Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière source api

TJ 54395, 15 mai 2025, RG 24/00029


Vérifier : TJ 54395, 15 mai 2025, RG 24/00029 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2025
Numéro
24/00029
Lieu / cour
tj54395
Chambre
Saisies immobilières
Type
other
Id
68489e37b13f87641706eb46

Texte de la décision

5,886 caractères

MINUTE : 25/36

AFFAIRE RG N°24/00029 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JIKN
LA BANQUE POSTALE. / [I] [C]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

JUGE DE L’EXÉCUTION - VENTES FORCÉES
statuant en matière de saisie immobilière

JUGEMENT DE CADUCITÉ

DU 15 MAI 2025

A l'audience publique des Saisies Immobilières du Tribunal judiciaire de NANCY, tenue au Palais de Justice de ladite ville, le jeudi quinze Mai deux mil vingt cinq à quatorze heures, par S. GASTON, Juge de l’Exécution, siégeant seule, assistée de C. OUDOT, Greffière.

DEMANDERESSE :

- LA BANQUE POSTALE, société anonyme, inscrite au RCS de PARIS sous le n°421 100 645, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

ayant son siège 115 rue de Sèvres
75015 PARIS

CREANCIER POURSUIVANT, représenté par Maître Matthieu DULUCQ, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 7

DEFENDEUR :

- Monsieur [I] [C]
né le 08 Janvier 1983 à SAINT DIZIER

demeurant 33 bis Grande Rue
54280 SORNÉVILLE

DEBITEUR SAISI, non comparant, non représenté

Le Tribunal après avoir entendu Maître DULUCQ en ses conclusions à l'audience du 15 mai 2025 a rendu, ce jour, le jugement dont la teneur suit :

Copie exécutoire délivrée le : à Me DULUCQ
Copie simple délivrée le : à Me DULUCQ

EXPOSE DU LITIGE :

Par un acte authentique dressé le 8 novembre 2013 par Maître [L] [X], notaire à Nancy, la BANQUE POSTALE a consenti à Monsieur [I] [C] un prêt d’un montant de100 000 € au taux d’intérêts fixe de 3,35 % l'an, remboursable en 300 mensualités, garanti par le privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle inscrits au service de la publicité foncière de Nancy le 25 novembre 2013 volume 2013 V n°4681 et V n°4682, sur le bien immobilier ci-après décrit.

Par un acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2024, la BANQUE POSTALE a fait délivrer à Monsieur [I] [C] un commandement de payer valant saisie immobilière du bien sis à SORNEVILLE (54280), 33 B Grande Rue, cadastré section AA n°47, AA n°48, AA n°49 et AA n°50 (anciennement cadastré section D n°634, D n°668, D n°665 et D n°627), pour une contenance totale de 16 a 21 ca, pour avoir paiement de la somme de 81 328,67 €.

Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de Meurthe-et-Moselle le 5 août 2024 volume 2024 S n°45.

Par un acte de commissaire de justice en date du 20 septembre 2024, la BANQUE POSTALE a fait délivrer à Monsieur [I] [C] une assignation à comparaître devant le Juge de l’Exécution à l’audience d’orientation du 14 novembre 2024.

Il n’existe pas d’autre créancier inscrit.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 24 septembre 2024, soit dans le délai légal.

Assigné à personne, Monsieur [I] [C] a comparu en personne à l’audience d’orientation du 14 novembre 2024, et l’affaire a été renvoyée à l’audience d’orientation du 12 décembre 2024.

À cette dernière audience, la BANQUE POSTALE a produit un décompte actualisé de sa créance compte tenu d’un versement du débiteur de 10 000 €, et a sollicité la vente forcée. À la fin de l’audience, Monsieur [I] [C] s’est présenté après que l’affaire a été évoquée, et a indiqué vouloir un délai pour vendre un autre bien lui appartenant.

Par un jugement d’orientation en date du 23 janvier 2025, le présent Tribunal a ordonné la vente forcée du bien immobilier saisi à l’audience d’adjudication du 15 mai 2025.

A l’audience de ce jour, la BANQUE POSTALE, créancier poursuivant, indique que suite au paiement de la dette par le débiteur, elle ne sollicite plus la vente sur adjudication.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Attendu qu’aux termes de l’article R322-27 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, “si aucun créancier ne sollicite la vente, le Juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du Juge spécialement motivée.” ;

Attendu que la BANQUE POSTALE, créancier poursuivant, ne sollicite plus la vente sur adjudication ;

Attendu qu’en application de l’article R322-27 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu de constater la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 13 juin 2024 ;

Attendu que sur la demande formée par la BANQUE POSTALE, il y a lieu de condamner Monsieur [I] [C], débiteur, au paiement des frais taxés soit la somme de 4 514,95 € ;

Qu’en effet, ce n’est pas en raison de la défaillance du créancier poursuivant que la vente n’est plus requise, mais suite au règlement de sa dette par le débiteur ;

PAR CES MOTIFS :

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par un jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu le jugement d’orientation en date du 23 janvier 2025,

CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 13 juin 2024.

ORDONNE qu’il en soit fait mention en marge du commandement publié au service de la publicité foncière de Meurthe-et-Moselle le 5 août 2024 volume 2024 S n°45.

EN CONSÉQUENCE,

ORDONNE la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière, en date du 13 juin 2024, publié au service de la publicité foncière de Meurthe-et-Moselle le 5 août 2024 volume 2024 S n°45.

DIT qu’au vu de la copie exécutoire du présent jugement Monsieur le Directeur du service de la publicité foncière compétent procédera à celle-ci.

FIXE le montant des frais taxés par le Juge de l’Exécution à la somme de QUATRE MILLE CINQ CENT QUATORZE EUROS ET QUATRE VINGT QUINZE CENTIMES (4 514,95 €).

CONDAMNE Monsieur [I] [C], débiteur, au paiement des frais taxés soit la somme de QUATRE MILLE CINQ CENT QUATORZE EUROS ET QUATRE VINGT QUINZE CENTIMES (4 514,95 €).

Ainsi jugé et prononcé à l’audience du 15 mai 2025.

LA PRÉSIDENTE LA GREFFIERE

Me Matthieu DULUCQ

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.