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TJ 06088, 10 juin 2025, RG 22/02732


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Date
10/06/2025
Numéro
22/02732
Lieu / cour
tj06088
Chambre
3ème Chambre civile
Type
other
Id
68488921b13f87641706b4bc

Texte de la décision

21,719 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
(Décision Civile)

JUGEMENT : [H] [E] épouse [K] c/ [X], [W] [I], [L] [C], [U] [B] [D] [K], [R] [C]

MINUTE N° 25/
Du 10 Juin 2025

3ème Chambre civile
N° RG 22/02732 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OD2C

Grosse délivrée à

Me Béatrice GAGNE
, Me Renaud GIULIERI
, Me Sandrine SETTON

expédition délivrée à

le

mentions diverses

Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du dix Juin deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’audience s’étant tenue à double rapporteurs sans opposition des avocats conformément aux articles 806 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 24 mars 2025 en audience publique , devant :

Président : Madame GILIS, rapporteur
Assesseur : Madame VELLA
Greffier : Madame LETELLIER-CHIASSERINI présente uniquement aux débats

Les rapporteurs ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :

Président : Corinne GILIS
Assesseur : Anne VELLA
Assesseur : Cécile SANJUAN PUCHOL,

DEBATS

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 10 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

PRONONCÉ :

Par mise à disposition au Greffe le 10 Juin 2025 signé par Madame GILIS, Président et Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.

NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond

DEMANDERESSE:

Madame [H] [E] épouse [K]
[Adresse 14]
[Localité 8]
représentée par Me Béatrice GAGNE, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Marie-Josée POFI-MARIANI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDEURS:

Madame [X], [W] [I]
[Adresse 2]
[Localité 11]
N’ayant pas constitué avocat

Madame [L] [C]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Renaud GIULIERI, avocat au barreau de NICE, avocat postulant et Me Alain LUCIANI, avocat au barreau de Grasse, avocat plaidant

Monsieur [U] [B] [D] [K]
[Adresse 10]
[Localité 12]
représenté par Me Sandrine SETTON, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Monsieur [R] [C]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Renaud GIULIERI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, avocat postulant et Me Alain LUCIANI, avocat au barreau de Grasse, avocat plaidant

EXPOSE DU LITIGE

Selon l’acte de notoriété dressé le 29 octobre 2020 [J] [E], veuf d’[P] [O], non remarié et non lié par un pacte civil de solidarité, est décédé le [Date décès 3] 2019 à [Localité 13] au terme d’un testament olographe du 4 août 2015 instituant pour légataire à titre universel de la quotité disponible son petit-fils [U] [K] et sa petite-fille [G] [I].

La dévolution successorale s’établit comme suit:

-sa fille, [H] [E], née le [Date naissance 5] 1957,
-ses petites-filles, [G] [I] et [L] [C] venant par représentation de la deuxième fille du défunt, [V] [E], née le [Date naissance 7] 1962 et décédée le [Date décès 4] 2018.

[V] [E] a institué son époux [R] [C] légataire universel selon testament olographe du 18 octobre 2016 reçu en l’étude de Me [S] [F].

Par acte de commissaires de justice en date des 28 avril et 13 mai 2022 [H] [E] a entendu attraire devant le tribunal judiciaire de Nice [G] [I],[L] [C], [U] [K] et [R] [C] aux fins d’obtenir que soit ordonnée la revalorisation de la créance de l’avance sur succession faite par [J] [E] à [V] [E] et obtenir que la somme de 300 000 Fr.soit 45 734,68 euros soit revalorisée à la somme de 269 559 € et rapportée à la succession; elle demande l’exécution provisoire et la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ceux compris les frais d’expertise judiciaire éventuelle si celle-ci venait à être ordonnée.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 6 mars 2025
[H] [E] demande au Tribunal de :

-ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture fixée au 10 mars 2025 à la date des plaidoiries afin de communiquer les sommations d’appellatives qu’elle a fait délivrer à [G] [I] et à [L] [C],
-ordonner le remboursement des frais qu’elle a avancé dans le cadre de la succession à hauteur de 14 375,47 euros,
-réintégrer à l’actif successoral la somme de 71 138 € d’avance sur héritage, ainsi que la somme de 5500 Fr. de frais d’enregistrement de cette donation et la somme de 165 888 Fr. soit la donation en actions de [J] [E] au profit de [V] [E],
-ordonner la revalorisation de la créance de l’avance sur succession faite par [J] [E] à [V] [E] et dire que la somme de 69 961€ ayant servi à l’achat de son appartement 1996 soit revalorisée avec les plus-values immobilières successives,
-voir dire l’exécution provisoire compatible avec la nature de l’affaire,
-débouter [R] [C] de sa demande à hauteur de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner les défendeurs au paiement de la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de ceux-ci aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire éventuelle si une expertise judiciaire devait être ordonnée.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 7 mars 2025 [R] [C] et [L] [C] sollicitent du Tribunal :

-débouter [H] [E] de ses demandes,
-débouter [U] [K] de ses demandes,
-condamner [H] [E] à payer à [R] [C] la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive
-condamner [H] [E] à payer à [R] [C] et à [L] [C] chacun la somme de 6000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

À titre subsidiaire, dans le cas où le tribunal jugerait bien fondée la demande de [A] [E]:
-juger non justifiée et non fondée dans son montant la demande visant à “ obtenir que la somme de 300 000 Fr.soit 45 734,68 euros sera revalorisée à la somme de 269 559 € et rapportée à la succession”,
-juger que le rapport à la succession ne pourrait être que de 44 % de la somme de 269 559 €
soit 118 900 €, sauf à parfaire, somme de laquelle il conviendra de déduire les frais notariés et d’enregistrement de chaque acte notarié, outre les commissions d’agence et les travaux réalisés sur justificatifs qui seront versés aux débats afin de permettre à la juridiction saisie de statuer, ce qu’elle ne peut pas faire en l’état de l’assignation.

En l’état de ses conclusions signifiées par la voix électronique que le 10 décembre 2024, [U] [K] demande à la juridiction de juger fondées les demandes de [H] [E] et d’ordonner la réintégration de la créance de l’avance sur succession faite par [J] [E] à [V] [E] et de dire que la somme de 3000 Fr., soit 45 734,68 euros ainsi que la donation complémentaire de 165 888 Fr. soit 25 289,46 euros et les frais d’enregistrement de 5500 Fr. soit 838,47 euros au titre d’une donation sur héritage seront valorisés à la somme de 384 771 € somme qui sera rapportée à la succession; il sollicite l’exécution provisoire et la condamnation des autres défendeurs au paiement d’une somme de 6000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.

[G] [I] n’a pas constitué avocat.

Pour un plus exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est expressément renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2024 avec effet au 10 mars 2025 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du tribunal du 24 mars 2025.

MOTIVATION

Sur la révocation de l’ordonnance de clôture

Au titre de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que pour motif grave.

[H] [E] fait valoir qu’elle est dans l’obligation de solliciter la révocation de l’ordonnance de clôture afin de produire le retour des huissiers concernant les sommations interpellatives qu’elle a fait délivrer à [G] [I] et [L] [C].

Ce faisant, le tribunal accepte de révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 4 novembre 2024 avec effet au 10 mars 2025 et de clôturer l’affaire au jour des plaidoiries le 24 mars 2025.

Sur les demandes formées à l’encontre de [U] [K]

Les assignations délivrées par [H] [E] ayant seulement été signifiées à l’encontre de [G] [I], d’[L] [C], et de [R] [C], il en résulte que le tribunal n’est pas valablement saisi concernant [U] [K], de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formées à son encontre et sur ses demandes reconventionnelles, la constitution d’avocat ne valant pas régularisation de la saisine puisque l’assignation n’a pas été remise au tribunal.

