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TJ 57463, 10 juin 2025, RG 25/00184


Vérifier : TJ 57463, 10 juin 2025, RG 25/00184 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2025
Numéro
25/00184
Lieu / cour
tj57463
Chambre
Chambre 1 Cabinet 1
Type
other
Id
68489ab5b13f87641706e2df

Texte de la décision

16,593 caractères

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00184 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LJM2

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 JUIN 2025

DEMANDERESSE :

S.C.A. CARITAS HABITAT, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Me Frédéric MOITRY, demeurant [Adresse 8], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C500

DÉFENDEURS :

COMMUNE DE [Localité 16], en la personne de son Maire en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante, non représentée

S.C.I. LE MARCHE AUX FOINS, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 10]

représentée par Me Antonio MARTINEZ-MATALOBOS, demeurant [Adresse 17], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B311, avocat postulant, Me Marc MONOSSOHN, demeurant [Adresse 13], avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant

S.C.I. AU GRAND SAINT AUGUSTIN, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 5]

non comparante, non représentée

S.A.S.U. SYSTRA FRANCE, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 18]

non comparante, non représentée

S.A.R.L. AGENCE BGL ARCHITECTURE, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, non représentée

S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante, non représentée

S.A. RESEDA, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 9]

non comparante, non représentée

S.A.S. PBS, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 19]

représentée par Me Jonathan SAVOURET de la SARL ILIADE AVOCATS, demeurant [Adresse 12], avocats au barreau de METZ, vestiaire : A401

Monsieur [C] [O],
dont la dernière adresse connue se situe sis [Adresse 7]

non comparant, non représenté

Madame [R] [M],
dont la dernière adresse connue se situe sis [Adresse 7]

non comparante, non représentée

€ € € € € € € € € €

Débats à l’audience publique du 06 MAI 2025

Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES, Greffier lors de l’audience

Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 10 JUIN 2025

€ € € € € € € € € € EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes de commissaire de Justice signifiés en date des 15, 16 et 17 avril 2025, auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la SCA CARITAS HABITAT a fait assigner la SASU SYSTRA FRANCE, la SARL AGENCE BGL ARCHITECTURE, la SAS BUREAU ALPES CONTROLES, la SA RESEDA, la SAS PBS, la COMMUNE DE [Localité 16], Monsieur [C] [O], Madame [R] [M] épouse [O], la SCI LE MARCHE AUX FOINS et la SCI AU GRAND SAINT AUGUSTIN devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 145, 834 et 835 du Code de procédure, aux fins de voir :
- Ordonner une mesure d'expertise judiciaire préventive dans le cadre du projet de construction sis [Adresse 14] à [Localité 16] et désigner tel expert qu'il plaira au Juge des référés pour y procéder ;
- Prendre acte de la consignation des frais d'expertise par la demanderesse ;
- Réserver les entiers frais et dépens.

La SAS PBS a constitué avocat.

Par conclusions enregistrées le 06 mai 2025, elle demande de :
- Donner acte à la SAS PBS qu'elle ne s'oppose pas au principe de la mesure d'expertise sollicitée, un tel acquiescement, tous droits et moyens réservés, ne pouvant valoir quelconque reconnaissance de responsabilité ni garantie de sa part ;
- Dire et juger que la consignation des frais complémentaires d'expertise seront supportés par la SCA CARITAS HABITAT ;
- Réserver les dépens.

La SCI LE MARCHE AUX FOINS a constitué avocat.

Par conclusions enregistrées le 06 mai 2025, elle demande de :
- Donner acte à la SCI LE MARCHE AUX FOINS de ce qu'elle s'en remet à prudence de justice quant à la mesure d'expertise ;
- Dire que l'expertise se fera aux frais avancés de la SCA CARITAS HABITAT ;
- Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.

