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TJ 06088, 10 juin 2025, RG 25/00158


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Date
10/06/2025
Numéro
25/00158
Lieu / cour
tj06088
Chambre
4ème Chambre civile
Type
other
Id
68488921b13f87641706b4b2

Texte de la décision

6,757 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT : Syndic. de [Adresse 3] c/ [S], [V], [F] [O]

N° 25/
Du 10 Juin 2025

4ème Chambre civile
N° RG 25/00158 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QE7G

Grosse délivrée à

la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES

expédition délivrée à

le 10 Juin 2025

mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du dix Juin deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Cécile SANJUAN-PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffière,

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale.

DÉBATS

Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 10 juin 2025, signé par Madame Cécile SANJUAN-PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond

DEMANDEUR:

Syndicat des copropriétaires. [Adresse 3], pris en la personne de son Président en exercice,
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Maître David TICHADOU de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

DÉFENDERESSE:

Mme [S], [V], [F] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représentée

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [S] [O] est propriétaire du lot n°24 de l’état descriptif de division d’un immeuble en copropriété dénommé “[Adresse 3]” situé [Adresse 3] à [Localité 1].

Par lettre du 8 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé “[Adresse 3]” a mis en demeure Mme [S] [O] de payer la somme de 23.423,05 euros de charges de copropriété dues au 7 novembre 2024.
Par acte du 8 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé “[Adresse 3]” situé [Adresse 3] à [Localité 1] a fait assigner Mme [S] [O] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir le paiement des sommes suivantes :

24.717,34 euros de charges de copropriété arrêtées au 1er janvier 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2024, date de la mise en demeure, et avec capitalisation annuelle des intérêts,les frais de relance et de procédure en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 2.500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 18 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé “[Adresse 3]” s’est désisté de sa demande principale de paiement de charges en faisant valoir que la débitrice avait soldé sa dette par un paiement de 24.717,34 euros réalisé le 4 février 2025 mais a maintenu ses demandes de dommages et intérêts et de frais irrépétibles.

Assignée à personne, Mme [S] [O] n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 19 mars 2025 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé “[Adresse 3]” a été autorisé à faire déposer son dossier de plaidoirie et avisé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’abandon de la demande de paiement de charges de copropriété

En l’espèce, le 18 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé “[Adresse 3]” indique renoncer à sa demande principale en paiement de charges en faisant valoir que la débitrice avait soldé sa dette par un paiement de 24.717,34 euros réalisé le 4 février 2025 .

Il ne sera donc pas statué sur cette demande, la dette de charge ayant été intégralement réglée dans le cours de la procédure.

Sur la demande additionnelle de dommages et intérêts

L’article 1231-6 du code civil énonce que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.

L’alinéa 3 de ce texte prévoit toutefois que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires.

En l’espèce, il ressort des pièces fournies que Mme [S] [O] s’est abstenue de régler régulièrement sa contribution aux charges et a, de ce fait, imposé à la copropriété de procéder à des avances constantes de fonds pour faire face à des dépenses nécessaires à la conservation et à l’entretien de l’immeuble.

Elle n’a réglé les charges impayées que le 4 février 2025 après réception de l’assignation, le montant important de la dette s’expliquant par des appels de fonds conséquents pour faire procéder à des travaux de réfection des façades.

Si sa défaillance a causé à la collectivité des copropriétaires un préjudice distinct du retard de paiement, la réparation du préjudice sera évalué au regard de l’ensemble de ces éléments à la somme de 800 euros.

Par conséquent, Mme [S] [O] sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé “[Adresse 3]” la somme de 800 euros de dommages-intérêts.

Sur les demandes accessoires

Partie perdante au procès, Mme [S] [O] sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé “[Adresse 3]” la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONSTATE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé “[Adresse 3]” situé [Adresse 3] à [Localité 1] abandonne sa demande principale en paiement de charges de copropriété en l’état de leur règlement par Mme [S] [O] le 4 février 2025 ;

CONDAMNE Mme [S] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé “[Adresse 3]” situé [Adresse 3] à [Localité 1] la somme de 800 euros de dommages- intérêts;

CONDAMNE Mme [S] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé “[Adresse 3]” situé [Adresse 3] à [Localité 1] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [S] [O] aux dépens ;

Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER                                               LE PRÉSIDENT

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