffisance respiratoire, ce qui fait préciser à l’expert en page 16 de son rapport “il est également licite de dire que le PACS et l’acte notarié furent réalisés dans la précipitation dans un contexte émotionnel conséquent du fait de l’annonce d’un cancer. La question est bien sûr d’estimer la lucidité même ponctuelle du sujet lors des actes.”
-une altération de l’état général avec une asthénie, une perte de poids, une forte anémie, une déshydratation, une malnutrition et une altération particulièrement conséquente de l’autonomie avec des scores onco- gériatriques incontestables et des constats d’altération dès 2018,
L’expert précise “notons un courrier d’un neurologue du 19 février 2020 (pièce 90) faisant état d’une somnolence diurne chronique ne pouvant qu’induire des troubles intentionnels avec une impaction exécutive de la compréhension et du jugement.”
Selon la synthèse de l’expert, il n’est pas permis d’éluder concernant [B] [YU]:
“-Une très nette altération de l’état général antérieur à l’acte notarié (pièce 150 et entre autres), l’altération extrêmement croissante (pièces 150–153–155–156 notamment) avec une perte de l’autonomie aboutissant à un décès 3 mois plus tard.
-une asthénie inhabituelle depuis quelques semaines (courrier médical du 4 août 2020 pièces 146,156 du 4 août 2020).
-de fait une dépendance croissante devenant massive (cf entre autres la pièce 156 avec un ECOG à 3,5 impliquant une nécessité de tiers, et aidant à domicile dans un contexte d’appréhension de l’altérité, de la dépendance, de l’inexorable unité des hospitalisations jusqu’au terme vital).
-Ceci n’a pu assurément qu’impliquer une dimension de vulnérabilité au sens médico-légal: l’âge, les maladies, les infirmités, les déficiences physiques et psychiques. Nous ajouterons la grande dépendance totale et sanitaire, la situation a priori de quasi exclusivité relationnelle avec la bénéficiaire des actes notariés.”
Il convient en effet de préciser que rien dans le dossier ne permet d’affirmer que [B] [YU] n’avait pas un lien fusionnel sentimental avec son épouse décédée, au contraire il résulte des attestations de [F] [G], [D] [G], [ZT] [ND],[W] [A] et [RZ] [S] qu’il formait un couple très uni avec celle-ci (pièces 24, 25, 26, 27et 28); dès lors l’aide et l’assistance au quotidien que [Y] [L] a pu lui apporter à partir de 2013, ainsi que l’éloignement géographique qui s’en est suivi lorsque celui-ci l’a accompagné vivre à [Localité 11]
en 2018, alors que son fils unique vivait à [Localité 12] avec ses 3 petites filles, laisse penser que [B] [YU] a pu avoir un fonctionnement basé sur un sentiment de dépendance à [Y] [L], seule figure féminine régulière auprès de lui après le décès de son épouse.
En effet, contrairement à ce qu’affirme [Y] [L], il n’est pas établi que son histoire sentimentale avec [B] [YU] ait duré 25 ans, puisque cela est contredit par les pièces du dossier; tout au plus peut-il être admis que celui-ci l’a rejointe à son domicile en 2013 au décès de son épouse, alors qu’elle n’était jusqu’alors qu’une amie, ce que précise [PH] [YU]. En effet, l’ensemble des photographies produites où ils apparaissent ensemble sont postérieures à 2013, et aucune attestation ne date avec précision le début de leur relation; quant à la correspondance amoureuse qui est produit il n’est pas possible d’affirmer avec certitude que [B] [YU] en est l’auteur, la signature apparaissant à chaque fois rajouter sans faire corps avec l’ensemble. De surcroît, la relation devait être compliquée entre [B] [YU] et [Y] [L] puisqu’il ressort des mails produits qu’en janvier 2016 [B] [YU] envisageait de la quitter et qu’il était quelque peu suspicieux puisqu’il écrivait à son fils [PH] [YU] “je suis parfaitement en ligne avec le fait que c’est toi qui auras les emmerdes à ma mort, et ce que je possède est pour toi et tes enfants (...)” (pièce 18)
L’expert précise “la grille SEGA (Short Emergency Geriatric Assessement) validée par la Haute autorité de santé évalue le profil de vulnérabilité physique, psychologique et cognitif dont la fluidité dynamique (reconnue altérée dans les différentes pièces). Selon mes calculs, le scoring est très élevé et notamment au-delà de 12, il exprime une très grande fragilité (c’est-à-dire liée à des facteurs endogènes), une très grande vulnérabilité (c’est-à-dire liée à des facteurs exogènes). Ce scoring va bien au-delà du simple MMSE qui se limite à l’aspect cognitif rudimentaire.”
