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TJ 06088, 10 juin 2025, RG 22/02437


Vérifier : TJ 06088, 10 juin 2025, RG 22/02437 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2025
Numéro
22/02437
Lieu / cour
tj06088
Chambre
3ème Chambre civile
Type
other
Id
68488921b13f87641706b4b8

Texte de la décision

26,091 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)

JUGEMENT : [Y] [O] [K] [EP], [W] [T] [B], [D] [L] [B], [F] [H] [X] [B], [M] [C] [B], [N] [I] [B], [V] [A] [Z] [B] c/ [G] [A] [EP]

MINUTE N° 25/
Du 10 Juin 2025

3ème Chambre civile
N° RG 22/02437 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OHB7

Grosse délivrée à

Maître Thierry DE SENA de la SELARL ALPIJURIS
, Me Christian donato DI PINTO

expédition délivrée à
Me [U], notaire

le

mentions diverses

Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du dix Juin deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 25 février 2025 en audience publique , devant :

Président : Madame GILIS, rapporteur, magistrat honoraire
Assesseur : Madame SEUVE
Greffier : Madame LETELLIER-CHIASSERINI, présente uniquement aux débats

Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :

Président : Corinne GILIS
Assesseur : Cécile SANJUAN PUCHOL
Assesseur : Dominique SEUVE,

DEBATS

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 13 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

PRONONCÉ :

Par mise à disposition au Greffe le 10 Juin 2025 après prorogation du délibéré signé par Madame GILIS, Présidente et Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDEURS:

Monsieur [Y] [O] [K] [EP]
[Adresse 50]
[Localité 4]
représenté par Maître Thierry DE SENA de la SELARL ALPIJURIS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

Monsieur [W] [T] [B]
[Adresse 24]
[Localité 1]
représenté par Maître Thierry DE SENA de la SELARL ALPIJURIS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

Madame [D] [L] [B]
[Adresse 5]
[Localité 31]
représentée par Maître Thierry DE SENA de la SELARL ALPIJURIS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

Monsieur [F] [H] [X] [B]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représenté par Maître Thierry DE SENA de la SELARL ALPIJURIS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

Madame [M] [C] [B]
[Adresse 24]
[Localité 1]
représentée par Maître Thierry DE SENA de la SELARL ALPIJURIS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

Monsieur [N] [I] [B]
[Adresse 10]
[Localité 29]
représenté par Maître Thierry DE SENA de la SELARL ALPIJURIS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

Monsieur [V] [A] [Z] [B]
[Adresse 24]
[Localité 1]
représenté par Maître Thierry DE SENA de la SELARL ALPIJURIS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

DEFENDEUR:

Monsieur [G] [A] [EP]
[Adresse 30]
[Localité 2]
représenté par Me Christian donato DI PINTO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

PROCÉDURE

Vu l’acte d’huissier du 23 mai 2022 par lequel [Y] [EP], [W] [B], [D] [B], [F] [B], [M] [B] et [N] [B] ont fait assigner [G] [EP] aux fins de voir :
- ordonner la vente par licitation des biens suivants :
- un terrain situé à [Adresse 38], comprenan 9 parcelles cadastrées respectivement Section D, numéros [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 25] et [Cadastre 26] , totalisant une superficie de 1 hectare 10 ares,
sur mise à prix de 100 000 €,
- un terrain situé à [Adresse 37], comprenant 5 parcelles en partie en zone naturelle et en partie en zone agricole, cadastrées respectivement Section B, numéros [Cadastre 20], [Cadastre 27], [Cadastre 28], lieudit [Localité 41], et Section B numéros [Cadastre 6] et [Cadastre 7], lieudit [Localité 33],
d’une contenance totale de 65 ares 55 centiares,
sur mise à prix de 30 000 €
- fixer les modalités de la vente sur licitation,
- désigner M° [J], notaire à [Localité 2] afin d’établir les comptes de liquidation et de partage du prix de vente,
- condamner [G] [EP] à leur verser une somme de 5 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- et ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Vu les conclusions notifiées par le RPVA le 7 septembre 2023 par lesquelles [G] [EP] :
- s’est opposé à ces demandes, en critiquant l’attitude du notaire M° [J], auquel il reproche de ne pas avoir respecté l’égalité des traitements entre lui et les autres indivisaires, de ne pas avoir été destinataire de la moindre information par ce notaire, et a fait valoir :
- que les évaluations des biens immeubles faites par M°[J] constituait une faute professionnelle qui aurait permis aux demandeurs de bénéficier d’avantages indus,
- qu’au regard du testament, seul lui-même et son frère [Y] [EP] devaient être considérés comme les seuls bénéficiaires, les autres parties n’étant pas légitimes à intervenir en qualité de “promettants”
- qu’il n’accepterait de liquider la succession que lorsque tous les comptes seraient mis à jour,
- a sollicité reconventionnellement :
- le rejet des demandes des consorts [B] ,
- la désignation d’un notaire avec pour mission de vérifier si ses droits d’indivisaire ont bien été respectés, et de vérifier l’état de la dévolution successorale,
- le rejet de l’aliénation par licition des biens immeubles situés à [Adresse 40],
- la condamnation in solidum des demandeurs à lui verser une indemnité de
6 000€, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu l’ordonnance du 5 mars 2024 par laquelle la Présidente de la 3ème chambre a révoqué l’ordonnance du juge de la mise en état du 13 novembre 2023 ayant fixé la clôture au 20 février 2024 et a renvoyé à l’affaire à l’audience de mise en état du 10 juin 2024.

