TJ 84007, 10 juin 2025, RG 25/00035
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 10 JUIN 2025
N° du dossier : N° RG 25/00035 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J6HJ
Minute : n° 25/231
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
S.C.I. ALANAM, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[Adresse 12]
[Localité 25]
représentée par Me Philippe CANO, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant et Me Pierre TREILLE et Me Adrien DAURELLE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidants
DÉFENDEURS
Madame [W] [E] veuve [M]
née le 05 Septembre 1950 à [Localité 33]
[Adresse 31]
[Localité 26]
représentée par Me Pierre-François GIUDICELLI, avocat au barreau d’AVIGNON avocat postulant et Me Olivier MORICE, avocat au barreau de PARIS avocat plaidant
Madame [A] [M]
née le 08 Novembre 1976 à [Localité 32]
[Adresse 30]
[Localité 37]
représentée par Me Pierre-François GIUDICELLI, avocat au barreau d’AVIGNON avocat postulant et Me Olivier MORICE, avocat au barreau de PARIS avocat plaidant
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 19 Mai 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :10/06/2025 exécutoire & expédition à :Me GIUDICELLI-Me CANO
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 16 janvier 2025 devant le juge des référés du tribunal de céans par la SCI ALANAM à l'encontre de madame [A] [M] et de madame [W] [E] veuve [M],
Vu les conclusions en demande n°1 déposées lors de l'audience du 19 mai 2025 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de la SCI Alanam conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions en défense déposées lors de l'audience du 19 mai 2025 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de la madame [M] [A] et de madame [W] [E] veuve [M] conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Faits et prétentions des parties,
Madame [W] [E] veuve [M] et Madame [A] [M] (ci-aprés les consorts [M] ») sont propriétaires d’un bien immobilier sis [Adresse 30], parcelles cadastrées AE n°[Cadastre 27], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] « 1ieudit [Localité 35] [Localité 35] ».
La société ALANAM est propriétaire depuis le 8 février 2023 d’un bien immobilier sis [Adresse 29] [Localité 37], parcelles cadastrées AB n°[Cadastre 24], [Cadastre 13], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20] lieudit [Localité 35] et AV [Cadastre 14] lieudit « [Localité 36] « .
L’acte de vente des dites parcelles à la SCI Alanam (fonds servant) comporte une servitude de passage au profit des consorts [M] (fonds dominant) libellée comme suit : » La parcelle cadastrée AE n°[Cadastre 23] se trouvant devant le bâtiment vendu est traversée par un chemin d’exploitation permettant à la propriété [M] d’accéder au chemin public dont le tracé paraît s’arrêter au confront Nord-Ouest de la propriété vendue à [G] et madame [Y]. Afin d’éloigner ce chemin du bâtiment présentement vendu les consorts [K] s’obligent à déplacer son assiette afin de le reporter en bordure du fossé d’écoulement …. Ce chemin aura une largeur identique au tracé actuel ses contours seront aménagés afin de permettre l’accès des véhicules à chassis longs ou larges . »
La propriété des Consorts [M] est desservie par un chemin rural puis l’accès s’effectue par un chemin traversant la propriété de la SCI ALANAM par l’usage d’une servitude perpétuelle et contractuelle constituée par acte reçu le 23 octobre 1883 par Me [T] Notaire à [Localité 37].
L’acte notarié de partage créant la servitude est libellé comme suit : « pour arriver à son lot, l’attributaire du second lot passera par le chemin de midi des bâtiments. Le propriétaire du premier lot pourra toutefois priver le second lot de ce passage en établissant un chemin au Nord des bâtiments jusqu’au second lot à ses frais. Le propriétaire du premier lot laissera passer celui du second à travers la partie de bosquets mise dans ce lot à l’endroit le plus commode et le moins dommageable pour aller sur le second avec charrettes seulement.
Cette servitude de passage était également confirmée dans un courrier de maître [D], notaire à [Localité 37] aux termes de son courrier du 19 février 2024.
Les parties s’opposent sur la possibilité de modifier cette servitude, son entretien et son caractère suffisant pour laisser passer les véhicules de secours incendie.
Le 16 juillet 2024, maître [J], commissaire de justice constatait la pose d’une première barrière à la sortie de la propriété des consorts [M], puis une seconde, environ à 70 m plus loin, avant de rejoindre le [Adresse 34].
Le 22 août 2024, une altercation violente éclatait entre M [X] [Z], gérant de la SCI qui habite sur les parcelles avec sa famille et M [N] [P], compagnon de madame [A] [M] et sa fille mineure de 14 ans [R] [P]. Des coups étaient échangés entre eux et [N] [P] justifiait de 5 jours d’ITT, [R] [P] de 3 jours d’ITT et M [Z] de 20 jours d’ITT. Des procédures pénales étaient en cours suite à ces faits.
La SCI Alanam demande au juge des référés de :
In limine litis
- Rejeter le moyen d’irrecevabilité soulevé par les Consorts [M] ;
- Déclarer l’assignation de la Demanderesse recevable ;
Au fond,
- Dire et juger la SCI Alanam recevable et bien fondée en ses demandes ;
Et, par conséquent :
- Condamner les Consorts [M] à réaliser tous travaux nécessaires afin de rendre le chemin d’exploitation passant sur sa propriété empruntable par des véhicules lourds de secours et de lutte contre les incendies et, plus précisément, à réaliser tous travaux nécessaires afin de supprimer les végétaux encombrant le chemin d’exploitation litigieux ;
- ASSORTIR cette obligation d’une astreinte provisoire à hauteur de 300 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
En tout état de cause,
- Condamner in solidum les Consorts [M] à verser à ALANAM la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; et
- Condamner in solidum les Consorts [M] aux entiers dépens.