La SASU SYSTRA FRANCE, la SARL AGENCE BGL ARCHITECTURE, la SAS BUREAU ALPES CONTROLES, la SA RESEDA, la COMMUNE DE [Localité 16], Monsieur [C] [O], Madame [R] [M] épouse [O] et la SCI AU GRAND SAINT AUGUSTIN n'ont pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la procédure

Aux termes de l'article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.

La SASU SYSTRA FRANCE, la SARL AGENCE BGL ARCHITECTURE, la SAS BUREAU ALPES CONTROLES, la SA RESEDA, la COMMUNE DE [Localité 16], Monsieur [C] [O], Madame [R] [M] épouse [O] et la SCI AU GRAND SAINT AUGUSTIN n'ont pas constitué avocat.

L'acte introductif a été signifié à personne à la COMMUNE DE [Localité 16], la SASU SYSTRA FRANCE, LA SA RESEDA, la SAS BUREAU ALPES CONTROLES et la SARL AGENCE BGL ARCHITECTUR.

Il a été signifié dans les formes de l'article 659 du Code de procédure civile à Monsieur [C] [O] et Madame [R] [F] épouse [O] et dans les formes de l'article 656 du Code de procédure civile à la SCI AU GRAND SAINT AUGUSTIN.

La demande en principal étant indéterminée, l'ordonnance est susceptible d'appel.

Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.

Sur la demande d'expertise

Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".

En l'espèce, suivant attestation de vente du 29 novembre 2024, la SCA CARITAS HABITAT a acquis de la FONDATION DE LA SALLE un bien immobilier sis [Adresse 14] à [Localité 16].

Par arrêté du 13 mars 2024, la COMMUNE DE [Localité 16] a accordé un permis de construire à la demanderesse pour des travaux de restructuration des locaux en bureaux et accueil de jour et de création de places de stationnement.

La SASU SYSTRA FRANCE et la SARL AGENCE BGL ARCHITECTURE seront chargées de la maîtrise d'œuvre. La SAS BUREAU ALPES CONTROLES assurera une mission de contrôle technique. La SAS PBS interviendra en tant qu'entreprise générale.

La SA RESEDA et la COMMUNE DE [Localité 16] sont concernées par le projet au titre des réseaux et ouvrages publics.

Monsieur [C] [O], Madame [R] [M] épouse [O], la SCI LE MARCHE AUX FOINS et la SCI AU GRAND SAINT AUGUSTIN sont propriétaires des immeubles avoisinants.

Dès lors, la mesure d'expertise sollicitée, dont l'intérêt n'est pas contesté par les défendeurs comparants, apparaît nécessaire afin de répertorier l'état exact des ouvrages avoisinants et évaluer les éventuelles conséquences sur ceux-ci des travaux devant débuter prochainement.

Il convient donc de l'ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de la SCA CARITAS HABITAT.

Sur les dépens

Selon l'article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.

Il n'y a donc pas lieu de réserver les dépens mais de condamner la SCA CARITAS HABITAT à les régler dans la mesure où l'expertise est ordonnée à son avantage sans que le Juge des référés puisse connaître l'issue de celle-ci.

PAR CES MOTIFS

Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent,

ORDONNE une expertise, commet pour y procéder :

Monsieur [E] [K]
[Adresse 11]
[Localité 15]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 20]