SUR QUOI :

1) Rappel des faits

Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment des actes de notoriété et de la déclaration de succession après le décès de [R] [S] veuve [EP], les faits suivants.

[X] [EP] , né le [Date naissance 12] 1931, est décédé à [Localité 2], le [Date décès 32] 2015, en laissant pour lui succéder :
- son conjoint survivant, [R] [S], avec lequel il s’était marié le [Date mariage 8] 1955, sous le régime de la séparation de biens, converti en communauté universelle, par jugement d’homologation du 17 mai 2006,
- et leurs 3 enfants :
- [G] [EP]
- [Y] [EP]
- et [E] [EP] épouse [B].

[R] [S] veuve [EP] est elle-même décédée le [Date décès 14] 2019, en l’état d’un testament olographe en date du 17 août 2016 faisant divers legs particuliers à sa descendance, et laissant pour recueillir sa succession ses 3 enfants, [G] [EP] , [Y] [EP] et [E] [EP] épouse [B], héritiers chacun pour un tiers des biens indivis, sauf les legs particuliers à délivrer, et notamment léguant à ses deux fils [G] [EP] et [Y] [EP] la totalité des immeubles sis sur la Commune de [Localité 34].

Sa succession comprend , outre diverses valeurs mobilières, plusieurs biens immobiliers en pleine propriété , à savoir :
à [Localité 2] :
- un box fermé pour 2 voitures situé au 3ème sous-sol de l’immeuble “[Adresse 45]”, [Adresse 9] à [Localité 2],
- un appartement, une cave et une mansarde, situés au [Adresse 48] à [Localité 2],
à [Localité 34] :
- un appartement et une cave, situés [Adresse 22] à [Localité 34] (06)
- un terrain ( comprenant 5 parcelles de terres ) pour partie en zone naturelle et partie en zone agricole, situé à [Adresse 35], sur lequel est édifié un bâtiment rural en ruines avec citerne,
- un terrain nu , constitué de 9 parcelles de terre, situés à [Adresse 38],
sur lequel est édifiée une grange en ruine,
- une maison individuelle, située à [Adresse 39],
Soit un actif net de succession évalué à 2 587 208 € 68 dans la déclaration de succession.

Suivant acte d’huissier du 29 avril 2020, [Y] [EP] et [E] [EP] épouse [B] ont fait délivrer à [G] [EP] sommation de se présenter en l’étude de Maître [J], notaire, le 25 mai 2020, en vue d’une tentative amiable de partage de la succession. (Pièce n°2).

