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TJ 45234, 5 juin 2025, RG 25/01377


Vérifier : TJ 45234, 5 juin 2025, RG 25/01377 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2025
Numéro
25/01377
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Chambre 1- section B
Type
other
Id
6848a181b13f87641706f69d

Texte de la décision

5,329 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS

N° Minute : /
N° RG 25/01377 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HCDM

JUGEMENT DU 05 Juin 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : F. GRIPP, Vice-Présidente
Greffier : Déborah STRUS

DEMANDEUR :

Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “SDC [Localité 5] [Adresse 4]”
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par son syndic [P]
représenté par la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

Monsieur [I] [K]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

A l'audience du 03 Avril 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “SDC Saran [Adresse 4]” sis [Adresse 3],représenté par son syndic la SAS [P] a assigné Monsieur [I] [K] devant le Tribunal judiciaire d’Orléans, aux fins d’obtenir, avec capitalisation des intérêts, sa condamnation au paiement des sommes de :
- 1300,32 euros au titre des charges courantes et frais impayés, échéance du premier trimestre 2025 incluse
- 4500 euros à titre de dommages et intérêts
- 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “SDC [Localité 5] [Adresse 4]” sis [Adresse 3],représenté par son syndic la SAS [P] fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que malgré les mises en demeure et relances, les charges de copropriété ne sont plus payées depuis plusieurs mois et que sa créance est liquide, certaine et exigible puisqu’elle résulte des décisions des assemblées génrales ayant approuvé les comptes et fixé le montant du budget prévisionnel et des appels de provisions des exercices écoulés. Il indique également que la résistance abusive du défendeur lui a causé un préjudice financier direct et distinct de celui compensé par les intérêts moratoires et qu’il est obligé de faire l’avance de la somme due.

Monsieur [I] [K], cité à étude, n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du code civil dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

- sur le fond

Le syndicat des copropriétaires l’ensemble immobilier “SDC [Localité 5] [Adresse 4]” sis [Adresse 3],représenté par son syndic la SAS [P] verse aux débats notamment les pièces suivantes :
- le contrat de syndic
- les mises en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 novembre 2023 et du 8 décembre 2023
- la sommation de payer du 16 janvier 2024
- le relevé de compte pour la période du 1er juillet 2023 au 24 mars 2025
- les appels de fonds et de provisions pour la période du 1er juillet 2023 au 31 mars 2025
- les procès-verbaux d’assemblée générale annuelles en date du 28 février 2023 et du 21 février 2024

Il résulte de l’examen de l’ensemble de ces pièces qu’en application des articles 10 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, Monsieur [I] [K] demeure redevable de la somme de 1300,32 euros au titre des charges de copropriété échues impayées au 24 mars 2025 et des frais légaux et contractuels afférents, les autres frais exposés relevant de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 27 février 2025, date de l’assignation.

La partie demanderesse sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts en l’absence de preuve spécifique non réparé par la condamnation en principal ci-dessus qui comprend également les frais de mise en demeure exposés et une somme au titre des frais irrépétibles allant en outre être allouée.

- sur l’article 700 du code de procédure civile

Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. La somme de 1000 euros lui sera allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne Monsieur [I] [K] à payer au syndicat des copropriétaires l’ensemble immobilier “SDC [Localité 5] [Adresse 4]” sis [Adresse 3],représenté par son syndic la SAS [P] la somme de 1300,32 euros au titre des charges de copropriété échues impayées au 24 mars 2025 et des frais afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2025

Déboute le syndicat des copropriétaires l’ensemble immobilier “SDC [Localité 5] [Adresse 4]” sis [Adresse 3],représenté par son syndic la SAS [P] de sa demande de dommages et intérêts

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions

Rejette toute demande plus ample ou contraire

Condamne Monsieur [I] [K] à payer au syndicat des copropriétaires l’ensemble immobilier “SDC [Localité 5] [Adresse 4]” sis [Adresse 3],représenté par son syndic la SAS [P] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Laisse les dépens à la charge de Monsieur [I] [K]

Ainsi jugé et prononcé le 5 juin 2025 par le président et le greffier

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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