CA Douai, 10 juin 2025, RG 25/01032
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Texte de la décision
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01032 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WHT3
Cour d'appel de Douai
Ordonnance du mardi 10 juin 2025
N° de Minute : 1040
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT :
M. [R] [F] [V]
né le 08 Octobre 2023 à [Localité 2] (République Démocratique du Congo)
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
INTIMÉ :
M. LE PREFET DE L'OISE
MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre, à la cour d'appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté (e) de Aurélien CAMUS, greffier
ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 al 1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le mardi 10 juin 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 743-23 al 1, R 743-14 à R 743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 08 juin 2025 à 11H10 notifiée à 11H38 à M. [R] [F] [V] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'ordonnance rectificative du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 08 juin 2025 à 11H32 notifiée à 11H40 à M. [R] [F] [V] ;
Vu l'appel interjeté par M. [R] [F] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 juin 2025 à 10H47 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu les demandes d'observations transmises le 10 juin 2025 à 09H59 aux parties ;
Vu l'absence d'observations des parties ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article R 743-11 al 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée' ;
En l'espèce, l'appel est irrecevable en ce que :
D'une part, l'appel mentionne la seule ordonnance rendue le 8 juin 2025 à 11h32 notifiée à 11h40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer alors que cette décision porte exclusivement sur la rectification d'une erreur matérielle alors que les moyens de contestation de l' arrêté de placement en rétention et de fond de la déclaration d'appel concernent l' ordonnance rendue le même jour à 11h10 par la même juridiction et notifiée à 11h38.
D'autre part, les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention tirés de la violation de l'article 8 de la CEDH et de l'erreur manifeste d'appréciation sont irrecevables, l'intéressé n'ayant pas saisi le premier juge d'une requête en contestation de l' arrêté de placement en rétention , celle-ci ne peut plus être introduite au visa des articles L741-10 et L 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai légal imparti étant dépassé.
En outre, le moyen tiré de la demande d' assignation à résidence judiciaire soulevé en cause d'appel repose sur la remise du passeport à l' administration qui ne ressort pas des pièces de la procédure.
Enfin, le moyen tiré du défaut de diligences n'étant pas argumenté alors que la preuve de la saisine des autorités congolaises et la demande de routing figurent en procédure, est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il se déduit de l'irrecevabilité des moyens que l'appel est, en lui-même, irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [R] [F] [V] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention.
Aurélien CAMUS, greffier
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le mardi 10 juin 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète
Le greffier
N° RG 25/01032 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WHT3
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1040 DU 10 Juin 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [R] [F] [V]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision notifiée à M. [R] [F] [V], à M. LE PREFET DE L'OISE et à Maître Bruno BUFQUIN
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- décision communiquée au juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 10 juin 2025
N° RG 25/01032 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WHT3
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