Suivant procès-verbal de difficultés du 25 mai 2020, le notaire a constaté la vaine tentative d’arrangement amiable, et enregistré les divers dires respectifs des parties, à savoir : ➔ les “dires communs” aux trois héritiers tendant :
- d’une part, à régler le sort des biens successoraux :
- vente des biens immobiliers de [Localité 2] ( appartement et garage double)
- projet de division de la propriété de [Adresse 36], aux fins de vente des deux terrains et de la maison existante, avec partage en 3 des frais de géomètre,
- et mise en vente des autres biens immobiliers de [Localité 34]
- d’autre part, à titre transactionnel, et afin d’éviter toutes procédure relatives aux rapports éventuels, la renonciation à tous rapports des dons manuels et donations antérieures du chef des défunts, ainsi qu’aux legs testamentaires visés dans le testament de Mme [EP],
en contrepartie de quoi , la succession serait divisée en 3 parts égales, avec versement par [G] [EP] à son frère [Y] et à sa soeur [E] [EP] épouse [B] de la somme de 120 000 € à chacun, en sus de leur part respective, à titre d’indemnité non réductible et transactionnelle, payable par moitié sur la vente du bien immobilier de [Adresse 47] et pour moitié sur la vente de la propriété de [Adresse 36],
- et enfin de créer un compte indivis suite à la vente de l’appartement des 2 biens immobiliers de [Localité 2], et de consigner sur ce compte indivis une somme forfaitaire de 25 000 €
pour faire face aux frais préalables à la mise en vente du Bastion et d’entretien des biens immobiliers.
➔ et le “dire” de [G] [EP] qui a exprimé le souhait de se voir attributaire des parcelles en BND au lieudit “[Localité 44]” au prix évalué par les services des Eaux et Forêts.

Les dires communs ont tous été signés par les 3 héritiers, le dire de [G] [EP] a été signé uniquement par lui.

Par acte d’huissier du 9 juillet 2020, M° [J], à la requête d’[Y] [EP] et [E] [EP] épouse [B], a fait sommation à [G] [EP] de se présenter en son étude, le 29 juillet 2020, pour signer la déclaration fiscale de succession aux fins de dépôt aux services de l’enregistrement et arrêter le cours des intérêts de retard.

[G] [EP] n’a pas déféré à cette sommation, et M° [J] a dressé le 29 juillet 2020 un procès-verbal de carence, aux termes duquel [Y] [EP] et [E] [EP] épouse [B] ont déclaré que, compte-tenu du retard dans le dépôt de la déclaration de succession et afin d’éviter les pénalités et intérêts de retard, ils déposeraient seuls la déclaration de succession auprès des services fiscaux.

[E] [EP] épouse [B] est elle-même décédée le [Date décès 13] 2020, en laissant pour recueillir sa succession :

- son conjoint survivant : [W] [B], avec lequel elle était mariée sous le régime de la séparation de biens, avec société d’acquêts, et bénéficiaire d’une donation au dernier vivant du 30 septembre 2020,
- et ses 4 enfants : [F], [V], [M] et [N] [B] .

Deux offres d’achat ont été reçues concernant les terrains indivis de [Adresse 38], au prix de 100 000 € (le 8 septembre 2021), et de [Localité 34], le lieuxdits [Localité 41] et [Localité 33] au prix de 30 000 € (le 15 juillet 2021).

Sommé par voie d’huissier, le 18 novembre 2021, d’avoir à comparaître le 8 décembre 2021, en l’étude notariale de M°[J], aux fins de signer les avant-contrats afférents à la vente des biens immobiliers indivis ayant fait l’objet des offres d’achat des 15 juillet 2021 et 8 septembre 2021, [G] [EP] ne s’est pas présenté, et un procés-verbal de carence a été dressé par le notaire le 8 décembre 2021.

✺✺✺✺✺✺✺

Faute de parvenir à un partage amiable, [Y] [EP] et les héritiers de [E] [EP] épouse [B], ont engagé la présente procédure à l’encontre de [G] [EP] aux fins de voir ordonner la vente sur licitation de ceux des biens indivis, situés à [Localité 34], lieudit [Localité 49], [Localité 41] et [Localité 33], objets des offres d’achat des 8 septembre et 15 juillet 2021.

[G] [EP] s’oppose à ces demandes , en faisant valoir, notamment :
- que s’il n’avait jamais répondu aux sollicitations et convocations du notaire, c’est parce qu’il estimait que M°[J] ne le mettait pas sur un pied d’égalité avec son frère , [Y] [EP], et son beau-frère, [W] [B], veuf de sa soeur [E] [EP],
- que l’aliénation des deux terrains objets des propositions d’achat “ portait en réalité une atteinte excessive à ses droits d’indivisaire, puisqu’il n’a jamais donné suite à toute proposition” ( sic),
- qu’au regard du testament de feue [R] [S] veuve [EP] , “seul lui-même et son frère [Y] devaient être considérés comme les seuls bénéficiaires, les autres parties n’étant pas légitimes à intervenir comme promettants” ,
- et qu’il n’accepterait de voir liquider la succession que lorsque tous les comptes auront été mis à jour.