L’expert note ainsi que “la chronicité des troubles, leur aggravation massive contemporaine aux actes notariaux, l’absence d’acte antérieur malgré une vie partagée depuis 2013, la dépendance physique d’un tiers depuis de nombreuses années me semblent représenter une réelle vulnérabilité avec un lâcher -prise quant à l’exclusion non argumentée a priori d’un fils unique désiré et aimé, faisant dire que l’intéressé, a fortiori au terme de sa vie, ne détenait plus de lucidité pleine et entière au sens médico-légal y compris lors des actes et qu’il fut vulnérable sur le plan psychologique en dehors de toute autre considération cognitive objective, ceci de façon très conséquente.” Cette mention de l’expert est corroborée par le mail écrit le 10 février 2016 par [B] [YU] à son fils [PH] [YU] qui démarre par cette phrase “après l’action, la dépression...” s’interrogeant sur son devenir , envisageant même d’intégrer” un établissement pour les personnes encore mobiles, mais quand je vois leur réputation ! Et leur coût ! Il y a l’appartement quelque part, mais OU? es tu y est seul,, loin de tout… avec toutes les corvées ménagères, et pas tout tes moyens physiques et les moyens matériels. Soit, il y a le court terme et le très court terme qu’il faudra élaborer, et qui nous occupera entend… mais vers quel but ? Et après ? Ou, quoi, quand, comment ? Pas le moral… pas du tout le moral… “(pièce 30)
En d’autres termes, il est possible de considérer que la rédaction du testament de [B] [YU] témoigne de sa grande vulnérabilité, avec une démotivation telle, que [Y] [L], sa compagne depuis plusieurs années, a été instituée légataire le jour où ils ont appris qu’il était atteint d’un cancer des poumons ; à supposer qu’il ait été d’accord pour manifester sa reconnaissance à son égard à ce moment-là, au terme de sa vie, puisque ce dernier cancer était de nature à engager son pronostic vital, il n’en reste pas moins que l’altération de son discernement au moment de la rédaction du testament apparaît incontestablement de nature à remettre en cause sa capacité de tester.
Bien que la défenderesse évoque le fait que l’expertise, non contradictoire, a été réalisée sans que l’expert n’ait pu s’entretenir avec le défunt et que ses conclusions relèvent de sa propre interprétation de documents établis par d’autres intervenants médicaux qui n’évoquent pas de difficultés cognitives concernant le défunt, il n’en demeure pas moins que l’expert a effectué un travail sérieux, complet et détaillé et s’est prononcé très précisément sur les documents établis par les autres intervenants médicaux mentionnés et à ainsi donné une opinion largement argumentée sur l’état de santé de [B] [YU] en insistant sur la vulnérabilité physique et psychique de ce dernier.
Le caractère non contradictoire de l’expertise n’est pas gênant dans la mesure où régulièrement versée aux débats, et fondée sur des éléments médicaux en sa possession, la défenderesse a été en mesure d’en débattre.
La défenderesse soutient que [B] [YU] a été examiné la veille de la signature des actes contestés par “son médecin”qui l’a soumis à un test MMSE le 20 août 2020 ayant pour objectif de s’assurer de ses capacités et que ce test a été largement réussi puisque celui-ci a répondu correctement à 29 questions sur 30.
