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TJ 95500, 26 mai 2025, RG 21/00018


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Date
26/05/2025
Numéro
21/00018
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Deuxième Chambre Civile
Type
other
Id
68488b79b13f87641706baaa

Texte de la décision

10,379 caractères

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

26 Mai 2025

N° RG 21/00018 - N° Portalis DB3U-W-B7F-L2IY
Code NAC : 50D

[L] [H] [M]
[N] [G] épouse [M]
C/
[O] [K]
[I] [J] épouse [K]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 26 mai 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame PERRET, Juge
Madame DARNAUD, Magistrate honoraire

Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 17 Mars 2025 devant Anita DARNAUD, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Le jugement a été rédigé par Anita DARNAUD.

--==o0§0o==--

DEMANDEURS

Monsieur [L] [H] [M], né le 10 Mai 1981 à [Localité 4] (SRI LANKA), demeurant [Adresse 3]

Madame [N] [G] épouse [M], née le 18 Août 1987 à [Localité 4] (SRI LANKA), demeurant [Adresse 3]

représentés par Me Estelle MADRAY, avocat au barreau du Val d’Oise et assistés de Me Samira LEMKHAIRI, avocat plaidant au barreau de Paris.

DÉFENDEURS

Monsieur [O] [K], né le 24 Juin 1967 à [Localité 6] (95), demeurant [Adresse 2]

Madame [I] [J] épouse [K], née le 24 Juillet 1965 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Michel RONZEAU, avocat au barreau du Val d’Oise

--==o0§0o==--
FAITS ET PROCEDURE

Par acte authentique du 18 août 2018, M. [L] [M] et Mme [N] [G] épouse [M] ont acquis auprès de M. [O] [K] et Mme [I] [J] épouse [K] une maison à usage d’habitation située à [Adresse 3], moyennant le prix de 271.000 €.

Ils exposent qu'après avoir constaté de nombreux dysfonctionnements et des infiltrations, ils ont fait appel à un expert qui, suivant rapport du 19 novembre 2018, leur a confirmé l’existence de vices obligatoirement connus des vendeurs. Ils indiquent avoir alors vainement dénoncé les désordres à ces derniers.

Par exploits des 18 et 19 novembre 2020, ils ont fait assigner M. [O] [K] et Mme [I] [J] épouse [K] devant le tribunal judiciaire de Pontoise, au visa de l’article 1641 du code civil, aux fins de voir ces derniers condamnés à leur payer la somme de 13.600 € au titre du coût des travaux de remise en état, outre celles de 6.000 € au titre du préjudice de jouissance et de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement du 19 juin 2023, ce tribunal a désigné un expert judiciaire pour examiner les désordres invoqués par les demandeurs et déterminer notamment leur réalité, leur date d’apparition, leurs causes et sur leur importance.

Les époux [M] n’ont pas procédé au versement de la consignation mise à leur charge pour la rémunération de l’expert judiciaire.

Par ordonnance du 17 novembre 2023, le magistrat chargé du contrôle des expertises a prononcé la caducité de la mission d’expertise.

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 19 juin 2024, les époux [M] demandent au tribunal de :
Dire que le bien contient des vices cachés,Par conséquent, condamner les consorts [K] à leur payer le coût des travaux de remise en état d'un montant de 11.100 € et la somme de 6.000 € au titre du préjudice moral,Ordonner l'exécution provisoire,Condamner M. et Mme [K] à leur payer la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 2 septembre 2024, les époux [K] demandent au tribunal de :
Dire que M. et Mme [M] succombent dans la charge de la preuve qui leur incombe s'agissant de la réalité du vice caché affectant le bien immobilier;Les débouter de l'intégralité de leurs demandes pécuniaires ;Rejeter l'exécution provisoire du jugement,Reconventionnellement, juger abusive l’action de M. et Mme [M] et les condamner à leur payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,Les condamner solidairement à leur payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Pour l'exposé complet des prétentions et des moyens des parties, le tribunal renvoie aux conclusions susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le vice caché

M. et Mme [M] fondent leurs demandes sur l’article 1641 du code civil aux termes duquel le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.

Conformément aux dispositions des articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile, il revient aux époux [M], demandeurs à la présente instance, de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.

En l’espèce, il leur appartient donc de démontrer que la maison qu’ils ont acquise auprès des époux [K] était, au moment de la vente, affectée de vices cachés, au sens de l’article 1641 du Code civil, c’est-à-dire de défauts non visibles, antérieurs à la vente, suffisamment graves pour rendre le bien impropre à sa destination ou en diminuer considérablement l’usage. Compte tenu de la clause d’exonération de la garantie des vices cachés, insérée à l’acte de vente, il leur revient également de prouver que ces défauts étaient connus des vendeurs.