Expert auprès de la Cour d’appel de NANCY

avec pour mission de :
- Se rendre sur place sis [Adresse 14] à [Localité 16], sur le site du projet de construction ainsi que sur les parcelles avoisinantes, en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
- Convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d'avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
- Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission;
- Prendre connaissance du projet immobilier ;
- Dresser un état descriptif technique des immeubles, voies, trottoirs, réseaux, ouvrages publics ou autres éléments de construction appartenant aux défendeurs, aux voisins du site de l'opération de construction projetée, avant la démolition, en recensant les défauts et désordres existants et apparents ;
- Le cas échéant, à la demande des parties, dresser un état descriptif technique des mêmes immeubles, voies, trottoirs, réseaux, ouvrages publics, ou autres éléments de construction appartenant aux défendeurs, aux voisins du site de l'opération, après exécution de la démolition, en recensant les défauts et désordres existants et apparents ;
- Donner son avis sur les travaux confortatifs ou de réfections nécessaires au maintien ou à la remise des bâtiments dans leur état antérieur ;
- Le cas échéant, à la demande des parties, dresser un dernier état descriptif technique des mêmes immeubles, voies, trottoirs, réseaux, ouvrages publics, ou autres éléments de construction appartenant aux défendeurs voisins du site de l'opération, après l'achèvement des travaux de construction en recensant les défauts et désordres existants et apparents;
- Préciser la cause et l'origine de l'apparition éventuelle de nouveaux désordres par rapport aux précédents constats ou de l'aggravation de désordres qui existaient déjà, donner son avis sur les travaux confortatifs ou de réfection nécessaires au maintien ou à la remise des bâtiments dans leur état antérieur ;

INVITE les parties à transmettre à l'Expert, dans un délai de quinze jours à compter de la présente ordonnance :
- Leurs écritures : assignation et conclusions ;
- Leurs pièces numérotées et accompagnées d'un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, …), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d'assurance ("dommages ouvrage", "décennale", responsabilité civile...), éventuels constats d'huissier, rapports d'expertise privé, … ;

INVITE l'Expert à suivre les prescriptions ci-après :

COMPTE-RENDU DE PREMIRE VISITE :

Lors de la première visite sur les lieux, l'Expert aura pour mission de :
- Dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
- Etablir la liste exhaustive des réclamations des parties ;
- Etablir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige ;
- Enumérer les polices d'assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut ;
- Dresser l'inventaire des pièces contractuelles utiles à l'instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
- Etablir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d'ouverture de chantier, la réception des travaux et l'apparition des dommages ;
- Fixer la durée prévisible de l'expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s'il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés ;
- Evaluer le coût prévisionnel de la mesure d'expertise ;
- Apprécier, s'il y a lieu, l'urgence des travaux conservatoires ;
- Et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu'il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d'un mois à compter de la première réunion ;

EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :

Si des travaux doivent être entrepris d'urgence, soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises ;

Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l'Expert et, en l'absence de tout litige à ce sujet, autorise la SCA CARITAS HABITAT à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l'Expert que ces travaux n'entravent pas le déroulement des opérations d'expertise ;

PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :

DIT que l'Expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l'ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de deux mois suivant l'achèvement des travaux ;

DIT qu'il laissera aux parties un délai minimum d'un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer l'ensemble des pièces numérotées accompagnées d'un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;

DIT que, de toutes ses observations et constatations, l'Expert dressera enfin un rapport qu'il déposera au greffe en deux exemplaires papiers ;

DIT que l'Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal quatre mois après l'achèvement des travaux ;

RAPPELLE que pour l'exécution de sa mission l'Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d'échanges OPALEXE ;

RAPPELLE que, pour l'accomplissement de cette mission, l'Expert aura la faculté de :
- Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu'il estimera utiles ;
- En cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278 du Code de procédure civile, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l'Expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
- En cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile);
- Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d'une transaction ;

FIXE à 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'Expert qui devra être consignée par la SCA CARITAS HABITAT, avant le 10 juillet 2025, sous peine de caducité de la désignation de l'Expert ;

INVITE la SCA CARITAS HABITAT à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
- site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;

INVITE la SCA CARITAS HABITAT à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;

APPELLE l'attention des parties sur les dispositions de l'article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
" À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner " ;

DIT que l'Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise de la date de ces opérations, de l'état d'avancement de ses travaux et des difficultés qu'il pourra rencontrer ;

DIT que si les honoraires de l'Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise et ne continuer ses opérations qu'après consignation d'une provision complémentaire ;

CONDAMNE la SCA CARITAS HABITAT aux dépens.

Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le dix juin deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Mary BALUCH, Greffier lors du délibéré.

Le Greffier La Première Vice-Présidente

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