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CA Bordeaux, 8 juin 2025, RG 25/00131


Vérifier : CA Bordeaux, 8 juin 2025, RG 25/00131 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2025
Numéro
25/00131
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
C.E.S.E.D.A.
Type
ordonnance
Id
684910eeac0047e2f424c7aa

Texte de la décision

12,147 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X

N° RG 25/00131 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OJ6O

ORDONNANCE

Le HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ à 14 H 30

Nous, Marie-Hélène DIXIMIER, président de chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de Frédéric PAPIN, greffier,

En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,

En présence de M. [Y], représentant du Préfet de la Gironde,

En l'absence de Monsieur [C] [P] né le 25 Juillet 1987 à [Localité 2] de nationalité Algérienne, et en présence de son conseil Me Cécile MARTIN,

Vu la procédure suivie contre Monsieur [C] [P]

né le 25 Juillet 1987 à [Localité 2] de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 09 avril 2025 visant l'intéressé,

Vu la requête de l'autorité adminsitrative en date du 06 juin 2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [C] [P] pour une durée supplémentaire de 15 jours,

Vu l'ordonnance rendue le 07 juin 2025 à 11h45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [P], pour une durée supplémentaire de 15 jours,

Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [C] [P] né le 25 Juillet 1987 à [Localité 2] de nationalité Algérienne le 08 juin 2025 à 09 h 01,

Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,

Vu la plaidoirie de Me Cécile MARTIN, conseil de Monsieur [C] [P], ainsi que les observations de Monisuer [Y], représentant de la préfecture de la Gironde,

A l'audience, Madame la Présidente a indiqué que la décision serait rendue le 08 juin 2025 à 14h30,

Avons rendu l'ordonnance suivante :

RAPPEL DES FAITS :

M. [C] [P], alias X se disant [V], né le 25 juillet 1987 à [Localité 2] (Algérie) et de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une décision de placement en rétention prise par M. le préfet des Pyrénées-Atlantiques le 9 avril 2025, après avoir été interpellé par la police aux frontières d'[Localité 1] et placé en rétention pour vérification de son identité.

Il avait fait l'objet précédemment :

* des arrêtés suivants pris :

- le 27 juillet 2017 et notifié le même jour, par la préfète de Loire-Atlantique qui lui a accordé un délai de 30 jours pour quitter le territoire national,

- le 10 octobre 2018 notifié par la même autorité administrative qui a ajouté l' interdiction de retour sur le territoire national,

- le 26 juin 2020,

- le 31 décembre 2021,

- le 1er juillet 2024, réputé notifié par voie postale le 3 juillet 2024, encore valide et exécutoire à ce jour.

Il a fait également l'objet :

* d'un arrêté portant assignation à résidence le 8 août 2024, notifié le jour même par le préfet de Loire-Atlantique,

* d'un arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français pris par le préfet de Loire-Atlantique le 14 janvier 2025, notifié le même jour et dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Rennes le 10 février 2025.

Par ordonnance en date du 13 avril 2025, confirmée par arrêt prononcé par la cour d'appel de Bordeaux le 14 avril 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [P], alias X se disant [V],

- déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable,

- autorisé la prolongation de cette rétention de M. [P], alias X se disant [V] pour une durée de 26 jours.

Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 6 juin 2025 à 11 h 07, le préfet des Pyrénées-Atlantiques, au visa de l'article L 742-5 du CESEDA, a demandé au magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux de bien vouloir prononcer la prolongation à titre exceptionnel du maintien en rétention de l'intéressé pendant une durée de 15 jours dans la mesure où la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance de laissez-passer consulaire.

Au soutien de sa requête il a expliqué que :

- l'intéressé était très défavorablement connu du fichier automatisé des empreintes digitales, sous de multiples alias pour diverses infractions depuis 2016,

- l'intéressé était démuni de documents de voyage en original en cours de validité,

- l'intéressé était sans domicile fixe avéré sur le territoire français ni ressources stables empêchant toute décision d'assignation à résidence,

- les autorités consulaires d'Algérie ont été saisies dès le 9 avril 2025 en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire qui n'a pas encore été obtenu alors qu'elles ont été relancées les 7 mai et 5 juin 2025.

Par ordonnance du 7 juin 2025, prononcée à 11h45 et notifiée sur-le-champ aux parties, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- déclaré recevable en la forme la requête du préfet des Pyrénées-Atlantiques,

- autorisé le maintien en rétention administrative de M.[C] [P], connu notamment sous l'alias de [K] [V] pour une durée maximale de 15 jours supplémentaires.

Par courriel reçu au greffe le dimanche 8 juin 2025 à 9 heures 01, M. M.[C] [P] , par l'intermédiaire de son avocat, a formé appel contre cette décision.

