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CA Paris, 10 juin 2025, RG 25/00318


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Date
10/06/2025
Numéro
25/00318
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
ordonnance
Id
68490db6d69e160b3eca3ccc

Texte de la décision

7,733 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 10 JUIN 2025

(n°318, 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 25/00318 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLNCN

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Mai 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 25/01612

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 05 Juin 2025

Décision : Réputée contradictoire

COMPOSITION

Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,

assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANTE

Madame [N] [G] (Personne faisant l'objet de soins)

née le 17 janvier 1983 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [6]

comparante assistée de Me Hassen BOULASSEL, avocat commis d'office au barreau de Paris,

CURATEUR

Madame [Z] [L]

demeurant [Adresse 3]

comparante

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [6]

non comparant, non représenté,

TIERS

Madame [P] [E]

demeurant [Adresse 2]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Madame BERGER, avocate générale,

Comparante,

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [N] [G] a été admise en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'une procédure d'hospitalisation à la demande d'un tiers le 17 mai 2025.

Les certificats médicaux initiaux font état des éléments suivants :

- Certificat médical établi le 15 mai 2025 : Patiente présentant un trouble psychiatrique chronique en rupture de traitement depuis 6 mois. Depuis janvier, conviction délirante d'être enceinte de jumeaux, dit sentir les contractions, achats inconsidérés de vêtements de bébé, troubles du comportement à domicile, agressivité verbale et physique vis à vis du voisinage. Insomnie quasi-totale sans fatigue, avec errance. Déni total des troubles ;

- Certificat médical établi le 17 mai 2025 : Contact hostile ; rapporte la conviction d'être enceinte depuis octobre malgré des examens négatifs, dit sentir les bébés bouger, les c'urs battre, pense qu'elle devrait accoucher dans 2 semaines. Tension interne importante à l'évocation du refus de sa curatrice d'acheter des vêtements pour les enfants. Anosognosie et refus des soins.

Le 27 mai 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.

Madame [N] [G] a interjeté appel indiquant souhaiter la mise en place d'un programme de soins ambulatoires.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 05 juin 2025, laquelle s'est tenue publiquement au siège de la juridiction.

Madame [N] [G] a indiqué que le traitement lui avait fait du bien, qu'elle a vite accepté l'hospitalisation et ne comprend pas le maintien de la contrainte aujourd'hui. Elle souhaite la mise en place d'un programme de soins ambulatoires.

Par des conclusions reprises oralement à l'audience, le conseil de Madame [N] [G] soulève une irrégularité tenant à l'absence de certificat médical en vue du débat devant la cour d'appel. Sur le fond, il sollicite la mainlevée de la mesure et la mise en place d'un programme de soins ambulatoires, des soins sans consentement sous forme d'hospitalisation complète n'étant plus nécessaires.

L'avocate générale a requis oralement la confirmation de l'ordonnance compte-tenu de la teneur du dernier certificat médical de situation.

Le directeur de l'hôpital n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

SUR CE,

Sur l'irrégularité tenant à l'absence de certificat médical de situation

Contrairement à ce qui est affirmé, la cour constate qu'un certificat médical de situation a été établi le 03 juin 2025, communiqué et soumis au débat contradictoire, de sorte que ce moyen d'irrégularité sera écarté, étant précisé que le certificat médical, initialement adressé était, par erreur purement matérielle, daté du 03 mai mais envoyé le 03 juin, et que l'envoi du 04 juin n'est qu'une réitération.

Sur le fond

Le maintien de la mesure de soins sans consentement obéit aux conditions générales de l'article L. 3212-1, I, du même code et impose seulement la constatation de l'existence de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et qui nécessitent des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante requérant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière permettant une prise en charge sous forme d'un programme de soins (1re Civ., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.091).

Il n'appartient pas au juge de substituer son avis à celui des psychiatres, consignés dans les certificats et avis médicaux circonstanciés prescrivant la poursuite des soins selon des modalités thérapeutiques déterminées. (Cass. 1ère Civ., 26 octobre 2022 n°21-13.084 et Cass. 1ère Civ., 27 septembre 2017, n° 16-22.544)

L'appréciation du consentement aux soins est un élément médical.

Or, en l'espèce, dans le certificat médical en date du 03 juin 2025, établi par le Docteur [O], il est noté une présentation négligée, un contact méfiant et irritable, le discours reste imprégné d'éléments délirants sur la grossesse, ainsi qu'un vécu de persécution à l'encontre de son entourage. La patiente accepte passivement les soins, sans critique sur les troubles ayant conduit à son hospitalisation. Il est demandé le maintien des soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète.

Au regard de ce dernier certificat médical, il convient de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention ayant ordonné le maintien de la mesure.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,

DÉCLARE l'appel recevable,

REJETTE le moyen d'irrégularité soulevé,

CONFIRME l'ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté,

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 10 JUIN 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

Notification ou avis fait à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

X tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

X curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

AVIS IMPORTANTS :

Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.

Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.

RE'U NOTIFICATION LE :

SIGNATURE DU PATIENT :

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.