TJ 06069, 10 juin 2025, RG 25/00264
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MAINLEVEE D’UNE MESURE DE CONTENTION
Minute 25/276
Le 10 Juin 2025, à 15H00,
Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant par application des articles L3211-12-2, L3211-1 et suivants, L3212-1 et suivants, L3222-5-1 et R3211-31 à R3211-45 du Code de la santé publique;
Dans l’instance pendante entre :
1) LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL DE CANNES
2) Madame [T] [H]
née le 22 Mars 1985 à SOUSSE (TUNISIE)
Demeurant 41 route de Valbonne - 06110 LE CANNET
actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de CANNES
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête du DIRECTEUR DE L’HOPITAL DE CANNES aux fins de prolongation de la mesure de contention en date du 07 Juin 2025, reçue et enregistrée au greffe le 10 Juin 2025,
Vu les pièces y annexées,
MOTIFS
Attendu qu'il résulte du I alinéa 3 de l'article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique que,
La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.
Que selon le II de l'article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique , A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure.
Attendu qu'en l'espèce, [T] [H] est placée en contention au Centre hospitalier de CANNES depuis le 05/05/2025 à11H56 ;
Que le délai ultime pour statuer expirant le 08/06/2025 avant 11h56, il appartenait à Monsieur le Directeur du Centre hospitalier de Grasse de nous saisir au plus tard le 07/06/2025 avant 11h56;
Attendu que notre saisine est intervenue le 10 Juin 2025 par le Directeur du Centre hospitalier de Grasse, la saisine ayant été envoyée sur une boîte mail n’étant pas relevée les week-end et jours fériés ;
Qu’il convient en conséquence de constater que la mainlevée de la mesure de contention est acquise.
PAR CES MOTIFS
Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de Grasse, statuant en chambre du conseil,
Ordonnons la mainlevée immédiate de la mesure de contention décidée à l’occasion de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de Madame [T] [H] ;
Rappelons qu'aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de 48 heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui ; dans cette hypothèse le directeur de l'établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties dans les conditions définies par l’article R3211-40 du Code de la santé publique ;
Le juge
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