Il sollicite :

- son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,

- l'infirmation de l'ordonnance du JLD prononcée le 7 juin 2025,

- le rejet de la demande de troisième prolongation de sa rétention,

- sa remise en liberté,

- la condamnation de l'État à verser la somme de 1000€ à son conseil en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991

Sur l'audience :

- M. [P] ne comparait pas.

- le représentant de la préfecture demande la confirmation de l'ordonnance attaquée et fait valoir que les critères de l'article L 742-5 du CESEDA sont remplies.

Il explique que la menace à l'ordre public est confirmée par le jugement prononcé par le tribunal administratif de Rennes du 10 février 2025.

- Me Martin maintient ses demandes et expose que :

* M. [P] n'a rien fait pour faire obstruction à son éloignement et que de ce fait la condition posée par le 1° de l'article L 742-5 du CESEDA est non satisfaite,

* aucun élément probant n'est rapporté par la préfecture pour établir que la délivrance du laissez-passer consulaire doit intervenir à bref délai et que de ce fait la condition posée par le 3° de l'article L 742-5 du CESEDA est non satisfaite,

* la menace à l'ordre public n'est pas établie en ce que le casier judiciaire de M. [P] n'est pas produit et que de ce fait la condition posée par l'article L 742-5 du CESEDA tenant à la menace à l'ordre public n'est pas satisfaite.

MOTIFS DE LA DECISION

Il y a lieu de faire droit à la demande d'aide juridictionnelle provisoire.

Sur la recevabilité de l'appel

Formé dans le délai légal et motivé, l'appel est recevable.

Sur la nouvelle prolongation de la rétention administrative

Aux termes de l'article L742-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile , ' Avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue ['] le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque dans les quinze derniers jours :

1° l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement,

2° l'étranger a présenté dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement une demande de protection contre l'éloignement ['] ou une demande d'asile [']

3° lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai...

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué."

Pour accorder une troisième prolongation de la rétention administrative, il suffit qu'une seule des conditions de l'article L742-5 soit remplie pour qu'une nouvelle prolongation de 15 jours soit autorisée sous réserve que l'administration justifie avoir effectué les diligences nécessaires à la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement.

Au cas particulier, il résulte des explications et des pièces versées que la menace à l'ordre public - qui a pour objet de prévenir pour l'avenir les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national et qui doit être appréciée in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant d'établir la réalité des faits, leur gravité, la récurrence de leur réitération et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et le cas échéant sa volonté d'insertion de réhabilitation - est établie.

En effet, même si le casier judiciaire de l'intéressé n'est pas produit à la procédure, il n'en demeure pas moins que :

1/ l' OQTF du 1er juillet 2024 mentionne des condamnations pour des faits de vol intervenues les 30 novembres 2020 et 17 février 2023 prononcées par le tribunal correctionnel de Nantes,

2/ le jugement définitif prononcé le 10 janvier 2025 par le tribunal administratif de Rennes mentionne que l'intéressé a fait l'objet de différentes condamnations, encore en début 2025 et a commis de multiples faits délictueux ayant justifié ses interpellations,

3/ l'arrêté d'interdiction retour sur le territoire national du 14 janvier 2025 mentionne des condamnations prononcées par le tribunal correctionnel de Nantes les 15 septembres 2024 et 26 septembre 2024 pour des faits de violence sur une personne chargée de mission de service public et dégradation,

4/ le fichier automatisé des empreintes digitales établit l' implication de l'intéressé dans différentes infractions commises entre 2016 et 2024 relatives à des faits de vol, recel, menaces réitérées, agressions sexuelles, refus de se soumettre aux vérifications tenant à établir un état alcoolique, violence.

Il résulte donc de l'ensemble de ces éléments une récurrence d'implication dans des infractions aboutissant à des incarcérations, démontrant un ancrage certain et persistant dans la délinquance pour des faits dont la gravité augmente régulièrement et qui finit par devenir importante et la menace à l'ordre actuelle que représente l'intéressé.

Par ailleurs, la préfecture établit qu'elle a accompli les diligences nécessaires à la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement en transmettant dès le 9 avril 2025, une demande de délivrance de laissez-passer consulaire pour pallier le défaut de passeport et en relançant les 7 mai et 5 juin 2025 les autorités consulaires algériennes.

Il convient en conséquence de confirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance attaquée qui a jugé que la nécessité d'une troisième prolongation de la rétention administrative était légalement établie à titre exceptionnel.

Sur la demande au titre des frais irrépétibles

Il n'est pas inéquitable de débouter M. [P] qui n'a pas prospéré dans son appel, de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,

Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à M. [C] [P] ;

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons dans toutes ses dispositions l'ordonnance prononcée le 7 juin 2025 à 11 h 45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux ,

Déboutons M. [C] [P] de ses demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R743-19 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile,

 

Le Greffier, Le Président,

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