TJ 53130, 10 juin 2025, RG 25/00262
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
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cabinet de Madame BAUDIMANT
juge charge du contentieux des soins sans consentement
N° RG 25/00262 - N° Portalis DBZC-W-B7J-ECVW
[D] [U]
N° MINUTE : 25/261 ORDONNANCE
du 10 Juin 2025
A l’audience publique tenue le 10 Juin 2025 à 10 H 00 par Madame BAUDIMANT, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement au Tribunal judiciaire de LAVAL, assistée de Madame MALLIER, greffier,
A été rendue l’ordonnance dont la teneur suit, en audience publique ce jour, concernant :
Madame [D] [U]
née le 10 Décembre 1997 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante assistée de Me Eric GUYOT, avocat au barreau de LAVAL
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle provisoire
✤✤✤
Demandeur
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU [6]
SERVICE DE PSYCHIATRIE ADULTE
[Adresse 1]
[Localité 2]
absent
✤✤✤
- Vu l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique ;
- Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU [6], enregistrée au greffe, le 06 Juin 2025, tendant au contrôle systématique de l’hospitalisation sous contrainte de [D] [U] au Centre Hospitalier du [6], établissement dans lequel elle s’est trouvé admise à la demande d’un tiers suivant décision du directeur du Centre Hospitalier du [6] en date du 04/06/2025;
- Vu les certificats médicaux en date des 04/06/2025, 05/06/2025 et 07/06/2025;
- Vu la décision de maintien en soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète en date du 07/06/2025 ;
- Vu l’avis médical motivé en date du 09/06/2025 reçu le 10/06/2025 à 10h21;
- Vu l’avis du Ministère Public ;
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L’admission de Mme [D] [U] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d’un tiers et selon la procédure d’urgence par décision du directeur du centre hospitalier du [6] et ce, à compter du 04 juin 2025.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
Au terme de l’article L 3211-12-1 du Code de la santé publique la saisine du juge des libertés et de la détention est accompagnée de l’avis motivé rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.
En l’espèce, l’avis motivé du docteur [L], daté du 09 juin 2025 a été transmis le 10 juin 2025 à 10h21, après l’examen du dossier par le juge en audience.
En conséquence le juge des libertés et de la détention n’est pas en mesure d’apprécier la situation du patient à la date où il statue afin d’exercer un contrôle effectif et d’apprécier si l’hospitalisation est toujours justifiée à la date de l’audience.
Le non respect de cette exigence légale fait nécessairement grief à Mme [D] [U] qui se voit privée de voir sa situation examinée à la date de l’audience et ainsi de la possibilité de bénéficier de la mainlevée qu’elle sollicite.
Il y a donc lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Toutefois, au regard des éléments rapportés dans l’avis médical du 07 juin 2025, rappelant la persistance des idées délirantes et une anosognosie et la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète étant préconisée, il y a lieu de différer la mainlevée de l’hospitalisation, cette mainlevée devant prendre effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse être établi.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision susceptible d’appel ;
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de soins sans consentement sous forme d’hospitalisation complète, dont fait l’objet [U] [D], avec effet différé de 24 heures, pour mise en place, le cas échéant, d’un programme de soins.
Constatons que cette décision est rendue sans frais.
LE GREFFIER, LE JUGE,
Madame MALLIER Madame BAUDIMANT
Notification faite, le 10 Juin 2025:
- à [D] [U] par courriel par l’intermédiaire du centre hospitalier,
- au M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU [6] par courriel,
- au tiers par lettre simple,
- à Me Eric GUYOT, avocat au barreau de LAVAL, par courriel ou remise à la case,
- à Madame le Procureur de la République par émargement,
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