2)Sur la demande de licitation

Il y a lieu de relever, à titre liminaire, que l’action des consorts [EP]/ [B] , fondée sur l’article 815-5-1 du code civil, n’est pas une action en partage de la succession de feue [R] [S] veuve [EP] , mais une demande de licitation -partage d’une partie seulement des biens immobiliers dépendant de la succession de celle-ci.

Aux termes de l’article 815-5-1 du code civil :
“Sauf en cas de démembrement de la propriété du bien ou si l’un des indivisaires se trouve dans l’un des cas prévus à l’article 836, l’aliénation d’un bien indivis peut être autorisée par le tribunal judiciaire, à la demande de l’un ou des indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis, suivant les conditions et modalités définies aux alinéas suivants.
“ Le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis expriment devant un notaire, à cette majorité, leur intention de procéder à l’aliénation des biens indivis.
“Dans le délai d’un mois suivant son recueil, le notaire fait signifier cette intention aux autres indivisaires.
“Si un ou plusieurs des indivisaires s’opposent à l’aliénation du bien indivis ou ne se manifestent pas dans un délai de 3 mois à compter de la signification, le notaire le constate par procés-verbal.
“Dans ce cas, le tribunal judicaire peut autoriser l’aliénation du bien indivis si celle-ci ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires.
“Cette aliénation s’effectue par licitation. Les sommes qui en sont retirées ne peuvent faire l’objet d’un remploi sauf pour payer les dettes et charges de l’indivision.
“L’aliénation effectuée dans les conditions fixées par l’autorisation du tribunal judiciaire est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut, sauf si l’intention d’aliéner le bien du ou des indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis ne lui avait pas été signifiée selon les modalités prévues au troisième alinéa.”

En l’espèce, [R] [S] veuve [EP] , décédée le [Date décès 14] 2019, a laissé pour lui succéder ses 3 enfants, [G] [EP] , [Y] [EP] et [E] [EP] épouse [B], héritiers chacun pour un tiers.

Les demandeurs, [Y] [EP] et les 5 ayants-droit de [E] [EP] épouse [B], elle-même décédée le [Date décès 13] 2020, sont donc titulaires des deux tiers des droits indivis de la succession de feue [R] [S] veuve [EP] .

Lors de leur réunion chez le notaire le 25 mai 2020 , en vue d’un partage amiable, les trois indivisaires, sont convenus de vendre les biens de [Localité 34], selon des modalités diverses, à savoir :
- la propriété de [Localité 43], sur laquelle est édifiée une pièce sur un vieux corps de ferme, au prix plancher de 15€/ m² avec faculté de baisse de 20 %,
- les propriétés des lieudits “[Localité 49]” et “ [Localité 46]” aux mêmes conditions,
- et le reste des parcelles, au plus offrant.

Cette déclaration d’intention de vendre ayant été émise par les 3 indivisaires, parmi lesquels [G] [EP] , il n’y avait pas lieu de procéder à la “signification aux autres indivisaires”, prévue par l’alinéa 3 de l’article 815-5-1 sus-visé, puisque tous les indivisaires s’étaient engagés à vendre les parcelles, dont celles pour lesquelles la licitation est aujourd’hui sollicitée.

Suite à la présentation de 2 offres d’achat pour les terrains de “ [Localité 49]” et “[Localité 41]”, d’un montant respectif de 100 000 € le 8 septembre 2021 , et 30 000 € le 15 juillet 2021, le notaire, M°[J], à la demande des consorts [EP]/ [B], a fait délivrer à [G] [EP] sommation , le 18 novembre 2021, d’avoir à se présenter en son étude, le 8 décembre 2021, pour procéder à la signature des avant-contrats de vente desdits terrains indivis, pour lesquels étaient formulées les offres d’achat.

[G] [EP] ne s’étant pas manifesté et ne s’étant pas présenté en l’étude notariale M° [J], a dressé le 8 décembre 2021 un procés-verbal de carence.

Compte-tenu de l’attitude de refus de [G] [EP] de procéder à la vente de ces 2 terrains indivis, l’action en licitation engagée à son encontre par les consorts [EP]/ [B], titulaire des deux tiers des droits indivis, est donc recevable.

Elle est, par ailleurs, bien fondée.

En effet, pour s’opposer à cette demande de licitation, [G] [EP] :
- invoque essentiellement le testament olographe de sa mère, feue [R] [S] veuve [EP], en date du 17 août 2016 , par lequel celle-ci avait légué à titre particulier à ses deux fils, la totalité des biens immobiliers de [Localité 34], et soutient , par suite, que seuls lui-même et son frère [Y] pouvaient avoir la qualité de “promettant”, pour vendre ces biens indivis de [Localité 34],
- et estime, dès lors, que la licitation sollicitée porterait une atteinte excessive à ses droits.