Madame [A] [M] demande quant à elle au juge des référés de :
-Déclarer la SCI ALANAM irrecevable en ses moyens, fins et prétentions ;
Subsidiairement :
- Dire n’y avoir lieu à référé ;
En toute hypothèse :
Ordonner à la SCI ALANAM de réaliser des travaux pour supprimer les végétaux
qui rendent le virage de la servitude de passage plus difficile ;
Condamner la SCI ALANAM à verser la somme provisionnelle de 10000 euros aux Consorts [M] en réparation de leur préjudice moral et financier pour procédure
abusive ;
Condamner la SCI ALANAM à verser la somme de 5.000 euros aux Consorts
[M] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action de la SCI Alanam ;
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifient l'existence d'un différend.
L'article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours même en présence de d'une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il est constant que le juge des référés peut prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état dès lors qu'il est saisi d'un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, la SCI Alanam soutient que le chemin qui traverse le lieu dit « [Localité 36] » du Sud au Nord pour aboutir au Nord sur la parcelle cadastrée AE[Cadastre 4] appartenant aux consorts [M] est un chemin d’exploitation. Elle sollicite la condamnation des défenderesses à en libérer l’accès et à le rendre accessible par des véhicules lourds et de lutte contre les incendies.
Cependant, il résulte des dispositions de l’article 162-1 du code rural qu’un chemin d’exploitation est à cheval sur les limites de copropriétés de part et d’autres et qu’il est présumé appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi.
Or, il résulte de l’analyse de l’extrait cadastral fourni que le dit chemin passe exclusivement sur les parcelles AV [Cadastre 6], AV [Cadastre 7] et AV [Cadastre 8] propriété des consorts [M] alors qu’un chemin d’exploitation est destiné à la communication des fonds et dessert des riverains de part et d’autre. Ceci est manifestement contraire au cas d’espèce.
Le procès-verbal de constat dressé le 28 janvier 2025 par maître [J], commissaire de justice, confirme que le dit chemin est un chemin de terre qui longe les parcelles de vignes ou de nature vierge sans présenter d’ailleurs aucune trace de passage, élément qui contredit la thèse d’un chemin d’exploitation. Il ne sert pas davantage à la communication entre les fonds dès lors que les parcelles des défenderesses sont parfois séparées de celles de leurs voisins par un muret ou sont surélevées.
Il s’en déduit que la demanderesse succombe à rapporter la preuve que ce chemin puisse sans contestation sérieuse être qualité de chemin d’exploitation. La qualification de ce chemin relève en tout état de cause du juge du fond qui n’est pas saisi à la date de la présente instance.
Enfin, il ressort de l’analyse cadastrale que les parcelles qui jouxtent ce chemin sont cadastrées AV [Cadastre 5], AV [Cadastre 22], AV[Cadastre 21], AV [Cadastre 15], AV[Cadastre 28], AV[Cadastre 11], AV[Cadastre 9] et AV [Cadastre 10]. Celles-ci sont la propriété des consorts [U], [O] et [H]. La SCI Alanam ne possède donc aucune parcelle contiguë à ce chemin.
Il résulte ainsi des pièces versées que ce chemin :
-n’est pas carrossable ;
-se situe sur la propriété exclusive des consorts [M] ;
-que la SCI Alanam n’est pas propriétaire riverain du chemin « d’exploitation » et qu’elle ne justifie d’aucun droit d’usage de ce chemin alors que le cadastre montre que le fonds « terminus » sur lequel s’achève ce chemin appartient aux défenderesses.
A défaut de justifier que ce chemin dessert sa parcelle, la SCI ne justifie donc d’aucun intérêt à agir, le principe général de prévention du risque incendie ne pouvant justifier qu’elle se substitue à l’autorité publique.
La SCI Alanam sera donc déclarée irrecevable en ses moyens, fins et prétentions.
Sur les demandes reconventionnelles des consorts [M] ;
Les consorts [M] sollicitent la condamnation de la SCI Alanam à réaliser des travaux pour supprimer les végétaux de la haie qui rendraient le virage du chemin constituant la servitude plus difficile.
Cependant ; les clichés photographiques page 14 de la pièce 8 de la SCI n’apparaissent pas suffisamment explicites pour faire droit à cette demande, qui sera rejetée.
Les consorts [M] sollicitent également la condamnation de la SCI Alanam à leur payer une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil en réparation de leur préjudice moral et financier.
Il est constant que si la caractérisation d’une intention de nuire, une malveillance manifeste, une erreur grossière équipollente au dol ou mauvaise foi n’est plus nécessairement exigée pour condamner une partie sur le fondement de la résistance abusive, il n’en demeure pas moins que la dégénérescence en abus du droit d’ester en justice doit être qualifiée, notamment par des éléments constitutifs d’une évidente mauvaise foi, ou encore par l’absence manifeste de tout fondement.
En outre, la demande de dommages-intérêts fondée sur la résistance abusive doit être rejetée lorsque, la partie qui la formule se borne à affirmer le caractère abusif de l’action sans en rapporter la preuve.
En l’espèce, les consorts [M] ne démontrent pas dans quelle mesure l’action intentée par la SCI Alanam excède un exercice normal du droit d’ester en justice.
Il s’en déduit que la demande de dommages et intérêts des consorts [M] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires ;
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Aux termes de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Celui-ci tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée,
Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L'équité commande de condamner la SCI Alanam aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ; cependant, dès à présent, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
Déclarons la SCI Alanam irrecevable en ses moyens, fins et prétentions pour défaut d’intérêt à agir ;
Rejetons les demandes reconventionnelles des consorts [M],
Condamnons la SCI Alanam à payer aux consorts [M] une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SCI Alanam aux entiers dépens ;
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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