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CA Lyon, 10 juin 2025, RG 24/00254


Vérifier : CA Lyon, 10 juin 2025, RG 24/00254 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2025
Numéro
24/00254
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
Jurid. Premier Président
Type
ordonnance
Id
684910dfac0047e2f424c6e4

Texte de la décision

7,759 caractères

N° R.G. Cour : N° RG 24/00254 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QCWL

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE

DU 10 Juin 2025

DEMANDERESSE :

S.A.S.U. DECREMPS BTP agissant poursuites et diligences de son représentant légal

en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON (toque 1106)

DEFENDERESSE :

S.A.R.L. AQUATERRA SOLUTIONS SARL au capital de 500 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 4]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Cloé DESSEMON substituant Me Sandrine VARA de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 1041)

Audience de plaidoiries du 19 Mai 2025

DEBATS : audience publique du 19 Mai 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée le 10 Juin 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

''''

EXPOSE DU LITIGE

La S.A.S. Decremps BTP (Decremps), qui exerce une activité de réalisation de travaux de terrassements et de génie civil pour le compte principalement de collectivités publiques, a, par contrat du 27 mai 2019, sous-traité une partie de l'exécution des travaux d'un chantier qu'on lui a confié à la S.A.R.L. Aquaterra Solutions, pour un montant hors taxes de 115 060,40 €.  

Un différend est apparu lorsque la société Decremps a refusé de payer la différence entre le montant facturé et le montant du marché initial en raison de fautes qu'aurait commises la société Aquaterra Solutions dans l'exécution du marché.  

La société Aquaterra Solutions a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse afin d'obtenir la condamnation par provision de la société Decremps mais a été déboutée par ordonnance du 15 mars 2021.  

La société Aquaterra Solutions a alors assigné la société Decremps le 13 mai 2024 devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, lequel, par jugement réputé contradictoire du 6 septembre 2024, a notamment :

- condamné la société Decremps à payer à la société Aquaterra Solutions la somme de 55 490,46 €, outre intérêts sur les préjudices subis,

- condamné la société Decremps à payer à la société Aquaterra Solutions la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société Decremps a interjeté appel du jugement le 4 novembre 2024.  

Par acte du 20 décembre 2024, la société Decremps a assigné en référé la société Aquaterra Solutions devant le premier président aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire et de fixation prioritaire de l'affaire devant la cour.

Dans son assignation, la société Decremps reproche au tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse l'absence de motivation du jugement et des contradictions avec les constatations réalisées par le juge des référés du même tribunal le 15 mars 2021 aux termes desquelles il apparaissait que la société Aquaterra Solutions avait les plus grandes difficultés à démontrer de façon certaine le bien fondé de ses prétentions.

  

Ensuite, s'agissant des conséquences manifestement excessives, la société Decremps allègue d'une situation financière difficile corroborée par l'analyse de la trésorerie disponible à la clôture de l'exercice qui permet de constater que celle-ci lui permet seulement de faire face à ses engagements et qu'elle a recours à des concours bancaires courants supérieurs à 585 000 €. Elle se prévaut également d'une contraction de la demande des collectivités et d'un allongement considérable des délais de paiement des collectivités supérieurs à 120 jours pesant sur sa trésorerie.

Elle fait valoir au contraire que la société Aquaterra dispose d'une trésorerie solide supérieure à 900 000 € au 31 août 2023 et n'a aucun endettement auprès des établissements de crédit, et qu'arrêter l'exécution provisoire de la décision n'aurait pas de conséquences irréversibles pour elle au regard de sa situation bilantielle favorable.

Dans ses écritures déposées au greffe par RPVA le 10 mars 2025, la société Aquaterra demande de débouter la société Decremps de l'ensemble de ses demandes, ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Concernant les moyens sérieux de réformation de la décision, la société Aquaterra avance d'une part qu'il appartenait à la société Decremps de refuser la marchandise ou de solliciter une expertise judiciaire si elle avait constaté des défauts dans les matériaux fournis. Elle ajoute que la société Decremps ne peut critiquer la décision de première instance alors qu'elle a fait le choix de ne pas se présenter lors de la procédure de première instance. Elle ajoute que la société Decremps ne lui a réglé aucune somme dans le cadre de cette affaire. Elle en conclut qu'il n'existe donc aucun moyen sérieux de réformation de la décision.

D'autre part, elle fait valoir qu'elle a justifié de sa créance devant le juge de première instance. Elle précise qu'il n'était pas de la compétence du juge des référés de statuer sur les responsabilités au vu des contestations présentées, mais que le juge du fond a pu statuer sur l'intégralité des éléments et avait la compétence pour trancher toutes les objections.

Concernant les conséquences manifestement excessives, elle fait valoir que la société Decremps se contente de produire son compte de résultat pour l'exercice clos le 30 septembre 2023, qui laisse apparaître un résultat positif de 327 515,04 €. Elle indique qu'aucun état financier récent n'est produit permettant d'établir que le paiement de la somme de 55 000 € compromettrait irrémédiablement la situation de l'entreprise.

Elle précise avoir mené des mesures d'exécution ayant permis de saisir l'intégralité des sommes objet de la condamnation, qui sont actuellement détenues par le commissaire de justice instrumentaire.

A l'audience du 19 mai 2025 devant le délégué du premier président, les parties ont été régulièrement représentées. La société Decremps a indiqué se désister de l'instance en référé, ce désistement ayant été accepté par la société Aquaterra solutions, qui a sollicité que les dépens demeurent à la charge de la demanderesse, et qui a maintenu sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS

Attendu qu'en l'état du désistement d'instance de la société Decremps, nous sommes dessaisi de sa demande ;

Qu'en l'état de ce que les saisies-attribution ont été délivrées postérieurement à l'assignation en arrêt de l'exécution provisoire, chacune des parties se doit de garder la charge de ses propres dépens et la demande présentée par la S.A.R.L. Aquaterra Solutions au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ne peut prospérer ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,

Vu la déclaration d'appel du 20 décembre 2024,

Constatons l'extinction de l'instance et disons en conséquence être dessaisi,

Disons que chaque partie garde la charge de ses propres dépens et rejetons la demande présentée par la S.A.R.L. Aquaterra Solutions au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

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