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Cass., 11 juin 2025, n° 23-19.896


Vérifier : Cass., 11 juin 2025, n° 23-19.896 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2025
Numéro
23-19.896
Publication
n
Chambre
soc
Type
other
Id
6849129e73d71a3e1cc31df9

Texte de la décision

2,523 caractères

SOC.

HE1

COUR DE CASSATION


Décision du 11 juin 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10529 F

Pourvoi n° B 23-19.896

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 JUIN 2025

La société Scalian Op, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Equert International, a formé le pourvoi n° B 23-19.896 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2023 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [E] [O], domicilié [Adresse 3],

2°/ à France travail, anciennement dénommé Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Scalian Op, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 14 mai 2025 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Scalian Op aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Scalian Op et la condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le onze juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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