A l’appui de leurs prétentions à l’encontre des époux [K], les époux [M] ont produit un rapport d’expertise amiable du 19 novembre 2018 dans lequel l’expert relève l’absence d’étanchéité entre avec le pignon voisin, des jouées très dégradées, un trou dans le panneau d’aggloméré et constate des infiltrations lors de la mise en eau.

Ce rapport est contesté par M. et Mme [K] qui font valoir son caractère non contradictoire et soutiennent qu'aucun désordre n'avait été caché aux acquéreurs qui ont négocié le prix de vente ; que la nécessité des travaux de reprise n’est pas non plus démontrée.

Dans son jugement du 19 juin 2023, ce tribunal a considéré que les pièces produites par les demandeurs et notamment le rapport d'expertise, établi dans un cadre amiable et non contradictoire, à la diligence des époux [M], apparaissaient insuffisantes pour permettre au tribunal de statuer en connaissance de cause et a estimé nécessaire de désigner un expert judiciaire pour examiner les désordres invoqués, dans un cadre neutre et contradictoire, en rechercher les causes et la date d'apparition, déterminer les éventuels préjudices. Le tribunal avait également observé que Monsieur et Madame [M] qui exposaient avoir déjà réalisé des travaux, n'avaient pas produit la facture de ces travaux mais seulement un devis du 9 janvier 2019.

Mais l’expertise judiciaire ordonnée par le tribunal n’a pas été réalisée, les époux [M] n’ayant pas versé la consignation mise à leur charge en raison – selon leurs explications – d’une situation financière difficile.

Or, les époux [M] ne versent aucune pièce nouvelle aux débats et maintiennent toutefois leurs prétentions en demandant au tribunal de statuer avec les éléments déjà produits, à savoir le rapport d’expertise amiable du 19 novembre 2018 et la proposition de paiement de 5.000 € que leur avait adressée M. [K], par courriel du 9 octobre 2019.

Mais cette proposition de versement de la part du vendeur, en réponse à un courrier de l’avocat des époux [M], ne correspond pas à une reconnaissance de l’existence de vices cachés. En effet, dans son courriel du 9 octobre 2019, M. [K] conteste à la fois la réalité de désordres cachés antérieurs à la vente et sa propre connaissance des infiltrations et critique le comportement de M. [M]. Il fait néanmoins une offre pour éviter « que cette affaire termine au tribunal », selon les termes de son courriel.

Or, le rapport d’expertise amiable établi par un expert choisi par les demandeurs, dans un cadre non contradictoire, sans que les époux [K] en aient été informés et aient donc pu faire valoir leurs observations, ne présente pas de caractère suffisamment probant pour démontrer que les conditions de mise en œuvre de la garantie des vices cachés, posées par l’article 1641 du Code civil précité, sont réunies.

Il convient donc de constater que les époux [M] échouent à prouver que la maison qu’ils ont acquis auprès des époux [K], est affectée de vices cachés alors que la charge de la preuve leur en incombe.

Ils seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes formées tant au titre du coût des travaux de remise en état qu’au titre de leur préjudice moral.

Sur la procédure abusive

La mauvaise appréciation que les époux [M] ont pu se faire de leurs droits en engageant la présente procédure à l’encontre de leurs vendeurs puis en la poursuivant malgré le non-versement de la consignation mise à leur charge, ne présente pas de caractère fautif avéré en l’absence d’intention malicieuse, de volonté de nuire ou d’erreur grossière. Ainsi, l’usage qu’ils ont fait de leur droit fondamental d’agir en justice ne dépasse pas les bornes de ce droit.

La demande de dommages et intérêts présentée par les époux [K] sera rejetée.

Sur l’article 700 du code de procédure civile, les dépens et l’exécution provisoire

Succombant dans la présente instance, M. et Mme [M] seront solidairement condamnés au paiement des entiers dépens.

Il ne serait pas équitable de laisser à M. et Mme [K] la charge de l’ensemble des frais irrépétibles qu’ils ont pu exposer. M. et Mme [M] seront solidairement condamnés à leur verser la somme de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire est de droit. Il n’y a pas lieu de l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Déboute M. et Mme [M] de l’ensemble de leurs demandes,

Déboute M. et Mme [K] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamne solidairement M. et Mme [M] à payer à M. et Mme [K] la somme de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne solidairement M. et Mme [M] au paiement des dépens et dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Ainsi jugé le 26 mai 2025, et signé par le Président et le Greffier,

Le Greffier, Le Président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY

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