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TJ 56260, 10 juin 2025, RG 21/00353


Vérifier : TJ 56260, 10 juin 2025, RG 21/00353 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2025
Numéro
21/00353
Lieu / cour
tj56260
Chambre
Juge de l'EXECUTION
Type
other
Id
684896b7b13f87641706da3a

Texte de la décision

11,214 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES

Dossier N° RG 21/00353 - N° Portalis DBZI-W-B7F-DYUM
du 10 Juin 2025

MINUTE N° 25/29

AFFAIRE :
S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE-S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL) agissant en France par le biais de sa succursale HOIST FINANCE AB (PUBL), venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE
c/ [G] [R] [K] [V] [Y]

Jugement du DIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ

ENTRE

S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE, dont le siège social est situé 15 boulevard de la Boutière - CS 26858 - 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Elisant domicile au cabinet de Maître Anne-Laure GAUVRIT de la SELARL LBG ASSOCIES, avocat au barreau de VANNES
3 rue Autissier - CP 23903 - 56039 VANNES CEDEX

Représentée par Maître Anne-Laure GAUVRIT, substituée par Maître Amélie ROUSSELOT, de la SELARL LBG ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES

CRÉANCIER POURSUIVANT

ET :

Monsieur [G] [R] [K] [V] [Y]
Lieudit “Le Lan” - 56840 ILE D’ARZ

Représenté par Maître Julie DURAND de la SELARL P & A, avocat postulant au barreau de VANNES et par Maître Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., avocat plaidant au barreau de QUIMPER

DEBITEUR SAISI

S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL) agissant en France par le biais de sa succursale HOIST FINANCE AB (PUBL), venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE
165 avenue de la Marne - 59700 MARCQ EN BAROEUL

Représentée par Maître Anne-Laure GAUVRIT, substituée par Maître Amélie ROUSSELOT, de la SELARL LBG ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES

INTERVENANT VOLONTAIRE

DEBATS en audience publique le 22 avril 2025.
AFFAIRE mise en délibéré au 27 mai 2025 puis prorogé au 10 Juin 2025.

Ce jour a été rendu par Madame Olivia REMOND, juge chargée du service de l’exécution assistée de Madame Emmanuelle BEDOUET, Greffière, le jugement dont la teneur suit :

Par acte sous seing privé signé le 12 octobre 2010, Monsieur [J] [Y] et son épouse ont souscrit deux prêts immobiliers de 60.000 € et 120.000 € auprès du CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN en vue d’acquérir un bien sur L’ILE-D’ARZ.

Suite au divorce du couple, M. [Y] s’est vu attribuer cet immeuble, à charge pour lui de régler les sommes restant dues au titre desdits prêts.

C’est ainsi que, par acte authentique du 2 décembre 2016, au rapport de Me [M], notaire à Vannes, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST (BPGO) a accordé à M. [Y] un prêt d’un montant de 250.000 € afin qu’il rembourse les prêts communs et verse une soulte à son ex-épouse.

Suite à des impayés, et en vertu de la copie exécutoire de cet acte notarié, la BPGO a fait délivrer à M. [Y], le 2 décembre 2020, un commandement de payer valant saisie portant sur l’immeuble sis en l’ILE D’ARZ, lieu-dit Le Lan, consistant en une maison à usage d'habitation avec dépendance et jardin, figurant au cadastre de ladite commune section B n° 282 pour une contenance de 02 a 83 ca, outre une contenance non délimitée de 60 ca à prendre dans une parcelle de terre cadastrée section B n° 283 pour une contenance de 01 a 20 ca.

Ce commandement a été publié au Service de la Publicité Foncière de Vannes I le 18 janvier 2021 sous la référence volume 2021 S n°1.

Suivant exploit du 3 mars 2021, la BPGO a fait assigner M. [Y] devant le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Vannes statuant en matière de saisies immobilières en vue de son audience d’orientation.

Le Cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe le 5 mars suivant.

Après plusieurs renvois à la demande des parties, pour échange de pièces et conclusions, l’affaire a été plaidée à l’audience du 23 novembre 2021 puis mise en délibéré au 4 janvier suivant.

A cette date, le Juge de l’Exécution a :
- débouté M. [G] [Y] de sa demande de condamnation de la BPGO à payer la somme de 157.605 € en raison des manquements à son obligation de mise en garde ;
- débouté M. [G] [Y] de sa demande de déchéance de la société BPGO de son droit à intérêts ;
- accordé à M. [G] [Y] un délai de paiement de 24 mois pour s’acquitter de sa dette envers la BPGO ;
- suspendu la présente procédure de saisie immobilière et dit qu’elle sera reprise à la demande de la partie la plus diligente ;
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens ;
- ordonné la publication de la décision au Service de la Publicité Foncière en marge du commandement de payer valant saisie immobilière ;
- ordonné la signification de la décision par le conseil du créancier poursuivant.

Le 29 janvier 2024, le créancier poursuivant a sollicité la remise au rôle du dossier.

