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CA Agen, 10 juin 2025, RG 24/00202


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Date
10/06/2025
Numéro
24/00202
Lieu / cour
ca_agen
Chambre
CHAMBRE SOCIALE
Type
arret
Id
6849134f73d71a3e1cc31f2b

Texte de la décision

38,671 caractères

ARRÊT DU

10 JUIN 2025

PF / NC


N° RG 24/00202 - N° Portalis DBVO-V-B7I-DGK2


[J] [B]

[H] [Z]

[J] [L]

[O] [K]

C/

SA. SNCF VOYAGEURS


Copie exécutoire

délivrée

le :

à

M. [C] [U]

Me Agathe BOUCHINDHOMME

ARRÊT n° 25-237

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Sociale

La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire

ENTRE :

[J] [B]

né le 13 Août 1971 à [Localité 8]

[Adresse 11]

[Localité 3]

[H] [Z]

né le 22 Avril 1972 à [Localité 7]

[Adresse 10]

[Localité 1]

[J] [L]

né le 18 Mai 1974 à [Localité 6]

[Adresse 12]

[Localité 1]

[O] [K]

né le 24 Juin 1971 à [Localité 8]

[Adresse 9]

[Localité 2]

Représentés par M. [C] [U], délégué syndical ouvrier

APPELANTS d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAHORS en date du 1er Février 2024 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 23/00051

d'une part,

ET :

SA SNCF VOYAGEURS prise en la personne de son président actuellement en exercice domicilié en cette au siège social sis

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Agathe BOUCHINDHOMME, avocat au barreau D'AGEN

Représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

d'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 1er avril 2025 devant la cour composée de :

Présidente : Nelly EMIN, Conseiller,

Assesseurs : Pascale FOUQUET, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience

Anne Laure RIGAULT, Conseiller

Greffière : Lors des débats : Laurence IMBERT

Lors de la mise à disposition : Nathalie CAILHETON

ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

' '

'

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Messieurs [Z], [L], [E], [B], et [K], employés de la société SNCF Voyageurs exercent les fonctions de conducteurs de ligne au sein de la direction de Ligne Occitanie Nord-Ouest (anciennement établissement traction Midi-Pyrénées.

Par requête du 14 septembre 2017, Messieurs [Z], [L], [E], [B], et [K] outre M. [N] et M. [M] ont saisi le conseil de prud'hommes de Cahors en paiement d'un arriéré d'indemnité de modification de commande (IMC) du 1er décembre 2013 à juin 2017 contre l'EPIC SNCF.

Par jugement du 26 octobre 2018, le conseil de prud'hommes a joint les procédures, a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription partielle des demandes et condamné la SNCF Mobilités à payer à chacun diverses indemnités au titre des IMC, des congés payés afférents, des dommages et intérêts, fixé le salaire mensuel de référence de chaque salarié et condamné la SNCF mobilités à payer à chacun la somme de 1000 euros au titre des frais non répétibles de procédure.

Par arrêt du 9 juin 2020 contre l'EPIC SNCF et l'EPIC SNCF Mobilités, la cour d'appel d'Agen a confirmé le jugement sauf concernant la demande relative aux dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

MM. [L], [Z], [K], [E] et [B] ont saisi le conseil de prud'hommes de Cahors en référé pour obtenir le paiement des IMC de juin 2017 à décembre 2020.

Par ordonnance de départage du 11 mars 2022, le conseil a ordonné la jonction des requêtes, déclaré irrecevables les demandes en paiement des IMC sur la période antérieure au 10 novembre 2018 mais recevables pour le surplus et condamné la SNCF Voyageurs à payer différentes provisions à chaque salarié.

Sur appel de la SNCF Voyageurs, par arrêt du 3 novembre 2022, la cour d'appel d'Agen a infirmé l'ordonnance rendue le 11 mars 2022.

Par requête reçue au greffe le 8 mars 2023, les requérants ont saisi au fond le conseil de prud'hommes de Cahors. L'affaire a été radiée du rôle le 6 avril 2023.