Sur la non comparution de [G] [I]

En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée

La demanderesse non comparante ayant été régulièrement assignée, il y a lieu de statuer sur le fond.

Sur le rapport

L’article 825 du Code civil dispose que “la masse partageable comprend les biens existants à l’ouverture de la succession, ou ceux qui leur ont été subrogés, et dont le défunt n’a pas disposé à cause de mort, ainsi que les fruits y afférents. Elle est augmentée des valeurs soumises à rapport ou à réduction, ainsi que des dettes des copartageants envers le défunt ou envers l’indivision.”

L’article 826 poursuit que “l’égalité dans le partage est une égalité en valeur. Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. S’il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu’il est nécessaire. Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d’égales valeurs, leurs inégalités se compensent par une soulte.”

L’article 843 prévoit que “tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’il ne les aient faits expressément hors part successorale.”

L’article 860 ajoute que “le rapport est du de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation” et l’article 860-1 précise “le rapport d’une somme d’argent est égal à son montant. Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l’article 860.”

[H] [E] soutient qu’elle est bien fondée à solliciter que la somme donnée par son père [B] [E] à sa sœur [V] [E] soit la somme de 300 000 Fr.(45 734,68 euros) plus les frais d’enregistrement de 5500 Fr. ( soit 838,47 euros) qui ont été payés par son père lors de l’enregistrement de cette donation sur héritage, soient intégrés à l’actif net successoral et la donnation revalorisée par suite de l’achat effectué par [V] [E] au moyen de ces deniers donnés par son père et de la vente du bien immobilier puis du prix de vente réintégré à nouveau pour acquérir un bien immobilier avec [R] [C] , qui est devenu le domicile conjugal.

En l’espèce il n’est pas contestable que [V] [E] a été bénéficiaire d’une donation de son père [J] [E] selon acte reçu par notaire le 4 octobre 1993.

Il convient de relever que l’acte notarié susvisé portant donation contient la mention suivante “les parties précisent qu’elles n’entendent apporter aucune dérogation au régime légal relatif au rapport à faire par le donataire en raison de la présente donation et qu’en conséquence, ce rapport sera fait conformément à l’article 860 du Code civil.”

Il ne résulte pas des pièces produites que [J] [E] ait rétablie de quelque façon l’égalité dans la succession à l’égard de [H] [E] en faisant une donation équivalente à celle accordée le 4 octobre 1993 de sorte que cette donation n’aurait pas à être rapportée.

[H] [E] soutient que sa sœur, avec l’argent donné par leur père, a acquis un bien immobilier le 27 décembre 1996 situé [Adresse 9] à [Localité 1] pour un prix de 680 000 Fr. soit la somme de 103 665,33 euros; qu’elle a ensuite vendu cet appartement au prix de 350 000 € pour acquérir un bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 1] avec la société pour le prix de 700 000 € et le 9 novembre 2015
le bien été acquis pour 820 000 € avec [R] [C].

S’agissant du bien immobilier acquis le 30 janvier 1997, aucune des parties ne produit l’acte de vente; [H] [E] indique qu’il s’agit de la pièce numéro 20, mais cette numérotation correspond à une photographie de [V] [E]. Celle-ci soutient que pourtant la somme de 300 000 Fr. a bien servi à acquérir ce bien précisant que le document hypothécaire relatif à l’achat de cet appartement reçu à l’époque par Me [M] mentionne les conditions du financement, à savoir deux prêts consentis par la [18] pour un montant de 256 700 Fr. et un apport de 423 300 Fr. Elle soutient qu’il s’agit de la donation de 300 000 Fr. du 4 octobre 1993, outre la somme de 123 300 Fr. qui serait un complément de cette donation réalisé sans frais d’enregistrement, en dehors de la présence d’un notaire.

