Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 80021, 10 juin 2025, RG 24/00427


Vérifier : TJ 80021, 10 juin 2025, RG 24/00427 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2025
Numéro
24/00427
Lieu / cour
tj80021
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68489027b13f87641706c858

Texte de la décision

17,669 caractères

DU DIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ


POLE SOCIAL


[N] [S]

C/

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 80


N° RG 24/00427
N°Portalis DB26-W-B7I-IDJW

Minute n°

Grosse le

à :

à :

Expédition le :

à :

à :

Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS

POLE SOCIAL _

J U G E M E N T

COMPOSITION DU TRIBUNAL

M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
M. Marcel CATEL, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Fabrice KLEIN, assesseur représentant les travailleurs non salariés

et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

DÉBATS

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 5 mai 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, M. Marcel CATEL et M. Fabrice KLEIN, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [N] [S]
12 rue de Slovaquie
80000 AMIENS
Représentant : Maître Naldi VARELA FERNANDES de la SCP DELARUE VARELA MARRAS, avocats au barreau d’AMIENS, substituée par Maître Alexis DAVID

ET :

PARTIE DEFENDERESSE :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 80
Centre administratif départemental Simone Veil
49 boulevard Châteaudun
80000 AMIENS
Représentée par M. [F] [J]
Muni d’un pouvoir en date du 22/04/2025

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 10 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Jugement contradictoire et en premier ressort


EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

[N] [S], née le 30 octobre 1980, souffrant d’une surdité congénitale, d’un déficit visuel et sujette à des migraines, a demandé le 3 avril 2023 à la maison départementale des personnes handicapées de la Somme (la MDPH 80) le bénéfice de d’allocation aux adultes handicapés (AAH).

Par décision du 20 septembre 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Somme (la CDAPH) a rejeté la demande au motif que, si [N] [S] présentait bien un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 %, elle ne présentait pas en revanche de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).

Reçue à sa demande le 7 février 2024 par le conciliateur, [N] [S] a été invitée à former un recours administratif préalable obligatoire, ce qu’elle a fait le 4 avril 2024.

Suivant décision notifiée le 22 août 2024, la CDAPH a maintenu sa décision initiale, pour un motif inchangé.

Procédure :

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 18 octobre 2024, [N] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant à l’attribution de l’AAH.

Suivant ordonnance rendue le 26 novembre 2024 après que les parties ont été invitées à formuler leurs éventuelles observations quant à l’opportunité d’une mesure d’instruction, le président de la formation de jugement a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [B] [O], praticien hospitalier en ORL, avec pour mission de procéder à l’examen du dossier médical de la requérante, et de :
- fixer, à la date du certificat médical joint à la demande administrative ou, à défaut, de cette dernière, le taux ou le niveau d'incapacité permanente présenté par la requérante, apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles ;
- le cas échéant, donner un avis sur une éventuelle restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE) subie par la requérante, au sens des articles L.821-2 et D.821-1-2 du code de la sécurité sociale ;
- donner un avis sur la capacité de la requérante à exercer une activité professionnelle au-delà d’un mi-temps.

Aux termes de son rapport reçu au greffe le 28 janvier 2025, le praticien ainsi désigné a conclu à un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % et à l’existence d’une RSDAE. Il a précisé que [N] [S] n’était pas en capacité d’exercer une activité professionnelle au-delà d’un mi-temps.

Suivant décision notifiée le 4 mars 2025, la CDAPH - considérant que [N] [S] remplissait les critères de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi – lui a en définitive attribué l’allocation aux adultes handicapés au titre de l’article L821-2 du code de la sécurité sociale, pour la période courant du 1er mai 2024 au 30 avril 2029.

Appelée à l’audience du 17 mars 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties avant d’être utilement évoquée à l’audience du 5 mai 2025 à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 10 juin 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

[N] [S], représentée par son Conseil, prend acte de la décision de la CDAPH notifiée le 4 mars 2025 lui attribuant l’allocation aux adultes handicapés pour la période courant du 1er mai 2024 au 30 avril 2029.
Elle demande en dernier lieu au tribunal de lui attribuer cette allocation à effet rétroactif du 3 avril 2023, date de la demande ; de condamner la MDPH 80 aux dépens ; et de lui allouer une indemnité de procédure de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les nouveaux documents médicaux produits en cours d’audience se bornent en réalité à confirmer des difficultés constatées dès avant cette date.