Par nouvelles requêtes introductives d'instance séparées reçues au greffe le 17 avril 2023, messieurs [Z], [L], [E], [B], et [K] ont saisi le conseil de prud'hommes de Cahors, section commerce, aux fins de prononcer la jonction des procédures et obtenir la condamnation de la société SNCF Voyageurs en paiement des IMC de juillet 2017 à décembre 2022 et en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Par jugement du 1er février 2024 auquel le présent arrêt se réfère expressément pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties en première instance et des motifs énoncés par les premiers juges, le conseil de prud'hommes a :

- Débouté les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

- Condamné chacun des requérants à verser à la société SNCF Voyageurs SA la somme de 1€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamné les requérants aux dépens.

Par déclaration du 11 mars 2024, Messieurs [Z], [L], [B], et [K] ont régulièrement déclaré former appel du jugement en visant les chefs de jugement critiqués qu'ils citent dans leur déclaration d'appel.

La société SNCF Voyageurs a régulièrement signifié ses conclusions le 26 août 2024 à M. [U], défenseur syndical, représentant les appelants par remise de l'acte en étude.

La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du 3 octobre 2024 et l'affaire a été fixée pour plaider le 5 novembre 2024.

En l'état de leurs écritures datées du 14 octobre 2024 et reçues au greffe le 17 octobre 2024, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture, les appelants ont demandé sa révocation en raison d'une irrégularité tenant à l'envoi du bulletin de fixation et à leur méconnaissance de la date de clôture.

Par arrêt avant dire-droit du 7 janvier 2025, la chambre sociale de la cour d'appel d'Agen a fait droit à cette demande, a ordonné la réouverture des débats, a renvoyé l'affaire à la mise en état du 20 février 2025 et a réservé les demandes ainsi que les dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2025 et l'affaire fixée pour plaider à l'audience du 1er avril 2025.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

A) Moyens et prétentions de MM. [B], [Z], [L] et [K], appelants

Dans leurs dernières conclusions reçues au greffe le 17 octobre 2024, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l'article 455 du code de procédure civile, MM. [B], [Z], [L] et [K] demandent à la cour :

D'infirmer totalement le jugement du 1er février 2024

> Statuer à nouveau':

- de révoquer l'ordonnance de clôture intervenue le 3 octobre 2024';

- de déclarer recevables les conclusions responsives et récapitulatives du 14 octobre 2024';

- fixer le délai de prescription de créance au 1er août 2017 autorisant donc le payement des IMC à compter de cette date';

- acter que l'arrêt d'appel d'Agen du 9 juin 2020 s'impose à la SA SNCF pour payer aux requérants les IMC demandées';

- condamner la SA SNCF à payer la régularisation des IMC demandées par les requérants à hauteur de':

1'444,08 euros (132 IMC) et 144,40 euros de congés-payés y afférents pour M.[Z]';

908,02 euros (83 IMC) et 90,80 euros de congés-payés y afférents pour M.[L]';

711,10 euros (65 IMC) et 71,11 euros de congés-payés y afférents pour M.[K]';

984,60 (90 IMC) et 98,46 euros de congés-payés y afférents pour M.[B]';

- condamner la SNCF Voyageurs à payer à chacun des appelants la somme de 3'000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail';

- ordonner la remise à chacun des appelants d'un bulletin de paie rectifié prenant en compte la décision à venir';

- fixer les intérêts au taux légal pour les créances salariales à compter du 15 janvier 2021 pour MM.[Z] et [B], du 21 février 2021 pour M.[L] et du 9 février 2021 pour M.[K]';

- fixer les intérêts au taux légal pour les autres créances à compter du prononcé de la décision à venir';

- condamner la SNCF à payer la somme de 3'000 euros à chacun des appelants en application de l'article 700 du code de procédure civile';

- condamner la SNCF Voyageurs aux entiers dépens.

Au soutien de leurs prétentions, les appelants font valoir':

1° Sur l'autorité de la chose jugée

- la demande est présentée entre les mêmes parties': les requérants étaient parties contre la SNCF au procès qui a donné lieu à l'arrêt rendu le 9 juin 2020 par la cour d'appel d'Agen';

- la chose demandée est la même': les requérants demandaient déjà le payement d'IMC, au versement desquelles la SNCF Voyageurs a été condamnée.

