TJ 31555, 5 juin 2025, RG 24/00809
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Site [5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
NAC: 58C
N° RG 24/00809 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SVM2
JUGEMENT
N° B
DU : 05 Juin 2025
Association MICROSILLONS, prise en la personne de sa Présidente Madame [V] [T]
C/
S.A.S.U. SFAM CELSIDE INSURANCE, prise en la personne de son Président
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 05 Juin 2025
à Me Dominique JEAY
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 05 Juin 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT,Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 10 Mars 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Association MICROSILLONS, prise en la personne de sa Présidente Madame [V] [T], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Dominique JEAY, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. SFAM CELSIDE INSURANCE, prise en la personne de son Président, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 03 septembre 2018, l’association MICROSILLONS a souscrit auprès de la société SFAM - CELSIDE INSURANCE une assurance référencée 3958957 pour son ordinateur, avec une prime annuelle de 175,89 euros la première année, outre 76,89 euros pour des services complémentaires, et 191,88 euros les années suivantes, outre 107,88 euros pour des services complémentaires.
Par contrat du 17 décembre 2018, l’association MICROSILLONS a souscrit auprès de la société SFAM - CELSIDE INSURANCE une assurance 4415018 pour son projecteur vidéo, avec une prime annuelle de 175,89 euros la première année, outre 76,89 euros pour des services complémentaires, et 191,88 euros les années suivantes, outre 107,88 euros pour des services complémentaires.
Notant des prélèvements excédant le montant des primes, l’association MICROSILLONS a sollicité la résiliation des contrats et le remboursement des sommes indues.
La société SFAM - CELSIDE INSURANCE lui a indiqué qu’elle allait procéder à un remboursement de 2.259,21 euros au titre du contrat 3958957 et de 1.939,45 au titre du contrat 4415018 par courriel du 08 novembre 2022.
En l’absence de remboursement de ces sommes et au vu de la reprise de paiement indu en avril 2023, l’association MICROSILLONS a mis en demeure la société SFAM – CELSIDE INSURANCE de lui rembourser une somme totale de 6.097,98 euros.
La société SFAM - CELSIDE INSURANCE a remboursé la somme de 2.259,21 euros au titre du contrat 3958957 et de 1.389,52 au titre du contrat 4415018.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2023, l’association MICROSILLONS a fait assigner la société SFAM -CELSIDE ASSURANCE devant le tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 2.449,25 euros au titre de l’indu,
- 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 05 mars 2024, l’association MICROSILLONS s’est référé à son assignation et a maintenu ses demandes. La société SFAM - CELSIDE INSURANCE n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 02 mai 2024. Par mention au dossier, le juge a réouvert les débats et a sollicité la communication du contrat 4415018 non-produit. Le dossier a été renvoyé au 13 juin 2024, les parties ayant été régulièrement convoquées et appelées.
A l’audience du 13 juin 2024, l’association MICROSILLONS s’est référé à son assignation et a maintenu ses demandes, en produisant le contrat manquant. La société SFAM - CELSIDE INSURANCE n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 13 septembre 2024. Par mention au dossier, le juge a réouvert les débats et a sollicité la communication des relevés de compte de l’association et le KBis actualisé de la société pour vérifier l’absence de procédure collective en cours, non-produits. Le dossier a été renvoyé au 12 novembre 2024, les parties ayant été régulièrement convoquées et appelées.
L’association MICROSILLONS a sollicité un renvoi à l’audience du 12 novembre 2024, pour mettre dans la cause les liquidateurs judiciaires de la société SFAM – CELSIDE INSURANCE.
A l’audience du 10 mars 2025, l’association MICROSILLONS, représenté par Maître [R] [Y], se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, l’association MICROSILLONS expose que la société SFAM a abusé du mandat de prélèvement qu’elle avait sur son compte bancaire et a prélevé indument la somme de 6.097,98 euros, qu’elle a remboursé seulement en partie. Elle argue qu’elle subit un préjudice moral du fait de la résistance abusive de la société SFAM – CELSIDE INSURANCE.
Bien que convoquée par acte d’huissier signifié le 28 novembre 2023 pour l’audience du 05 mars 2024, puis par des avis de renvoi, la société SFAM – CELSIDE INSURANCE n'est ni présente, ni représentée.
Ses liquidateurs judiciaires, cités par acte d’huissier signifié le 27 janvier 2025 pour l’audience du 10 mars 2025, n’ont pas non plus comparu ni fait connaître leurs observations.
L'affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
A titre liminaire, l’association MICROSILLONS justifie de l’assignation des mandataires judicaires et de la déclaration de sa créance auprès de ceux-ci, de sorte que son action apparaît recevable et n’est pas suspendue par la procédure de liquidation judiciaire en cours.