La MDPH 80, régulièrement représentée, souligne que la CDAPH a finalement attribué l’AAH à la requérante, par décision notifiée le 4 mars 2025, pour la période courant du 1er mai 2024 au 30 avril 2029. Elle demande au tribunal de rejeter la demande résiduelle tendant à l’attribution de l’allocation à compter du 3 mai 2023. Subsidiairement, elle demande que le jugement à intervenir indique le taux d’incapacité retenu, ainsi que la durée d’attribution de l’allocation.
Elle rappelle que, dans un premier temps, l’équipe pluridisciplinaire avait bien reconnu à la requérante un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 %, première des deux conditions requises pour l’attribution de l’allocation considérée ; mais qu’il avait toutefois été considéré que la requérante ne subissait pas de RSDAE, ce qui avait conduit au rejet de la demande. Elle ajoute que la CDAPH de la Somme a ensuite pu reconsidérer sa décision, après production par la requérante du compte-rendu établi le 22 novembre 2024 - donc postérieurement à la mise en oeuvre du recours administratif préalable obligatoire - par le Centre d’Etude et de Traitement de la douleur, document qui détaille les retentissements liés aux migraines et mentionne précisément les traitements mis en place, ainsi que la fréquence des migraines et leur durée. Elle fait valoir que ces éléments cumulés ont permis de mesurer le temps d’absence au travail occasionné par ces désagréments importants, en prenant en compte la pénibilité à la réalisation des tâches professionnelles.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions des parties pour l’exposé plus détaillé de leurs moyens respectifs.

MOTIVATION

1. Sur la demande principale :

Aux termes de l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.

Il résulte de la combinaison des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale que le bénéfice de l’AAH est reconnu à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 %, ou dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 % et 79 % et qu’est en outre reconnue une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE) en lien avec le handicap.

Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, qui prévoit que toute situation de handicap est analysée comme découlant des interactions entre les trois dimensions suivantes :
- Déficience : toute perte de substance ou altération d'une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique (aspect lésionnel) ;

- Incapacité :toute réduction résultant d'une déficience, partielle ou totale, de la capacité d'accomplir une activité d'une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain (aspect fonctionnel de la situation de handicap, au niveau de la personne, dans toutes ses composantes physiques ou psychiques) ;
- Désavantage social : interaction entre la personne porteuse de déficiences ou d'incapacités et son environnement. Il peut être temporaire ou permanent, réversible ou non, progressif ou régressif, et n’implique pas que l'individu soit malade.

Le guide-barème définit, pour ce faire, trois classes de taux d'incapacité :
- un taux inférieur à 50 % correspond à une incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de la personne,
- un taux d’au moins 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne globale dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale, soit préservée mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,
- un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.

Le guide barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis ; il indique des fourchettes de taux se référant aux différents degrés de sévérité du handicap, à savoir : forme légère : taux de 1 à 15 % ; forme modérée : taux de 20 à 45 % ; forme importante : taux de 50 à 75 % ; et forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.

Aux termes du guide barème, l’évaluation de l’incapacité est réalisée au prisme d’une liste des principaux actes de la vie quotidienne, au nombre desquels, notamment :
- se comporter de façon logique et sensée ;
- se repérer dans le temps et les lieux ;
- assurer son hygiène corporelle ;
- s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
- manger des aliments préparés ;
- assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ;
- effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).

Il doit être souligné que seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée doivent être prises en considération pour l'évaluation du taux d'incapacité de la personne, sans préjudice de la possibilité pour cette dernière de présenter une nouvelle demande lorsque des éléments médicaux nouveaux paraissent de nature à la justifier.

Il convient par ailleurs de rappeler que l’AAH, qui constitue l'élément central de la garantie de ressources pour les personnes handicapées, est une prestation subsidiaire consistant en une allocation différentielle versée aux personnes ne pouvant prétendre à des revenus ou prestations d'un montant au moins égal aux ressources qu'elle garantit.

