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Cass., 11 juin 2025, n° 24-10.311


Vérifier : Cass., 11 juin 2025, n° 24-10.311 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2025
Numéro
24-10.311
Publication
n
Chambre
soc
Type
other
Id
6849128a73d71a3e1cc31dd7

Texte de la décision

2,576 caractères

SOC.

HE1

COUR DE CASSATION


Décision du 11 juin 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10546 F

Pourvoi n° D 24-10.311

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 JUIN 2025

Le Comité de gestion des oeuvres sociales hospitalières de la Guadeloupe, association, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 24-10.311 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2023 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'AGS CGEA de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à M. [D] [C], domicilié [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

M. [C] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Segond, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani-François Pinatel, avocat du Comité de gestion des oeuvres sociales hospitalières de la Guadeloupe, de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 14 mai 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Segond, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le onze juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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