- cette décision s'applique en l'espèce, elle a tranché les éléments du débat relatifs aux IMC et aucune disposition nouvelle n'est apparue depuis';

- soutenir l'absence d'autorité de la chose jugée reviendrait à limiter l'exécution d'une décision de justice à une période antérieure à son prononcé, sans possibilité de continuer à l'appliquer pour la période postérieure';

- la portée du dispositif d'une décision doit être éclairée par ses motifs, l'autorité de chose jugée s'attachant tant au dispositif qu'aux motifs qui en sont le soutien nécessaire';

- la cause est la même': Après l'exécution de l'arrêt de 2020, la société SNCF Voyageurs a continué de refuser de régler certaines IMC sans justifier du non-payement';

- par courriers remis en main propre les 15 janvier 2021 (M.[Z]), 24 février 2021 (M.[L]), 9 février 2021 (M.[K]) et 15 janvier 2021 (M.[B]), les appelants ont sollicité la régularisation des IMC. Par courrier du 11 mars 2021, la SNCF Voyageurs a soutenu que les IMC dues depuis l'arrêt de cassation du 13 octobre 2016 étaient réglées en tenant compte des trois critères cumulatifs posés par le RH0677 :

Existence d'une modification de commande

- tant le conseil de prud'hommes de Cahors que la cour d'appel d'Agen ont retenu que toute modification du roulement est nécessairement une modification de commande

- la preuve de l'existence d'une modification résulte des états 31-32 établis par l'employeur, comportant un codage chiffré en 9 et 8 permettant de dénombrer les modifications de commande';

Modification devant intervenir à la dernière embauche à résidence

- c'est à l'employeur, qui élabore les documents récapitulatifs mensuels, de spécifier si certaines modifications sont survenues après la prise de poste. A défaut, toute modification comptabilisée doit être considérée comme significative, c'est-à-dire comme étant intervenue avant ou au plus tard lors de la prise de poste, donnant ainsi droit à l'IMC. La preuve de la modification intervenue après la prise de poste incombe à l'employeur.

L'existence de circonstances accidentelles

- le terme «accidentel» doit être compris dans son sens large d'événement fortuit, inattendu. En conséquence, toute modification d'un roulement commandé, établi ordinairement d'un mois sur l'autre, relèvera de «l'accidentel» puisque, dans le cas contraire, il aurait été possible d'anticiper et d'éviter d'avoir recours à une modification';

- les modifications de commandes sont présumées justifiées par des circonstances accidentelles, faute pour l'employeur de pouvoir combattre utilement cette présomption

Force de la chose jugée

-le dispositif de l'arrêt du 9 juin 2020 et sa motivation ont acquis force de chose jugée';

-l'article 501 du code de procédure civile impose aux parties l'exécution d'une décision de justice';

-les requérants ont sollicité la régularisation d'IMC en application des trois critères cumulatifs validés et interprétés par la cour d'appel d'Agen dans son arrêt';

-la société SNCF Voyageurs a motivé son refus par les trois conditions cumulatives d'octroi déjà discutées entre les parties';

2° sur le bien-fondé des IMC des appelants

-les salariés ont entamé un dialogue avec leur responsable en déposant en main propre des courriers de demande. En réponse, la SNCF Voyageurs a refusé sans équivoque de procéder au payement';

-le conseil inverse la charge de la preuve par rapport aux décisions antérieures qui reconnaissaient que toutes les modifications de commande chiffrées en 8 et 9 sur les états de commande des salariés étaient présumées satisfaire aux exigences cumulatives';

-la bonne foi de la SNCF Voyageurs se limite à contester les prétentions des salariés, sans justifier de la mise en place d'éléments traçables, consultables par ces derniers, pour les trois conditions';

-le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues. Lorsque ce calcul dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire. La SNCF est donc dans l'obligation de régler ces primes, sauf à démontrer le non-respect des conditions par des éléments matériellement vérifiables par le salarié. Or, la SNCF Voyageurs ne met en place aucune traçabilité permettant aux salariés de contrôler les conditions d'attribution des IMC et ne justifie pas de son refus';

-les nombreux arrêts versés par la société SNCF sont en grande partie antérieurs à celui rendu en 2020 par la cour d'appel d'Agen

-les autres arrêts se limitent à une question de charge de la preuve et adopte une position contraire à celle retenue le 24 juin 2020 par la Cour de Cassation.