En l’espèce, il est constant que, suivant décision notifiée le 4 mars 2025, la CDAPH de la Somme a en définitive attribué à [N] [S] l’allocation aux adultes handicapés pour la période courant du 1er mai 2024 au 30 avril 2029. Rappel étant fait que la MDPH avait reconnu dès l’origine un niveau d’incapacité compris entre 50 % et 79 %, il résulte de la nouvelle décision rendue par la CDAPH que l’existence d’une RSDAE n’est aujourd’hui plus contestée par la MDPH 80.

Il convient dès lors de constater cette attribution, de sorte qu’il n’y a plus rien à trancher sur ce point.

Reste donc simplement à déterminer la date d’effet de l’attribution de l’allocation considérée, point sur lequel s’opposent les parties, [N] [S] retenant le jour de la demande tandis que la MDPH soutient que seuls les éléments complémentaires produits après mise en oeuvre du recours administratif préalable ont permis une appréhension complète des conséquences des migraines.

Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article R.821-7 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est attribuée à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande.

En l’espèce, le rapport de consultation médicale retient que, outre une surdité bilatérale de perception de niveau moyen à sévère, et un strabisme convergent de l’oeil droit associé à un déficit visuel droit important, [N] [S] présente depuis l’âge de 13 ans des migraines récurrentes avec plus de 10 jours de céphalées chaque mois. Ces crises migraineuses, caractérisées par de fortes douleurs hémicraniennes pulsatiles avec photophobie et vomissements, durent plusieurs heures et parfois plusieurs jours, ont longtemps entraîné un suivi par le docteur [X], neurologue ; ce suivi est assuré depuis l’année 2024 par le docteur [U].

Le certificat médical initial joint à la demande d’attribution de l’AAH retenait déjà l’existence de migraines, outre un déficit auditif sévère et un trouble visuel. Par ailleurs, les documents médicaux joints au recours administratif préalable incluaient notamment un certificat établi le 23 mars 2024 par le docteur [V], médecin traitant, faisant état de nombreuses migraines chroniques (plus de 15 jours par mois) empêchant une vie normale, et conduisant le praticien à orienter la patiente vers le service de la douleur afin de trouver un accompagnement adapté à la situation. Ils incluaient également des prescriptions médicales pour de l’EPITOMAX [médicament anti-épileptique utilisé notamment pour prévenir les migraines chez l’adulte] et du NARATRIPTAN [vasoconstricteur puissant qui agit essentiellement sur les vaisseaux crâniens, utilisé dans le traitement de la crise de migraine]. Ces documents permettaient dès lors à la MDPH 80 de prendre en compte l’existence de migraines sévères et régulières, en sus des autres difficultés de santé de la requérante, et d’en tirer les conséquences quant aux probables difficultés de la requérante à trouver un emploi puis de s’y maintenir.

Au regard de l’ensemble de ces observations, il convient de reconnaître à [N] [S] le bénéfice de l’AAH à effet rétroactif du 1er mai 2023, premier jour du mois civil suivant la date de dépôt de la demande.

Il résulte de l’article R.821-5 du code de la sécurité sociale que l’AAH prévue à l'article L. 821-2 du même code (ce qui est le cas de l’espèce) est accordée pour une période de un à deux ans. Cette période peut cependant excéder deux ans, sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d'une évolution favorable au cours de la période d'attribution.

Les conditions de ce texte étant réunies, ce que ne conteste incidemment pas la MDPH 80, il convient d’attribuer l’AAH pour une durée de cinq ans, ainsi que l’a fait la CDAPH de la Somme.

2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les éventuels dépens de l’instance seront supportés par la MDPH 80, étant rappelé que le coût de la mesure d’instruction ordonnée par le tribunal demeure quant à lui à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie en application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.

Décision du 10/06/2025 RG 24/00427

Au regard des considérations propres à l’espèce, il convient d’ordonner l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction,

Vu l’ordonnance avant dire droit et le rapport de consultation médicale,

Constate l’attribution en cours d’instance à [N] [S], par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Somme, de l’allocation aux adultes handicapés,

Dit que cette allocation prend effet au 1er mai 2023, pour une durée de cinq années,

Dit que les éventuels dépens de l’instance seront supportés par la maison départementale des personnes handicapées de la Somme,

Rappelle que le coût de la consultation du praticien désigné par la juridiction est à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,

Ordonne l’exécution provisoire.

Le greffier Le président

David Créquit Emeric Velliet Dhotel

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.