I. SUR L’INDU
L’article 1100 du Code civil dispose que les obligations naissent d'actes juridiques, de faits juridiques ou de l'autorité seule de la loi. Elles peuvent naître de l'exécution volontaire ou de la promesse d'exécution d'un devoir de conscience envers autrui.
L’article 1302 du même code précise que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
Selon l’article 1355 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, l’association MICROSILLONS justifie des deux contrats du 03 septembre 2018 et du 14 décembre 2018 la liant à la société SFAM – CELSIDE INSURANCE. Ces contrats prévoient des primes mensuelles de 15,99 euros chacun pour l’assurance, le premier mois d’assurance étant offert, outre une prime mensuelle de 6,99 euros les 12 premiers mois, puis 8,99 euros pour les mois suivants, pour différents services (appareil de secours, échange express, prêt d’un second matériel, récupération des données). Ainsi, les primes contractuelles se montent à 252,78 euros la première année et 299,78 euros les années suivantes pour chaque contrat.
Néanmoins, l’analyse des relevés bancaires du demandeur démontre des prélèvements, mentionnant en référence le numéro de contrat n°4415018 et différents services tels que « contrat d’assurance », « Buy Back », « Buy Back SFAM », « Pack Informatique », « Pack Téléphonie », d’un montant total bien plus conséquents que les primes prévues au contrat :
Du 1er janvier 2021 au 31 août 2021 et du 1er octobre 2021 au 31 novembre 2021 : 687,74 euros, soit 437,94 euros de différence par rapport aux primes contractuelles,Du 1er janvier 2022 au 31 juillet 2022 : 1465,63 euros soit 1.290,77 euros de différence par rapport aux primes contractuelles,Du 1er janvier 2023 au 31 janvier 2023 : 15,99 euros, alors qu’il avait été mis un terme au contrat.
S’agissant du contrat n°3958957, ont également été facturés différents services tels que « contrat d’assurance », « Buy Back », « Buy Back SFAM », « Pack Informatique », « Pack Téléphonie », d’un montant total bien plus conséquents que les primes prévues au contrat :
Du 1er septembre 2020 au 30 septembre 2020 : 81,97 euros, soit 56,99 euros de différence par rapport aux primes contractuelles,Du 1er janvier 2021 au 31 août 2021 et du 1er octobre 2021 au 31 novembre 2021 : 1.189,56 euros soit 939,76 euros de différence par rapport aux primes contractuelles,Du 1er janvier 2022 au 31 juillet 2022 : 1.357,65 euros soit 1.182,79 euros de différence par rapport aux primes contractuelles,Du 1er janvier 2023 au 31 janvier 2023 : 15,99 euros, alors qu’il avait été mis un terme au contrat.
La société SFAM – CELSIDE INSURANCE ne justifie d’aucun motif et d’aucune obligation de l’association MICROSILLONS quant à ces prélèvements, autre que les contrats d’assurance initiaux, de sorte que ces prélèvements sont indus à hauteur de 3.940,23 euros. Elle a d’ailleurs reconnu un indu et a déjà remboursé la somme de 3.648,73 euros, de sorte qu’il reste 291,50 euros à rembourser.
Il convient de fixer cette créance au passif de la société SFAM – CELSIDE INSURANCE au paiement de la somme de 291,50 euros, le surplus des sommes réclamées n’étant pas justifiée par la production des relevés bancaires, malgré une réouverture à cet effet.
II. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERÊTS
En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les opérations frauduleuses dont l’association MICROSILLONS a été victime à de nombreuses reprises et sans aucune explication de son cocontractant, abusant de son mandat de prélèvement sur le compte bancaire de l’association, ont nécessairement préjudicié à celle-ci, en brisant la confiance qu’elle plaçait dans son ancien cocontractant et en lui imposant des démarches judiciaires pour résoudre la situation.
Son préjudice à ce titre sera indemnisé à hauteur de la somme de 500 euros, somme qui sera fixée au passif de la société SFAM – CELSIDE INSURANCE.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la société SFAM – CELSIDE INSURANCE, partie perdante, supportera la charge des dépens.
La société SFAM sera condamnée à payer à l’association MICROSILLONS la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, somme qui sera fixée au passif de la société.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civil, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
FIXE au passif de la société SFAM – CELSIDE INSURANCE
La créance de 291,50 euros de l’association MICROSILLONS au titre de la restitution de l’indu ;La créance de 500 euros de l’association MICROSILLONS au titre des dommages et interêts ; La créance de 500 euros de l’association MICROSILLONS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;La condamnation aux dépens de la présente instance.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 27 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge des contentieux de la protection, et par Madame Maria RODRIGUES, greffière.
La greffière, Le juge
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