[H] [E] expose en effet qu’elle aurait découvert selon un bordereau de cession d’actions et un formulaire fiscal qu’en 1993 son père aurait fait un virement à [V] [E] par une cession d’actions détenues auprès de la banque [17] d’un montant de 165 888 Fr.

Il convient toutefois d’observer que [H] [E] qui demande que la donation manuelle de 300 000 Fr. reçue par sa sœur soit rapportée à la succession et réévaluée, en se fondant sur l’idée que cette somme a servi à acheter son premier bien immobilier , ne produit pas l’acte de vente relatif à cette acquisition; elle fonde sa demande sur un document hypothécaire normalisé non correctement numéroté dans lequel il est stipulé à la clause “prix” que l’acquéreur a payé le prix en partie à l’aide de deux prêts sous seing privé consentis par la [18] d’un montant total de 256 700 €, sans autre précision; il résulte de cette déclaration que [V] [E] a eu recours à des prêts bancaires pour financer son acquisition et il n’est pas démontré avec la certitude requise en la matière que la somme reçue par [V] [E] de son père le 4 octobre 1993 a servi 3 ans plus tard à acquérir ledit bien immobilier en constituant l’apport personnel , complément indispensable au réglement du prix, alors même qu’il est révélé dans la procédure qu’elle était titulaire d’un PEL et d’un PEP, qu’il ne saurait être exclu que sa situation financière a pu favorablement évoluer en l’espace de quelques années et qu’il ne saurait être déduit ou présumer de la situation. La simple chronologie entre la date de la donation et la date de l’acquisition du bien n’est pas suffisante, et à défaut de preuve on ne peut pas affirmer que cette somme de 300 000 Fr. à constitué l’apport personnel de [V] [E].

Dans ces conditions, la demande de [H] [E] qui ne repose que sur une hypothèse non démontrée, justifie que la libéralité de 300 000 Fr. soit rapportée sans ré-évaluation de son montant au regard du prix actuel du bien acquis en dernier lieu par [V] [E]. Ainsi il conviendra d’ordonner le rapport de la somme de 45 735 euros ( 300 000 Fr.) en valeur constante, sans actualisation par l’inflation conformément aux textes susvisés et de débouter [H] [E] de sa demande de revalorisation de cette somme de 300 000 Fr. en lien avec les achats successifs des biens immobiliers réalisés par [V] [E].

Il sera rappelé que le rapport porte exclusivement sur la valeur nette de la donation, hors frais de donation ; en effet, les articles 843 et suivants du Code civil susvisés ne prévoient pas que les frais liés à l’acte de donation, notamment les frais de notaire ou les frais d’enregistrement doivent être rapportés à la succession, sauf stipulation contraire dans l’acte, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Dans ces conditions, [H] [E] sera déboutée de sa demande tendant à ce que soient réintégrée à l’actif successoral la somme de 5500 Fr. au titre des frais d’enregistrement de la donation précitée de 300 000 Fr.

Il convient de rappeler que selon l’article 893 du Code civil “la libéralité est l’acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d’une autre personne.”

La qualification de la libéralité implique que l’on se réfère à l’économie de l’opération pour en déduire la nature; ainsi, une libéralité est un acte accompli à titre gratuit et doit procurer un avantage au bénéficiaire, au détriment du disposant. Ainsi il n’y a pas de libéralité s’il n’y a pas d’intention libérale.