Or, il convient d’observer que le certificat médical daté du 21 août 2020 auquel se réfère le notaire qui date du 20 août 2020 émane de [K] [V], qui était le remplaçant du Docteur [H], médecin généraliste traitant habituel de [B] [YU]. Il est donc certain que [K] [V] ne connaissait pas [B] [YU] lors de la rédaction du certificat médical et qu’il ne l’a rencontré qu’une seule et unique fois à l’occasion de la rédaction du certificat. Dès lors, si [K] [V] a pu évaluer les capacités cognitives du défunt, et ce en l’absence de toute formation pour l’évaluation de l’état cognitif chez une personne âgée et en utilisant le moyen standard du test MMSE qui permet une évaluation neuropsychologique seulement de base, il n’a pas pu le faire avec autant de pertinence que le Docteur [H] en l’absence de connaissance de son historique médical détaillé, notamment ses nombreuses pathologies et traumatismes, alors que le médecin traitant habituel connaissait généralement l’évolution de son patient et son niveau habituel de fonctionnement, dès lors [K] [V] a pu mal évaluer les troubles [B] [YU], le déficit cognitif ayant pu être interprété comme de la fatigue.
Ainsi, [K] [V] indique que [B] [YU] disposait de ses aptitudes physiques, alors que l’expert rappelle des éléments qui contredisent cette affirmation:
-un courrier du 3 mars 2020 fait état d’un ECOG (Eastern Cooperative Oncology Group) qui est un score d’évaluation onco-gériatrique, celui-ci étant noté à 3,70 (score allant de zéro à 5 qui correspond au décès) et constataitune altération très conséquente de l’autonomie à la limite de la dépendance totale et du confinement au lit ou au fauteuil,
- 16 jours avant l’acte litigieux le chirurgien thoracique de [B] [YU] note dans une lettre du 4 août 2020 “un état général altéré...une asthénie inhabituelle depuis quelques semaines”, ceci étant à comparer à l’altération de l’état général survenue de façon contemporaine à l’acte notarié décrit par le centre hospitalier de [Localité 10] dans son courrier médical du 11 septembre 2020,
- le dossier relatif à l’ hospitalisation de [B] [YU] en septembre 2020 décrit un confinement au fauteuil et une mobilité très limitée et s’ajoutent le 14 septembre 2020 des observations infirmières : aide partielle qualifiée finalement de dépendance pour la locomotion, l’hygiène et le confort (page 8 du rapport);
- le courrier médical du 2 octobre 2020 qui fait état de l’hospitalisation de [B] [YU] du 18 septembre 2020 à octobre 2020 exprime “une perte d’autonomie et une altération de l’état général depuis quelques mois”.
En réalité, l’état général de [B] [YU] était fortement dégradé le 20 août 2020 et ce depuis déjà plusieurs mois puisqu’il ressort d’une pièce médicale mentionnée par l’expert, pièce 130, qu’en juillet 2020 [B] [YU] “était atteint d’une toux sèche dans un contexte d’altération de l’état général d’où le scanner du 1er août 2020 mettant en évidence un volumineux cancer pulmonaire”.
L’expert conclut donc que la sanité physique alléguée par le certificat médical du 20 août 2020 “et on ne peut plus interpellante et on pourrait imaginer une particulière forte erreur d’appréciation”.
De même si [K] [V] indique que [B] [YU] disposait aussi de ses aptitudes mentales, cette affirmation est contredite par les éléments médicaux du dossier; l’expert expose:
-que [K] [V] s’est basé sur le test MMSE, qui est un test de passation très rapide qui n’a qu’un intérêt diagnostique et non pas pronostique des états démentiels,
-que le score obtenu est très étonnant vu le contexte d’altération de l’état général de [B] [YU], et que le score de 28/30 obtenu, (qui n’est pas de 29/30 le médecin remplaçant s’étant trompé) reste cependant excellent, l’expert précisant que la normalité se situant aux alentours de 25. L’expert précise toutefois que le test MMSE n’est pas significatif en l’espèce,
puisqu’il permet d’apprécier des stades évidents démentiels et qu’il faut donc affiner ses résultats “en lui associant d’autres tests complémentaires tels que le test de l’horloge qui est le premier test à utiliser dans les dépistages des troubles cognitifs, tel que le test des 5 mots de Dubois (qui apprécie la mémoire épisodique verbale et le rappel) ou le test MOCA particulièrement utile dans le dépistage des troubles cognitifs de type MCI (Mild Cognitiv Impairment),
-ainsi l’expert rappelle que le test MMSE doit coïncider avec d’autres tests neuropsychologiques voire des examens paracliniques (IRM ou TEP) et cliniques, dont l’élaboration n’a absolument pas été déclinée par le médecin remplaçant (page 13 du rapport),
-enfin, “il est avéré que le MMSE a des scores particulièrement sensibles au bagage socioculturel et socio-économique initial, ceci peut représenter un biais dans l’interprétation des troubles cognitifs légers, ce test manque également de sensibilité pour évaluer des attitudes cognitives de personnes ayant eu un accident vasculaire cérébral sur un terrain tabagique qualifié de majeur (pièce 109–146–150), accident vasculaire cérébral passé potentiellement inaperçu sur le bilan radiologique de débrouillage (scanner sans injection : cf les pièces 107 et 149) mais avec des éléments cliniques potentiellement interpellants comme les troubles de l’équilibre et l’adynamie (intégrant des expressions physiques et psychologiques) relevés le 26 juillet 2018 (pièce 91) même si la maladie de Valdenström a pu aussi concourir à l’asthénie du fait de l’anémie, même si assurément la pathologie cancéreuse fut très impactante (cf entre autres la pièce 13) quant à l’état général y compris via une insuffisance respiratoire ne pouvant que troubler à terme les fonctions intellectuelles pour de multiples raisons (hypo oxygénation, effets délétères thérapeutiques, en adjuvance à l’altération de l’état général).