3 Sur les payements demandés

-malgré les demandes préalables, la SNCF Voyageurs a refusé de régler les IMC sans démontrer que les conditions d'attributions n'étaient pas remplies';

-en exécution de l'arrêt du 9 juin 2020, les IMC ont été régularisées jusqu'en juin 2017.

-ils demandent le recouvrement des IMC de juillet 2017 à octobre 2021 et versent aux débats les états 31-32 de septembre 2019 à avril 2024.

4° Sur la prescription

-de l'action': le refus de la SNCF d'exécuter l'arrêt rendu le 9 juin 2020 a été connu des requérants à réception du bulletin de salaire de juillet 2020, remis le 1er août 2020, soit un délai de prescription de l'action s'achevant le 1er août 2023. Les requérants ont saisi le conseil de prud'hommes le 16 novembre 2021 en référé et au fond les 8 mars et 14 avril 2023';

-de la créance': la connaissance des faits est en date du 1er août 2020. La prescription de la créance doit être fixée au 1er août 2017';

-toutes les demandes sont dès lors recevables.

5° Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

-la société SNCF Voyageurs persiste à refuser le payement de toutes les IMC, en dépit de deux procédures judiciaires, la seconde ayant pour objet de contraindre la SNCF à payer l'intégralité des sommes dues et non un montant forfaitaire de 160 euros';

-ce refus persistant et infondé nduit un préjudice financier et moral pour les agents le subissant.

B) Moyens et prétentions de la société SNCF Voyageurs, intimée

Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 19 février 2025, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l'article 455 du code de procédure civile, la société SNCF Voyageurs demande à la cour de':

> confirmer le jugement dont appel';

-débouter les appelants de leurs demandes d'IMC antérieures au 14 avril 2020 comme étant prescrites';

-débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes comme injustes et mal fondées';

-condamner les appelants à lui payer la somme de 2'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile';

-condamner les appelants aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que':

-depuis l'arrêt du 13 octobre 2016, les IMC sont réglées uniquement en tenant compte des trois critères cumulatifs posés par le RH0677. L'objectif de la communication syndicale est d'obtenir le payement systématique d'une IMC pour chaque modification de programme, indépendamment du respect des conditions cumulatives.

1° La prescription

-ce point n'a pas été tranché par le conseil de prud'hommes';

-le point de départ de la prescription triennale est le jour où le requérant a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action. Les requérants connaissaient la situation puisqu'ils avaient engagé le 4 septembre 2017 un autre contentieux pour les mêmes raisons et pouvaient donc saisir immédiatement le conseil de prud'hommes';

-la saisine est intervenue le 17 avril 2023, les demandes antérieures au 14 avril 2020 sont donc prescrites';

-en vertu de l'article 2243 du code de procédure, la procédure de référé qui s'est terminée le 11 mars 2022 par un rejet des prétentions n'est pas interruptive de prescription, seule la requête du 14 avril 2023 ayant un tel effet interruptif.

2° Le défaut d'autorité de la chose jugée

-l'autorité de la chose jugée peut être invoquée uniquement en cas d'identité de parties, d'objet et de cause et est limitée au dispositif de la décision';

-l'identité d'objet fait défaut puisque les périodes concernées ne sont pas les mêmes';

-chaque journée modifiée doit faire l'objet d'une analyse afin de déterminer si elle répond aux conditions d'octroi de l'IMC, et la décision rendue par la cour d'appel d'Agen n'a pas vocation à s'appliquer à ces cas nouveaux';

-la cour n'a jugé dans son dispositif ni que l'IMC était nécessairement due pour chaque modification de commande quelle qu'elle soit, ni que la société SNCF Voyageurs supportait la charge de la preuve de la non-réalisation des conditions. La condamnation porte seulement sur la condamnation au payement de certaines sommes au titre des IMC dues pour la période du 1er décembre 2013 à juin 2017 ainsi que sur des dommages-intérêts pour manquement de la société à son obligation de loyauté.

3° sur le paiement des IMC':

-le régime juridique fixé à l'article 6§3 bis du référentiel RH00677 subordonne le versement de l'IMC à trois conditions cumulatives':

La modification de la commande

-le roulement de service ne constitue pas une commande du service à effectuer mais un planning prévisionnel';

-il convient pour l'agent de démontrer qu'il a été préalablement commandé puis que cette commande a été modifiée afin de prétendre au versement de l'IMC.

