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Cass., 11 juin 2025, n° 23-86.401


Vérifier : Cass., 11 juin 2025, n° 23-86.401 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2025
Numéro
23-86.401
Publication
n
Chambre
cr
Type
arret
Id
6849128673d71a3e1cc31dcf

Texte de la décision

2,251 caractères

N° Q 23-86.401 F

N° 00774

SB4 11 JUIN 2025

RABAT D'ARRET REJET

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 JUIN 2025

La société civile professionnelle Anne Sevaux et Paul Mathonnet, avocat aux Conseils, au nom de M. [B] [Z], a formé une requête en rabat d'arrêt enregistrée le 21 octobre 2024 au greffe de la Cour de cassation.

Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, M. Coirre, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Il résulte des pièces de la procédure que le mémoire personnel de M. [Z], demandeur au pourvoi non condamné pénalement, a été transmis au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée sans que le greffier lui en délivre reçu.

2. L'attestation produite par M. [Z] au soutien de sa requête confirme que le tampon d'arrivée au greffe de la juridiction, non signé, figurant sur le mémoire personnel, est le seul élément attestant de la réception de ce document par ledit greffe.

3. C'est cette mention, insuffisante à établir le dépôt au greffe contre reçu, qui a été prise en compte pour déclarer irrecevable le mémoire personnel.

4. Il s'ensuit qu'il ne résulte pas de l'instruction de la requête que c'est par suite d'une erreur de procédure non imputable au requérant et affectant la solution du litige que l'arrêt critiqué a été rendu.

5. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la requête.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Dit n'y avoir lieu à rabat de l'arrêt susvisé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille vingt-cinq.

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