Il doit en outre être observé qu’il existait au moment de la rédaction du testament litigieux en raison de l’âge du défunt (84 ans) de l’altération de son état général, de sa vulnérabilité et de son isolement familial et social, une dépendance à l’entourage qui ont donc pu l’amener à un lâcher- prise, ainsi qu’il l’a été sus mentionné, au profit des personnes vivant à ses côtés, qui s’occupaiten de lui et entretenaient avec lui des relations habituelles, telle que [Y] [L], ses enfants et petits-enfants, qui ont largement témoigné dans la procédure dans laquelle ils ont un intérêt certain.
En outre, il y a tout lieu de penser que [B] [YU] qui était à cette époque dans un état de vulnérabilité physique et morale extrêmement important, a pu être influencé de telle nature que son libre choix a pu être facilement infléchi, d’autant que les nombreux témoignages produits par [PH] [YU] attestent de l’éloignement auquel était tenu sa famille vis à vis de son père par [Y] [L], en raison de son omniprésence, empêchant tout contact relationnel privilégié entre eux, faisant obstacle à leurs visites et appels téléphoniques, y compris à l’égard de la nièce du défunt [AT] [O] qui n’a pas pu poursuivre ses relations avec son oncle (pièce 10).
Il convient encore d’observer sur ce point l’attestation de [Z] [YU], la petite-fille du défunt âgé de 16 ans à l’époque des faits qui témoigne avoir vu son grand-père le 22 août 2020 soit le lendemain de l’acte litigieux, exposant que son père a dû insister auprès de [Y] [L] pour qu’elle puisse le voir “Madame [L] avait refusé que nous entrions dans l’appartement, c’est après l’insistance de mon père que mes sœurs et moi avons pu passer quelques minutes. Je me souviens avoir retenu mes larmes devant l’état physique de mon grand-père. J’avais compris que c’était très certainement la dernière fois que je le voyais, il était très faible, et ne pouvait pas bouger, il ne parlait presque pas et une machine lui permettait de respirer, je m’en souviens parce que j’avais peur que quelqu’un trébuche marche sur le fil risquant alors de couper l’arrivée d’oxygène.” ( pièce 21)
Sa sœur, [J] [YU] âgé de 14 ans moment des faits témoigne elle aussi que ce jour là, le 22 août 2020, c’est “la dernière fois que je l’ai vu, c’était au mois d’août 2020 dans son appartement à [Localité 11]. Madame [L] n’avait pas voulu que nous venions le voir mais mon père avait beaucoup insisté. Ma mère a dû rester dehors. L’état de santé de mon grand-père n’était vraiment pas bon. Il était comme perdu. Je ne l’avais jamais vu comme cela. Il entendait à peine ce que l’on disait, mais il nous souriait. Mes sœurs et moi sommes restées environ une dizaine de minutes. Quand nous sommes sorties, nous avons toutes les trois pleuré”
(pièce 22).
