TJ 97411, 10 juin 2025, RG 24/02769
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/02769 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYHM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[8]
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 24/02769 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYHM
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 10 JUIN 2025
EN DEMANDE :
Madame [K] [H] [W] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9] (974)
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Paul-Henri BUNDERVOET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [C] [F] [O] [S] [G]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 11] (974)
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN
assistée de : Amandine CLAPIE, Greffier
Un dossier a été déposé au greffe de la juridiction le 7 mai 2025.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 10 juin 2025.
Copie exécutoire Avocats : Me Paul-Henri BUNDERVOET
Copie conforme parties :
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/02769 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYHM
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 30 août 2024,
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 18 décembre 2024,
Vu la proposition de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce entre :
Madame [K] [H] [W] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9] (974)
et
Monsieur [C] [F] [O] [S] [G]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 11] (974)
mariés le [Date mariage 3] 2003 à [Localité 10] (974),
en application des articles 237 et 238 du Code civil,
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
DIT que les effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens remonteront au 6 avril 2017 ;
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [K] [H] [W] épouse [G] aux dépens.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 10 JUIN 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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