Une modification à la résidence au plus tard lors de la prise de service

-qui recouvre deux situations': la modification de la commande à la résidence, c'est-à-dire le lieu d'affectation de l'agent, dans lequel il prend et termine son service quand il n'est pas en déplacement, ou la modification au plus tard lors de la prise de service';

-il appartient à l'agent de démontrer que la modification réclamée est intervenue au plus tard lors de la prise de service.

Des circonstances accidentelles qui ont entraîné la modification

-le terme «'accidentel'» doit être compris dans le sens large d'événement fortuit, inattendu ou d'accident';

-les circonstances accidentelles sont toujours imprévisibles. Sont prévisibles au sens de l'article L.1222-2 du code des transports les incidents techniques, climatiques ou dont l'existence a été portée à la connaissance de l'entreprise par le représentant de l'état depuis plus de 36 heures. Les circonstances accidentelles ne peuvent intervenir que dans un laps de temps restreint.

-la numérotation spécifique des états 31 et 32, qui identifie les journées modifiées par le chiffre 9 ne précise pas le moment durant lequel la modification est intervenue, ni les circonstances accidentelles. Il en est de même pour les bulletins de salaire. Même le cumul de ces trois documents ne permet pas de démontrer la réunion des critères permettant de déclencher le payement de l'IMC';

-les agents ont toujours été en mesure de savoir si une indemnité était due ou non, raison pour laquelle la charge de la preuve a toujours été laissée à la charge des agents par les juridictions. Avec l'informatisation, les salariés ont un accès direct à toutes ces informations':

La commande du personnel roulant est une validation du planning (roulement) accessible sur le logiciel interne pacific, qui permet également de vérifier si la modification a été enregistrée pour le bénéfice de l'IMC';

Chaque mois, elle met à disposition des salariés dans leur «'coffre-fort'» numérique les états 31 et 32, qui récapitulent les journées de service du mois écoulé. Les journées modifiées sont identifiées par 9 mais sans précision permettant de repérer si la modification remplit les conditions d'octroi de la prime';

Chaque mois, elle remet aux salariés un bulletin de salaire sur lequel figure les IMC payées.

-le contrôle est donc simple et permet aux agents de contrôler et de discuter, pour chaque mois, les indemnités attribuées';

-si un conducteur a vu sa commande modifiée pendant le mois écoulé, il sait quand la modification de commande est intervenue et où il se trouvait lorsqu'il l'a reçue. La raison de la modification lui est communiquée verbalement';

-elle peut retrouver à court terme les circonstances précises de la modification et expliquer la raison du non-paiement ou rectifier l'erreur en cas d'oubli. En l'absence de réclamation dans un délai suffisant, les données ne sont pas conservées';

-sur l'état de M.[B], les journées se terminant par 9 ont été modifiées. Les journées identifiées en 1 dans la colonne MJ01 ont fait l'objet d'un payement, qui se retrouve sur le bulletin de paye';

-les requérants n'ont pas présenté en temps utile de réclamations fondées (a minima les circonstances de temps et de lieu de la réception de la modification)';

-la cour de cassation, par décision du 4 novembre 2020, a confirmé la décision de la cour d'appel de Montpellier': conformément à ce que soutient SNCF Voyageurs depuis l'origine de ce litige, la charge de la preuve des conditions de paiement des IMC repose bien sur le salarié qui en demande le paiement.

-les requérants ne fournissent aucune preuve, pas même les états 31 et 32 qu'ils ont reçus pour justifier ne serait-ce que des modifications de commande qu'ils invoquent.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les «acter'» et les «'dire et juger» ne sont pas des prétentions, mais des rappels des moyens invoqués à l'appui des demandes, ne conférant pas -hormis les cas prévus par la loi- de droit à la partie qui les énonce.

La cour précise qu'elle statuera au vu des conclusions datées du 14 octobre 2024, reçues au greffe le 17 octobre 2024, la réouverture des débats ordonnée par arrêt du 7 janvier 2025 valant révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 3 octobre 2024.

I- Sur la prescription

En application des dispositions de l'article L.3245-1 du code du travail': «'L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.'».

Conformément aux dispositions des articles 2241 et 2243 du code civil': «'la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion'». «'L'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.'»