Cette argumentation ne peut être retenue.

En effet, dans le cadre de la comparution des 3 héritiers de feue [R] [S] veuve [EP] devant M°[J], notaire, le 25 mai 2020, il est mentionné, au titre des “dires communs entre les trois héritiers” :
“D’un commun accord transactionnel, et afin d’éviter toutes procédures relatives aux rapports éventuels, les parties renoncent à tous rapports des dons manuels et donations antérieures du chef des défunts, ainsi qu’aux legs testamentaires visés dans le testament de Mme [EP] en date du 17 août 2016.”
Ce dire a été signé par les 3 héritiers, et donc par [G] [EP] .

[G] [EP] et [Y] [EP] ont ainsi expressément renoncé aux legs faits à leur profit par leur mère dans son testament, et donc, notamment, aux legs de la totalité des biens des [Localité 34].

Dès lors , même si M° [J] a dressé un procés-veral de difficultés en date du 25 mai 2020, faute d’accord des héritiers sur la demande de [G] [EP] d’attribution préférentielle des parcelles en BND de [Localité 34] au lieudit “[Localité 44]”, au prix évalué par le service des Eaux et Forêts, il n’en demeure pas moins que [G] [EP] a accepté de renoncer aux legs testamentaires particuliers des biens de [Localité 34], en contrepartie du fait de ne pas avoir à rapporter à la succession les dons manuels et donations dont il avait bénéficié de feux ses parents.

En conséquence, il est mal fondé à soutenir aujourd’hui que la vente des parcelles de [Localité 34], au legs duquel il a renoncé, porterait une atteinte excessive à ses droits, alors, d’une part, qu’il a renoncé au bénéfice du legs de la moitié de ses parcelles, et d’autre part, que dans le cadre de la licitation desdites parcelles, il percevra sa quote-part d’un tiers du prix.

En conséquence, eu égard aux éléments ci-dessus énoncés, les consorts [EP]/ [B] sont bien-fondés à solliciter l’aliénation par licitation des deux terrains indivis de [Localité 34], qui ne sont pas partageables en nature ( absence d’égalité de valeur) eu égard aux droits respectifs des parties, le refus de [G] [EP] mettant en péril l’intérêt commun des indivisaires.

La mise à prix sera fixée, conformément à leur demande, à la somme de 100 000 €, pour le terrain situé lieudit “[Localité 49]”, et à la somme de 30 000 €, pour le terrain situé lieudit [Localité 42], ces deux prix correspondant à ceux des offres d’achat respectivement en date des 8 septembre 2021 et 15 juillet 2021 pour lesquelles [G] [EP], sommé le 18 novembre 2021 par le notaire à venir signer les avant-contrats afférents à ces ventes, n’a pas déféré à la convocation .

Iil y a lieu de désigner un notaire avec mission d’établir les comptes de liquidation et le partage du prix de vente des biens objets de la licitation.

La désignation du notaire de l’une des parties, en l’occurrence M°[J], n’apparait pas opportune, car risquant de cristalliser le conflit, compte-tenu notamment des nombreuses accusations formulées par [G] [EP] à l’encontre de cet officier ministériel.

Il y a donc lieu de désigner pour procéder aux comptes de liquidation et partage du prix de vente Maître [P] [U], notaire, [Adresse 23] à [Localité 2].

3°) Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront employés comme frais privilégiés de partage.

Aucune considération d’équité ne commande, en l’espèce, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, au profit de l’une ou l’autre des parties.

Leurs demandes respectives formulées de ce chef seront donc rejetées.

PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, au fond, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Vu l’article 815-5-1 du code civil,

Déclare recevable et bien - fondée l’action en licitation des consorts [EP]/ [B],
titulaires des deux tiers des droits indivis dépendant de la succession de feue [R] [S] veuve [EP] ,

Ordonne la cessation de l’indivision existant entre les consorts [EP]/ [B] et [G] [EP] sur les biens immobiliers indivis, sis à [Localité 34], ci-après désignés, dépendant de la succession de feue [R] [S] veuve [EP] , décédée le [Date décès 14] 2019 à [Localité 2].