Par ailleurs, si [Y] [L] produit des attestations d’amis du couple, d’[R] [U] psychiatre qui est l’épouse de son fils et d’un ancienne collègue de travail de [B] [YU] tous s’entendant pour affirmer qu’il ne présentait aucun signe d’insanité mentale, il est évident que ces attestations ne sauraient suffire à écarter l’absence de capacité du défunt à tester, eu égard à l’ensemble des observations ci-dessus, et des conclusions formelles de l’expert qui ne sont contredites par aucun élément sérieux, outre qu’elles sont corroborées par toutes les pièces médicales produites et qui sont les suivantes:
“-Il est certain que les troubles préexistaient aux actes testamentaires et PACS, qu’ils furent aggravés lors de ceux-ci, impactant la lucidité pleine et entière de façon continue.
-Les troubles physiques et les dimensions psychologiques représentent une dimension de vulnérabilité et de suggestibilité certaines.
- La sanité au jour du PACS et du testament s’avère indubitablement altérée, nonobstant une cognition théoriquement alléguée cliniquement mais sans tests concluants objectifs mais s’avérant très interférée et ceci de façon très conséquente par des processus psychologiques caractérisés.”
De son côté, [Y] [L] n’apporte aucun élément de nature à démontrer l’existence d’un intervalle de lucidité au moment du testament du 21 août 2020.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, particulièrement des attestations, des éléments médicaux et du rapport d’expertise psychiatrique-gériatrique du Docteur [X] [T] versés aux débats, il convient de considérer qu’il résulte de l’état général dégradé de [B] [YU] en raison notamment des nombreuses pathologies dont il était atteint et de son âge avancé, qu’il se trouvait à l’époque de l’établissement du testament litigieux dans un état d’affaiblissement de ses facultés mentales qui était susceptible d’entraver sa liberté de jugement, de critique et de raisonnement et pouvait remettre en question sa capacité d’exprimer une volonté saine et sincère.
Dès lors, il sera retenu que le 21 août 2020, date à laquelle le testament a été rédigé, l’état de santé de [B] [YU] ne permettait plus un consentement éclairé et qu’il n’a pas pu valablement consentir au testament litigieux en raison de l’altération de sa sanité d’esprit.
C’est pourquoi, en application de l’article 901 du Code civil il y a lieu de faire droit à la demande de [PH] [YU] en nullité du testament du 21 août 2020, avec toutes ses conséquences de droit, comme il sera dit au dispositif.
Sur la nullité du PACS du [Date mariage 4] 2020
Aux termes de l’article 414-1 du Code civil pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
L’article 414-2 du Code civil dispose que “de son vivant, l’action en nullité n’appartient qu’à l’intéressé. Après sa mort, les actes faits par lui, autre que la donation entre vifs, et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d’esprit, que dans les cas suivants:
–si l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental,
–s’il a été fait alors que l’intéressé était placé sous sauvegarde de justice,
–si une action a été introduite avant son décès aux fins d’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle ou aux fins d’habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future”.
La demande de nullité du testament étant accueillie en raison de l’insanité d’esprit de [B] [YU] le [Date mariage 4] 2020, la demande d’annulation du PACS réalisé le même jour le sera également.
Sur les demandes [Y] [L]
Compte tenu de la solution du litige, [Y] [L] qui n’est pas légataire universel de la succession de [B] [YU] sera déboutée de sa demande de délivrance de legs et de réduction à opérer.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [Y] [L] succombant à l’instance, les dépens seront mis à sa charge.
[Y] [L] sera condamnée à payer à [PH] [YU] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement
contradictoire et en premier ressort,
Prononce la nullité du testament reçu le 21 août 2020 par Me [E] [NZ], notaire associé de la société civile professionnelle “[E] [NZ], [9], notaires associés” titulaire d’un office notarial à [Localité 11] [Adresse 7],
Prononce la nullité du pacte civil de solidarité conclue entre [Y] [L] et [B] [YU] reçu le 21 août 2020 par Me [E] [NZ], notaire associé de la société civile professionnelle “[E] [NZ], [9], notaires associés” titulaire d’un office notarial à [Localité 11] [Adresse 7],
Déboute [Y] [L] qui n’est pas légataire universel de la succession de [B] [YU] de sa demande de délivrance de legs et de réduction à opérer,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Condamne [Y] [L] à payer à [PH] [YU] la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne [Y] [L] aux dépens de l’instance,
En foi de quoi la présidente a signé avec la greffière.
La Greffière La Présidente
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