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TJ 31555, 10 juin 2025, RG 25/01404


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Date
10/06/2025
Numéro
25/01404
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6848a543b13f87641706fe96

Texte de la décision

7,993 caractères

TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/01404 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UFFS Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────

Cabinet de Monsieur [U]
Dossier n° N° RG 25/01404 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UFFS

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Jacques MARTINON, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Aurélie DESVEAUX, greffier ;

Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE L’AUDE en date du 9 février 2024 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [W] [E] [Y], né le 09 Juillet 1995 à [Localité 2] (TUNISIE) (10060), de nationalité Tunisienne ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [W] [E] [Y] né le 09 Juillet 1995 à [Localité 2] (TUNISIE) (10060) de nationalité Tunisienne prise le 6 juin 2025 par M. LE PREFET DE L’AUDE notifiée le 6 juin 2025 à 14 heures 10 ;

Vu la requête de M. [W] [E] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 07 Juin 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 07 Juin 2025 à 12 heures 09 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 8 juin 2025 reçue et enregistrée le 9 juin 2025 à 9 heures 56 tendant à la prolongation de la rétention de M. [W] [E] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Le représentant du Préfet a été entendu ;

La personne retenue a été entendue en ses explications ;

Me Elfried DUPUY-CHABIN, avocat de M. [W] [E] [Y], a été entendu en sa plaidoirie.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur des exceptions de procédure

La défense soulève une exception de procédure.

TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/01404 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UFFS Page

Concernant le délai pour aviser le procureur de la république de la mesure de placement en rétention, une durée d'une heure ne sera pas considérée tardive.

Sur la contestation de la régularité de la saisine

Un examen minutieux permet de s'assurer de la compétence du signataire de l'acte.

Concernant un défaut de pièces utiles (procédure d'interpellation à [Localité 1] avant son assignation à résidence de mai 2025, précédente mesure de rétention administrative en 2024), les pièces de procédure permettent d'avoir une compréhension suffisante de la situation administrative de l'intéressé.

Sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention

Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Selon l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.

Aux termes de l’article L 741-6 CESEDA, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.

Un examen minutieux permet de s'assurer de la compétence du signataire de l'acte.

La décision de placement en rétention est notamment motivée par les considérations suivantes :
reconnaissance par les autorités tunisiennes ;
OQTF du 09/02/24 ;
Assignation à résidence du 05/05/25 ;
défavorablement connu pour conduite sans permis, trafic de stupéfiants ; menace à l'ordre public
pas de vulnérabilité ou handicap ;
célibataire avec un enfant à charge, la cellule familiale peut se recomposer dans le pays d'origine

Il apparaît que le préfet a procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle et complète de la situation de l'intéressé. Ce dernier n’invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu’il n’aurait pas pris en compte. Aucune vulnérabilité particulière n'est allégué (formulaire de vulnérabilité rempli), et la décision de placement précise bien que l'intéressé a un enfant à charge (né le 15/04/25).
La décision de placement en rétention n’encourt donc pas le grief d’insuffisance de motivation allégué.

Il ressort des éléments précédemment développés que le risque de soustraction est caractérisé et qu’aucune autre mesure autre que le placement en rétention n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Les moyens sont inopérants. En conséquence la décision de placement en rétention apparaît régulière.

Sur la prolongation de la rétention

L’article L741-3 du même code dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.

En l’espèce, l’administration justifie d'une saisine de la Tunisie (reconnaissance, LPC obtenu).

L'intéressé a formulé une demande d'asile le 07/06/25, entraînant l'annulation du vol prévu.

Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que l’éloignement ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de rétention administrative.

L'intéressé faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement. En l'absence de passeport original valide, une assignation à résidence n'est pas envisageable.

La situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de vingt six jours.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;

REJETONS les moyens d'irrégularité ;

DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;

DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [W] [E] [Y] pour une durée de vingt-six jours.

Fait à TOULOUSE Le 10 Juin 2025 à

LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT


NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle etrangers.ca-toulouse@justice.fr ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

L’INTÉRESSÉ

LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA

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