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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 31555, 5 juin 2025, RG 25/00785


Vérifier : TJ 31555, 5 juin 2025, RG 25/00785 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2025
Numéro
25/00785
Lieu / cour
tj31555
Chambre
PROCEDURES SIMPLIFIEES
Type
other
Id
6848a541b13f87641706fe47

Texte de la décision

7,763 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 4]

NAC: 56B

N° RG 25/00785 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T2UW

JUGEMENT

N° B

DU : 05 Juin 2025

S.A.R.L. ENTREPRISE JUILIA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité à l’adresse ci-dessous.

C/

[O] [T]

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 05 Juin 2025

à Me Frédérique VAYSSE-BATTUT

Expédition délivrée
à toutes les parties

JUGEMENT

Le Jeudi 05 Juin 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 10 Mars 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. ENTREPRISE JUILIA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité à l’adresse ci-dessous., dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Me Frédérique VAYSSE-BATTUT, avocat au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEUR

M. [O] [T], demeurant [Adresse 1]

non comparant, ni représenté

RAPPEL DES FAITS

Selon devis du 02 juin 2022, la SARL ENTREPRISE JUILIA a proposé à Monsieur [O] [T] d’effectuer le déménagement de ses meubles le 16 juin 2022, du [Adresse 8] à [Localité 6] au [Adresse 2] à [Localité 5], pour une somme totale de 2.820 euros, outre une garantie de 0,45% de la valeur globale des meubles déclarés.

Monsieur [O] [T] a signé le devis, payé les arrhes de 850 euros le 15 juin 2022, indiqué avoir 9.000 euros de valeur de meubles à transporter et signé la lettre de voiture n°33259 du 16 juin 2022, en indiquant pour réserve « sous contrôle de vérification ».

Se prévalant du manquement contractuel de Monsieur [O] [T], la SARL ENTREPRISE JUILIA lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler la somme de 2.024 euros en date du 09 septembre 2022, reçue le 20 septembre 2022 et restée sans effet. Une nouvelle mise en demeure lui a été adressé le 02 décembre 2022, qu’il a réceptionné le 09 décembre 2022 et à laquelle il n’a pas donné suite.

La SARL ENTREPRISE JUILIA a sollicité une conciliation, à laquelle Monsieur [O] [T] ne s’est pas présenté, selon constat de carence du 06 novembre 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2025, la SARL ENTREPRISE JUILIA a fait assigner Monsieur [O] [T] devant le tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- à titre principal :
- 2.024 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 1,5 fois le taux légal à compter de l’échéance du 17 juin 2022,
- 40 euros d’indemnité forfaitaire contractuelle pour frais de recouvrement,
- à titre subsidiaire, 2.024 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 02 décembre 2022,
- en tout état de cause, 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’audience du 10 mars 2025, la SARL ENTREPRISE JUILIA, représentée par Maître [V] [F], se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes.

A l’appui de ses prétentions, la SARL ENTREPRISE JUILIA expose que Monsieur [O] [T] n’a pas réglé sa facture et qu’il est tenu des intérêts prévus contractuellement, ou des intérêts prévus à l’article 1153-1 du code civil.

Convoqué par acte de commissaire de justice signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile le 13 février 2025 (pli revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » selon note en délibéré autorisée), Monsieur [O] [T] n'est ni présent, ni représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

I. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT

Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.

Selon l’article 1355 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, la SARL ENTREPRISE JUILIA justifie du devis signé par Monsieur [O] [T], prévoyant un déménagement pour un montant de 2.820 euros, outre 0,45% de la valeur globale déclarée. Elle justifie également de la déclaration de Monsieur [O] [T] sur la valeur de ses meubles, de 9.000 euros, le 16 juin 2022, de sorte qu’elle est fondée à lui facturer 40,50 euros au titre de la garantie sur ses meubles (et non 45 euros, comme indiqué à tort sur la facture du 17 juin 2022). Enfin, elle justifie de l’exécution de sa prestation par la lettre de voiture signé par Monsieur [O] [T] le 16 juin 2022.

Celui-ci, non-comparant, ne justifie pas d’un paiement ou du fait qui justifierait l’extinction de son obligation.

Aussi, il convient de condamner Monsieur [O] [T] au paiement de la somme de 2.018,60 euros en principal.

S’agissant de l’indemnité forfaitaire et des intérêts au taux contractuel, le contrat signé par Monsieur [O] [T] ne comporte aucune mention au verso au contraire de ce qu’il indique et ne porte pas mention de ces pénalités en cas de retard de paiement, celles-ci ne figurant que sur la facture du 17 juin 2022. Ainsi, elles ne peuvent être réclamées à Monsieur [O] [T], dans la mesure où il n’a pas eu connaissance de ces pénalités au moment de la signature du contrat et où il ne peut être considéré qu’il a consenti à ces clauses.

En revanche, en application de l’article 1153-1 du code civil (devenu 1231-6 du code civil depuis 2016), il convient de condamner Monsieur [O] [T] aux intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 09 décembre 2022, conformément à la demande de la SARL ENTREPRISE JUILIA.

III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [O] [T], partie perdante, supportera la charge des dépens.

Monsieur [O] [T] sera condamné à payer à la SARL ENTREPRISE JUILIA la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa propre demande à ce titre.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civil, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,

CONDAMNE Monsieur [O] [T] à payer à la SARL ENTREPRISE JUILIA, en deniers ou quittance, la somme de 2.018,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 09 décembre 2022 ;

DEBOUTE la SARL ENTREPRISE JUILIA de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire et des intérêts contractuels ;

CONDAMNE Monsieur [O] [T] à payer à la SARL ENTREPRISE JUILIA la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [O] [T] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

REJETTE les prétentions pour le surplus ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 05 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge, et par Madame Alyssa BENMIHOUB, greffière.

La greffière, Le juge

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