Ordonne que sur requête, poursuites et diligences d’[Y] [EP] , [W] [B], [D] [B], [F] [B], [M] [B] et [N] [B] , en présence de [G] [EP] , ou lui dûment appelé, et après accomplissement des formalités prescrites par la loi, il soit procédé à l’audience du juge de l’exécution immobilier du Tribunal Judiciaire de Nice, et sur le cahier des charges qui sera dressé et déposé au greffe par M° Thierry DE SENA, avocat au barreau de Nice, ou à défaut par l’avocat de la partie la plus diligente, à la vente aux enchères en deux lots des biens immobiliers suivants :

1er lot :

Un terrain situé à [Adresse 38], comprenant 9 parcelles figurant au cadastre de la commune de [Localité 34] sous les références suivantes :
Section D - n°[Cadastre 15] - pour 30 ares 90 centiares
Section D - n°[Cadastre 16] - pour 20 ares
Section D - n° [Cadastre 17]- pour 12 ares 10 centiares,
Section D- n°[Cadastre 18] - pour 10 centiares
Section D - n° [Cadastre 19] - pour 10 centiares
Section D - n° [Cadastre 20] - pour 14 ares 80 centiares
Section D - n° [Cadastre 21] - pour 17 ares 10 centiares
Section D - n°[Cadastre 25] - pour 10 ares
Section D - n°[Cadastre 26]- pour 14 ares 80 centiares
Soit un total d’1 hectare 10 ares, étant précisé qu’il est édifié sur les parcelles [Cadastre 18], [Cadastre 19] et [Cadastre 25] un bâtiment à usage d’habitation en ruine, avec citerne, conservant encore son clos et son couvert,

Fixe la mise à prix à la somme de 100 000 € ( cent mille euros) avec faculté de baisse d’un quart puis de moitié en cas d’enchères désertes, pour le prix à provenir de la licitation être compris dans la masse active de l’indivision et être partagé entre les parties selon leurs droits.

2ème lot :

Un terrain situé à [Adresse 37], comprenant 5 parcelles de terre, en partie en zone naturelle et en partie en zone agricole, figurant au cadastre de la Commune de [Localité 34] sous les références suivantes :
Section B - n° [Cadastre 20] - [Localité 41] - 32 ares
Section B - n° [Cadastre 27] - [Localité 41] - 6 ares 35 centiares
Section B - n° [Cadastre 28] - [Localité 41] - 1are
Section B - n°[Cadastre 6] - [Localité 33] - 7 ares
Section B - n° [Cadastre 7]- [Localité 33] - 18 ares 60 centiares
Soit une contenance totale de 65 ares 55 centiares, étant précisé qu’il est édifié sur la parcelle [Cadastre 28] une grange en ruine.

Fixe la mise à prix à la somme de 30 000 € ( trente mille euros) avec faculté de baisse d’un quart puis de moitié en cas d’enchères désertes, pour le prix à provenir de la licitation être compris dans la masse active de l’indivision et être partagé entre les parties selon leurs droits.

Dit qu’il sera inséré au cahier des charges la clause d’attribution suivante:
“ Le colicitant, qui a été déclaré adjudicataire, pourra faire mention dans sa déclaration d’adjudication de sa volonté de se faire attribuer le bien pour la somme indiquée au jugement d’adjudication. Cette déclaration vaudra engagement de sa part de se voir attribuer l’immeuble et de la part des autres colicitants, de le lui attribuer dans le partage définitif pour la somme indiquée au jugement d’adjudication. En ce cas, le colicitant adjudicataire sera redevable du prix de l’immeuble dans le cadre du partage définitif.”

Dit que l’adjudication donnera lieu a minima à l’accomplissement des mesures de publicité suivantes :
- un avis de vente aux enchères dans un des journaux d’annonces légales visés dans l’arrêté préfectoral fixant la liste des publications habilitées,
- deux annonces sommaires dans [Localité 2]-Matin ou tout autre journal local choisi par les parties,

Désigne pour procéder aux opérations de comptes, liquidation, et partage des prix de vente, Maître [P] [U], notaire, [Adresse 23] à [Localité 2].

Désigne pour procéder au contrôle desdites opérations Mr le Président de la 3ème chambre civile du tribunal judiciaire de Nice, en qualité de juge commis,

Dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance sur pied de requête,

Dit que l’aliénation effectuée dans les conditions ci-dessus fixées sera opposable à [G] [EP] dont le consentement a fait défaut,

Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,

Rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre la vente à l’amiable ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et de vente.

Et le Président a signé avec la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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