Dès lors, s’agissant du rapport réclamé de la somme de 165 888 Fr.il incombe à [H] [E] de prouver la cession d’actions par [J] [E] ,et de ce que le produit de cette cession a effectivement été remis à [V] [E], à titre gratuit, et que cette opération constituait une donnation rapportable et ne relevait pas d’une intention libérale ; il est produit un document destiné à l’administration fiscale au nom de [V] [E] indiquant un montant de cession de valeurs mobilières à hauteur de 165 888 Fr. en 1993; des actions ont bien été transmises par le défunt à sa fille fin 1993, c’est incontestable, mais elles l’ont été à l’évidence dans un souci de bienveillance, en considération de sa situation personnelle compliquée; la demanderesse elle-même indique que ses parents étaient inquiets quant au devenir de leur fille, célibataire, qui attendait un enfant en 1992 (P20 des conclusions) elle développe loguement dans ses écritures la situation malheureuse de [V] [E], évoquant une jeune sœur qui a été déscolarisée, employée à l’aéroport, esseulée, vivant dans une HLM de [Localité 16], élevant seule un bébé né en [Date naissance 15] 1993 et fragilisée par le décès de leur mère [P] [E] survenu quelques mois pus tôt; [H] [E] écrit elle-même dans ses conclusions en page 10 “mon père l’a toujours financièrement aidée, comme moi, je l’ai toujours entourée et gâtée” ; ainsi la volonté du défunt de lui venir en aide sans contepartie doit être respectée, même tacite mais constante, car elle est évidente; en effet, cette intention libérale doit être interprétée à la lumière de l’acte concomitant de donation d’octobre 1993 que [J] [E] a fait au bénéfice de [V] [E], dans lequel celui-ci a entendu que soit expressément mentionnée l’obligation à rapport de la somme de 300 000 Fr; l’absence de toute clause de rapport s’agissant de la cession des actions témoigne donc clairement de sa volonté d’avoir voulu gratifier son enfant hors part successorale.

En conséquence, la demande de rapport de [H] [E] de la somme de 165 888 Fr. sera rejetée.

Sur le remboursement des frais avancés

[H] [E] demande que soit ordonné le remboursement des frais avancés par elle dans le cadre de la succession pour la somme de 14 375 47 €; toutefois cette demande n’est pas étayée ni justifiée par aucun élément; [H] [E] sera déboutée de sa demande.

Sur la demande de dommages et intérêts

En l’espèce, [R] [C] ne démontre pas l’existence d’un préjudice découlant de l’action en justice de [H] [E], outre l’absence de preuve de sa mauvaise foi ou d’une faute de sa part, étant rappelé qu’il est fait partiellement droit à sa demande de rapport.

Il convient en conséquence de le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Sur les mesures accessoires

Compte tenu de la nature familiale du litige, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et les demandes faites sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’exécution provisoire de droit, compatible avec la nature de l’affaire ne sera pas sera écartée.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement
réputé contradictoire et en premier ressort,

Révoque l’ordonnance de clôture rendue le 4 novembre 2024 avec effet au 10 mars 2025,

Prononce la clôture de l’instruction de l’affaire à la date des plaidoiries le 24 mars 2025,

Dit que toute demande formée contre ou par [U] [K] est irrecevable le tribunal n’ayant pas été valablement saisi à son égard faute de production d’une assignation le concernant,

Réintégre à l’actif de succession la somme de 45 735 euros, soit 300 000 Fr. d’avance sur héritage consentie par feu [J] [E] à feue [V] [E] le 4 octobre 1993,

Déboute [H] [E] de sa demande de revalorisation de la créance de l’avance sur succession consentie par feu [J] [E] à feue [V] [E] le 4 octobre 1993,

Déboute [H] [E] de sa demande tendant à la réintégration à l’actif de succession de la somme de 5500 Fr. au titre des frais d’enregistrement de cette donation consentie le 4 octobre 1993,

Déboute [H] [E] de sa demande tendant à la réintégration à l’actif de succession de la libéralité consentie feu [J] [E] à feue [V] [E] à hauteur de 165 888 Fr.,

Déboute [H] [E] de sa demande tendant à ce que soit ordonné le remboursement des frais avancés dans le cadre de la succession pour la somme de 14 375,47€,

Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit,

Déboute les parties de leurs demandes formées sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que chacune des parties conserve la charge ses propres dépens,

En foi de quoi la présidente a signé avec le greffier.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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