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Cass., 11 juin 2025, n° 24-83.320


Vérifier : Cass., 11 juin 2025, n° 24-83.320 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2025
Numéro
24-83.320
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
6849128473d71a3e1cc31dbb

Texte de la décision

2,072 caractères

N° M 24-83.320 F

N° 50810

SB4 11 JUIN 2025

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 JUIN 2025

M. [Z] [R] et M. [M] [C] [B], Mmes [O] [H], épouse [B], [G], [Y] et [V] [B], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 16 avril 2024, qui, pour vol aggravé et acte de cruauté sur un animal domestique, a condamné le premier à six ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme, cinq ans d'interdiction de séjour et une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [M] [C] [B], Mmes [O] [H], épouse [B], [G], [Y] et [V] [B], et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille vingt-cinq.

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