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CA Nimes, 10 juin 2025, RG 25/00545


Vérifier : CA Nimes, 10 juin 2025, RG 25/00545 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2025
Numéro
25/00545
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
Rétention_recoursJLD
Type
other
Id
684910d7ac0047e2f424c688

Texte de la décision

14,695 caractères

Ordonnance N°

N° RG 25/00545 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JTIY

Recours c/ déci TJ Nîmes

08 juin 2025

[J]

C/

PREFET DU VAR

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 10 JUIN 2025

(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)

Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Céline DELCOURT, Greffière,

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 19 juillet 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 10 avril 2025, notifiée le même jour à 18h30 concernant :

M. [W] [J]

né le 02 Mai 2002 à [Localité 2]

de nationalité Tunisienne

Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 07 juin 2025 à 11h17, enregistrée sous le N°RG 25/02884 présentée par M. le Préfet du Var ;

Vu l'ordonnance rendue le 08 Juin 2025 à 11h10 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [W] [J] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 09 juin 2025 .

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [W] [J] le 09 Juin 2025 à 14h58 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;

Vu l'absence du Préfet du Var, régulièrement convoqué ;

Vu l'assistance de M. [I] [E] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;

Vu la comparution de Monsieur [W] [J], régulièrement convoqué;

Vu la présence de Me Annélie DESCHAMPS, avocat de Monsieur [W] [J] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Monsieur [J] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant un an en date du 19 juillet 2023, qui lui a été notifié le jour même.

Il a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 10 avril 2025 à [Localité 4].

Le 10 avril 2025 à 18h30, il a reçu notification d'un arrêté de placement en rétention administrative adopté le jour même.

Sur requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 14 avril 2025, confirmée par la Cour d'appel le 16 avril 2025, sa rétention administrative a été prolongée de vingt-six jours.

Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 9 mai 2025, confirmée par la cour d'appel le 11 mai 2025, sa rétention administrative a été à nouveau prolongée de trente jours supplémentaires.

Sur requête du Préfet du Var reçue le 7 juin 2025 à 11h17, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 8 juin 2025.

Monsieur [J] a relevé appel de cette ordonnance le 9 juin 2025. Sa déclaration d'appel relève l'irrégularité de la requête pour incompétence du signataire, elle relève que les perspectives d'éloignement à bref délai ne sont pas établies.

A l'audience, il est mis dans les débats que la rétention de M. [J] a été sollicitée au motif que le comportement de M. [J] constituerait une menace actuelle à l'ordre public.

A l'audience, M. [J] :

- déclare qu'il est de nationalité tunisienne, qu'il est dépourvu de documents d'identité, qu'il n'est pas opposé à un éloignement vers la Tunisie mais ne veut pas être séparé de sa famille,

- sollicite l'infirmation de l'ordonnance critiquée et sa remise en liberté immédiate.

Il produit un justificatif de domicile et une attestation d'hébergement rédigée par sa compagne pour un logement à [Localité 4]. Il produit également une copie de l'extrait d'acte de naissance de sa fille, née en 2024 à [Localité 4] et reconnue par ses soins. 

Son avocat soutient :

L'irrecevabilité tirée de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention,

Le défaut de menace actuelle à l'ordre public,

Les moyens soulevés dans la déclaration d'appel.

Le Préfet requérant n'est pas représenté à l'audience.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par Monsieur [J] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION:

- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :

Monsieur [J] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.

C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du Var le 7 juin 2025 par M. [T] [U], alors qu'est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 2 juin 2025, régulièrement publié, lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.

L'apposition de sa signature sur cette requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.

Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.

SUR LE FOND :

L'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »

 L'article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu'il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »

Sur la délivrance d'un laissez-passer à bref délai :

En l'espèce, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée, il appartient donc à l'administration sollicitant la prolongation d'établir que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai.

En l'espèce, le consulat de Tunisie dont Monsieur [J] se déclare ressortissant, a été saisi d'une première demande d'identification et de laissez-passer consulaire le 11 avril 2025. Cette demande a été renouvelée le 7 mai 2025 et le 5 juin 2025 et M. [J] a été entendu par les autorités consulaires le 5 mai 2025.

Or malgré les diligences et le dynamisme de l'administration française, le préfet ne fait valoir aucune circonstance particulière qui permettrait à la Cour d'être informée sur les délais d'un retour ou de la délivrance d'un laissez-passer, de sorte que l'administration ne peut se fonder sur le 3° de l'article 742-5 du code précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention.

Sur la menace à l'ordre public :

Pour l'application du dernier alinéa de l'article précité à la requête en troisième prolongation, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, il appartient à l'administration de caractériser l'urgence absolue ou la menace pour l'ordre public.

Au regard des travaux parlementaires et du texte adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.

Dans ce contexte, la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, en fonction d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.

L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public (ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959 , 7 mai 2015, ministre de l'intérieur, B).

La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à a date de la saisine du juge.

Ainsi, la troisième prolongation de la rétention n'est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l'exigence que la menace à l'ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours (1re Civ., 9 avril 2025, pourvoi n° 24-50.023 et n° 24-50.024).

En l'espèce, M. [J] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 10 avril 2025 à [Localité 4]. La préfecture ne produit aucun élément pour étayer la menace à l'ordre public, le procès-verbal de consultation des fichiers mentionnant que M. [J] est connu sous une autre identité et a déjà été interpellé mais « une panne nationale du FAED rend impossible son utilisation ».

Il n'y a donc pas d'éléments établissant que M. [J] constitue une menace à l'ordre public.

L'administration ne peut donc pas se fonder sur cette disposition pour solliciter une prolongation de rétention.

Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de constater que les conditions d'une troisième prolongation ne sont pas réunies, d'infirmer l'ordonnance critiquée, de constater la remise en liberté de M. [J] et de lui rappeler l'arrêté préfectoral lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant un an en date du 19 juillet 2023.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [W] [J] ;

INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

CONSTATONS la remise en liberté de M. [J]

LUI RAPPELONS l'arrêté préfectoral lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant un an en date du 19 juillet 2023.

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,

Le 10 Juin 2025 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [W] [J], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.

OU

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [W] [J].

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :

Monsieur [W] [J], pour notification par le CRA,

Me Annélie DESCHAMPS, avocat,

Le Préfet du Var,

Le Directeur du CRA de [Localité 3],

Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

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