En se déclarant incompétent en raison de l'existence d'une contestation sérieuse, le juge des référés statue sur la demande, de sorte que sa décision rend non avenue l'interruption de prescription résultant de l'assignation en référé (Cassation, 2ème chambre civile, 14 mai 2009 n°07-21.094).

L'effet interruptif de prescription subsiste jusqu'à la date à laquelle la décision ayant rejeté la demande est devenue définitive (Cassation, sociale, 14 novembre 2024 n°22-17.438).

La présente instance a été introduite par requête introductive d'instance enregistrée au greffe le 17 avril 2023.

Les requérants n'ont accompli aucun acte interruptif ou suspensif de prescription préalablement à ladite introduction, la décision définitive d'incompétence rendue le 3 novembre 2022 par la cour d'appel de céans rendant non avenue l'interruption de prescription résultant de l'assignation en référé introduite le 16 novembre 2021.

Par application combinée de ces textes, les demandes des requérants ne peuvent donc porter que sur les trois dernières années à compter de l'introduction de l'instance.

Sont dès lors recevables les prétentions relatives au payement des IMC exigibles à compter du 17 avril 2020, les prétentions au titre des IMC antérieures étant irrecevables comme prescrites.

Le jugement est complété de ce chef, sur lequel les premiers juges ont omis de statuer.

II- Sur les demandes en paiement des IMC

En premier lieu, en application des dispositions de l'article 1355 du code civil': «'L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.'»

L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif (Cassation, assemblée plénière, 13 mars 2009 n°08-16.033).'

En l'espèce, l'arrêt rendu le 9 juin 2020 par la cour d'appel d'Agen a confirmé le jugement rendu le 26 octobre 2018 par le conseil de prud'hommes de Cahors en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription partielle des demandes, condamné la société SNCF Voyageurs au payement de rappel de salaire sur IMC pour la période du 1er décembre 2013 à juin 2017 et a condamné la société au payement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Seul ce dispositif est revêtu de l'autorité de la chose jugée.

Les requérants demandent désormais en cause d'appel le paiement des rappels de salaire sur IMC du mois de juillet 2017 au mois d'avril 2024, soit des créances sur des périodes non visées dans le dispositif précité.

De surcroît, mêmes si ces deux litiges successifs opposent les mêmes parties et sont relatifs à la même cause, les créances dont le payement est poursuivi ne sont pas les mêmes. La chose demandée est ainsi différente dans le cadre du présent litige.

Les requérants ne peuvent dès lors se prévaloir dans le cadre du présent contentieux de l'autorité de la chose jugée attachée aux dispositions de l'arrêt rendu le 9 juin 2020 par la cour d'appel d'Agen.

En second lieu, selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il en résulte que lorsque le calcul de la rémunération du salarié dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire (Soc. 4 septembre 2024 n°22-21.766).

En application des dispositions de l'article 6§3 bis du référentiel GRH 00677'applicable en la cause :

«'En cas de modification de la commande à la résidence au plus tard lors de la prise de service et du fait de circonstances accidentelles, il y a lieu de verser à l'agent pour chaque journée concernée une indemnité dont le montant est égal au taux B de l'indemnité de sortie reprise à la directive «'rémunération du personnel du cadre permanent'».

En vertu de ce texte, le paiement d'une indemnité de modification de commande est subordonné à trois critères cumulatifs': l'existence d'une modification de commande, modification devant intervenir au plus tard lors de la prise de service et du fait de circonstances accidentelles':

La modification de la commande

La preuve pour chacun des requérants de l'existence d'une modification résulte des états 31-32 établis par l'employeur, comportant un chiffrage codé en 9 permettant de dénombrer les modifications de commande.

Si ces états ne permettent pas d'identifier à quel moment la modification est intervenue, il est cependant constant entre les parties que l'identification en «'9'» précise les journées modifiées, une modification ne pouvant exister qu'en référence à un planning programmé et commandé.

