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Cass., 11 juin 2025, n° 24-14.880


Vérifier : Cass., 11 juin 2025, n° 24-14.880 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2025
Numéro
24-14.880
Publication
n
Chambre
soc
Type
other
Id
6849129473d71a3e1cc31de7

Texte de la décision

2,548 caractères

SOC.

HE1

COUR DE CASSATION


Décision du 11 juin 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10538 F

Pourvoi n° V 24-14.880

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 JUIN 2025

M. [Z] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 24-14.880 contre l'arrêt rendu le 1er février 2024 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Grand Est (Groupama Grand Est), dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Grand Est a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [W], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Grand Est , après débats en l'audience publique du 14 mai 2025 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Le Quellec, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ;

Laisse à chacune des parties la charges des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le onze juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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