Après plusieurs renvois à la demande des parties pour échanger et se mettre en état, d’autant plus qu’une cession de la créance de la BPGO est intervenue au profit de la société HOIST FINANCE AB le 25 juillet 2024, l’affaire a été plaidée à l’audience du 22 avril 2025, puis mise en délibéré au 27 mai suivant, lequel a finalement dû être prorogé au 10 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité des contestations de M. [Y]

Le débiteur saisi entend soulever le caractère abusif de la clause de déchéance du terme. Le poursuivant lui oppose les dispositions de l’article R 311-5 du Code des Procédures Civiles d’Exécution selon lequel :

A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte.

Toutefois, force est de constater que la décision du 4 janvier 2022 ne constitue pas un jugement d’orientation à proprement parler dès lors qu’il ne fixait pas la créance du poursuivant, ni n’orientait la vente vers une vente amiable ou forcée, comme l’imposent les articles R 322-15 et 18 dudit code, se contentant de trancher certaines contestations au fond (manquement à l’obligation de mise en garde et déchéance du droit aux intérêts), dont le débiteur a été débouté, et surtout d’accorder des délais de paiement à ce dernier, suspendant par conséquent la procédure de saisie immobilière.

Aussi, les contestations présentées par M. [Y] dans le cadre de la remise au rôle de l’affaire sont recevables.

Il convient cependant d’en examiner le bien fondé.

Sur la clause de déchéance du terme

M. [Y] fait valoir que la clause de déchéance du terme serait abusive en ce que la mise en demeure qui lui a été adressée conformément aux stipulations contractuelles lui laissait un délai trop bref (huit jours) pour régulariser.

Pour autant, force est de constater que dans les faits, le délai dont M. [Y] a bénéficié a été bien supérieur à celui annoncé dès lors que le prononcé officiel de la déchéance du terme a eu lieu par courrier du 14 janvier 2020 pour une mise en demeure envoyée le 10 septembre 2019, soit un délai de près de quatre mois en réalité.

Par suite, la clause du contrat qui pourrait être jugée abusive si elle était suivie à la lettre est sans incidence ici dès lors que le créancier a choisi de ne pas la mettre en œuvre et a laissé au débiteur un délai bien supérieur et suffisant pour régulariser sa situation, ce dont il s’est abstenu, ne serait-ce que par une prise de contact ou un règlement même partiel, voire minime, en guise de bonne foi et ce, d’autant plus qu’il ne justifie pas avoir réceptionné le recommandé de mise en demeure après le délai de huit jours qui lui était imparti, ce qui seul aurait pu lui laisser croire qu’il n’y avait plus d’issue amiable possible et pouvait justifier son absence de diligence ultérieure.

En conséquence, ce moyen visant à faire réputer non écrite la clause de déchéance du terme et partant, à mettre à néant l’exigibilité des sommes dues, ne saurait prospérer.
Sur le droit de retrait

M. [Y] s’estime bien fondé à invoquer le droit de retrait prévu à l’article 1699 du Code Civil.

Ce texte dispose :
Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite.

Le poursuivant indique que pour qu’il soit fait application de cette disposition, qui est une exception et doit donc être interprétée de manière stricte, il faut qu’antérieurement à la cession, le droit lui-même ait été contesté or selon la société HOIST, les premières contestations de M. [Y] ont été rejetées et les contestations émises ensuite ne concernent pas l’existence du droit lui-même mais seulement son exigibilité ou son montant.

Toutefois, non seulement, ce texte, comme le suivant d’ailleurs, ne précisent pas que seul le principe du droit doit être contesté pour que le retrait soit valable et la contestation peut aussi porter sur le montant, a fortiori alors que le Juge de l’Exécution doit vérifier la proportionnalité de la voie d’exécution choisie au regard de la créance.

De plus, la question de la validité du commandement est directement en lien avec l’existence de la créance elle-même puisque si l’absence d’exigibilité était retenue, il s’en suivrait une prescription de la créance.

En conséquence, on se trouve bien ici en présence d’un droit litigieux et contesté antérieurement à la cession de créance.

Par suite, le débiteur peut faire jouer son droit de retrait.

Aussi, la société HOIST ne peut-elle considérer qu’elle n’a pas à produire les éléments de l’acte de cession qui permettrait la fixation du prix du retrait et il lui sera fait injonction de produire les justificatifs du prix de cession, au besoin sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de trois mois à compter de la date du présent jugement.

Dès lors, il convient de renvoyer l’examen du dossier à une audience ultérieure et de surseoir à statuer quant au surplus des demandes, qu’elles concernent le montant de la créance ou les modalités de vente de l’immeuble saisi.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :

DECLARE M. [G] [Y] recevable en ses contestations ;

DEBOUTE M. [G] [Y] de sa demande de constat du caractère non écrit de la clause de déchéance du terme ;

CONSTATE que M. [G] [Y] peut faire jouer son droit de retrait ;

ENJOINT à la société HOIST FINANCE AB de produire l’intégralité de l’acte de cession de créance du 25 juillet 2024 ainsi que ses annexes afin que la juridiction dispose du montant global du prix de la cession et du montant de celle relative à la dette de M. [Y], au besoin sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de trois mois à compter de la date du présent jugement ;

RENVOIE l’examen de la présente affaire à l’audience du mardi 14 octobre 2025 à 10 heures ;

SURSEOIT à statuer sur le surplus des demandes.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par la Juge de l’Exécution et la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION

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