La modification de la commande à la résidence au plus tard lors de la prise de service

S'agissant de la condition afférente au moment de la modification de commande, qui doit intervenir à la résidence ou au plus tard lors de la prise de poste, c'est l'employeur qui élabore seul et unilatéralement les documents mensuels récapitulant les modifications de commande, à savoir les états 31 et 32 et les bulletins de salaire, sur la rédaction desquels les salariés ne peuvent influencer d'aucune manière. Il lui appartient donc, pour permettre aux salariés de connaître l'étendue de leurs droits à rémunération, de préciser sur ces états les modifications de commande intervenues après la prise de poste et les circonstances les motivant afin de permettre une discussion contradictoire.

Les bulletins de commande accessibles sur le logiciel interne Pacific ne précisent pas l'heure de la modification, plaçant ainsi les salariés, qui ne prennent pas nécessairement connaissance de la modification sitôt que cette dernière a été réalisée par la société SNCF Voyageurs, dans l'impossibilité de justifier du moment auquel est survenue la modification, alors que la société SNCF Voyageurs, qui dispose seule des informations et pièces permettant d'établir à quel moment et pour quel motif elle a pris la décision de modifier les commandes, ne produit aucun de ces éléments, qui exercent une influence sur la rémunération du salarié, en vue d'une discussion contradictoire.

La modification du fait de circonstances accidentelles

S'agissant de la condition de l'existence de circonstances accidentelles à l'origine de la modification de commande, en application de l'article 58 du référentiel RH0677, le terme «'circonstances accidentelles'» doit être compris à la fois dans son sens étroit d'événement ayant un caractère d'accident de voie, de circulation ou de personne et dans son sens large d'événement fortuit ou d'accident et être toujours fortuite, donc à l'origine imprévisibles.

Aux termes de l'article L.1222-2 du code des transports, sont prévisibles les perturbations résultant de grèves, de travaux, d'incidents techniques ou d'aléas climatiques dès lors qu'un délai de trente-six heures s'est écoulé depuis leur déclenchement ou de tout événement dont l'existence a été portée à la connaissance de l'entreprise de transports par le représentant de l'Etat.

Il ressort de ces dispositions que le caractère imprévisible caractéristique des circonstances accidentelles ne peut intervenir que dans un laps de temps restreint suivant soit l'information de l'entreprise soit la survenance d'un incident technique, dont l'entreprise est nécessairement informée de manière privilégiée.

Dès lors, seule la SNCF Voyageurs détient les pièces justifiant du point de départ du délai de 36 heures, sans communiquer aux débats en vue d'une discussion contradictoire, ces éléments dont dépend la rémunération des requérants.

La société SNCF Voyageurs reconnaît au contraire aux termes de ses écritures que les circonstances précises de la modification ne peuvent être retrouvées qu'à court terme, les données n'étant ni communiquées aux salariés ni conservées. Elle est donc à l'origine de l'impossibilité de débattre de manière contradictoire du caractère imprévisible des circonstances accidentelles à l'origine de la modification.

Si la société SNCF Voyageurs souligne la possibilité pour les salariés de contrôler et de vérifier les IMC qui leur sont payées, ce point est sans emport sur la question de la charge de la preuve en cas de contestation.

Il appartient à l'employeur de fournir les éléments nécessaires au calcul de la rémunération du salarié.

Dès lors que les salariés ne négocient pas la modification de commande, décidée unilatéralement par la société SNCF Voyageurs, qui s'impose à eux et est formalisée par trois documents qui, même cumulés, ne permettent d'identifier ni le moment où la modification est intervenue ni les circonstances ayant conduit la société SNCF Voyageurs à décider unilatéralement de cette modification de commande ni le point de départ du délai permettant de caractériser l'imprévisibilité des circonstances, et que seule la SNCF Voyageurs dispose de ces informations et détient les pièces justifiant du moment de la modification de commande, des circonstances motivant sa décision et du respect du délai de 36 heures, il ne peut être reproché aux appelants une carence dans l'administration de la preuve alors que les documents remis par l'employeur ne portent pas mention des informations nécessaires qu'il est seul à détenir.

C'est donc justement que les appelants fondent leurs prétentions sur les états 31 et 32 et sur leurs tableaux récapitulatifs de prétentions, qui ne sont pas contestés par la société SNCF Voyageurs.

Il apparaît à la lecture de ces derniers que, pour la période non prescrite, postérieure au 17 avril 2020':

- M. [H] [Z], qui fournit ses états 31 et 32 pour les années 2019 à 2024, peut prétendre au payement de 151 IMC, dont 66 déjà payées, soit un solde de 85 IMC restant dues d'un montant unitaire de 10,94 euros, soit 929,90 euros brut outre 92,99 euros brut de congés-payés afférents';

- M. [J] [L], qui fournit ses états 31 et 32 pour les années 2019 à 2024, peut prétendre au payement de 73 IMC, dont 33 déjà payées, soit un solde de 40 IMC restant dues d'un montant unitaire de 10,94 euros, soit 437,60 euros brut outre 43,76 euros brut de congés-payés afférents';

- M. [O] [K], qui fournit ses états 31 et 32 pour les années 2019 à 2024, peut prétendre au payement de 75 IMC, dont 49 déjà payées, soit un solde de 26 IMC restant dues d'un montant unitaire de 10,94 euros, soit 284,44 euros brut outre 28,44 euros brut de congés-payés afférents';

- M. [J] [B], qui fournit ses états 31 et 32 pour les années 2019 à 2024, peut prétendre au payement de 113 IMC, dont 73 déjà payées, soit un solde de 40 IMC restant dues d'un montant unitaire de 10,94 euros, soit 437,60 euros brut outre 43,76 euros brut de congés-payés afférents.

Par arrêt infirmatif, la cour condamne la société SNCF Voyageurs au paiement des sommes susmentionnées.

III- sur la demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

L'obligation, inhérente à tout contrat, d'exécuter de bonne foi le contrat de travail est prévue par l'article L. 1222-1 du code du travail selon lequel «'le contrat de travail est exécuté de bonne foi'».

La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur incombe au salarié.

En l'espèce, les salariés ne justifient pas d'un préjudice distinct de celui pour lequel ils ont été précédemment indemnisés par la cour au titre du rappel de paiement des IMC.

Le jugement est dès lors confirmé en ce qu'il a débouté les salariés de leurs prétentions au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.

IV- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La société SNCF Voyageurs, qui succombe en appel, sera condamnée aux dépens de la procédure, de première instance et d'appel'; le jugement étant réformé de ce chef.

La société SNCF Voyageurs, qui succombe en appel, est condamnée à payer à chacun des requérants la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La cour infirme le jugement de première instance de ce chef.

La cour rappelle que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître à l'audience de conciliation.

En l'espèce, il n'existe aucune créance indemnitaire de nature à donner lieu à intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

La société SNCF Voyageurs étant condamnée au paiement de rappel de salaire, elle devra également être condamnée à délivrer à chacun des requérants un bulletin de paie rectifié conforme au dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

INFIRME le jugement rendu le 1er février 2024 par le conseil de prud'hommes de Cahors, sauf en ce qu'il a débouté MM. [J] [B], [H] [Z], [J] [L] et [O] [K] de leurs prétentions au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,

Et, statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant':

ACCUEILLE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en rappel de salaire et déclare irrecevables comme prescrites les créances antérieures au 17 avril 2020,

CONDAMNE la société SNCF Voyageurs à payer les rappels de salaire suivants au titre des indemnités de modification de commandes':

929,90 euros brut, outre 92,99 euros brut de congés-payés y afférents, à M. [J] [B]';

437,60 euros brut, outre 43,76 euros brut de congés-payés y afférents, à M. [H] [Z]';

284,44 euros brut, outre 28,44 euros brut de congés-payés y afférents, à M. [J] [L]';

437,60 euros brut, outre 43,76 euros brut de congés-payés y afférents, à M. [O] [K]

ORDONNE à la société SNCF Voyageurs de remettre à MM. [J] [B], [H] [Z], [J] [L] et [O] [K] un bulletin de paie rectificatif conforme aux dispositions du présent arrêt,

RAPPELLE que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître à l'audience de conciliation,

DIT n'y avoir lieu à rappeler que les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

CONDAMNE la société SNCF Voyageurs aux dépens, de première instance et d'appel, et à payer à MM. [J] [B], [H] [Z], [J] [L] et [O] [K] la somme de 300 euros, chacun, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE la société SNCF Voyageurs de ses prétentions sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'article 456 du code de procédure civile, le présent arrêt a été signé par Pascale FOUQUET, conseiller ayant participé au délibéré en l'absence de Mme la présidente de chambre empêchée, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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