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TJ 93008, 26 mai 2025, RG 25/02700


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Date
26/05/2025
Numéro
25/02700
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 8/Section 1
Type
other
Id
6849c45ef82f8614c9f6a78f

Texte de la décision

8,919 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
26 Mai 2025
MINUTE : 25/372

N° RG 25/02700 - N° Portalis DB3S-W-B7J-23AB
Chambre 8/Section 1

Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargéE de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDEUR :

Monsieur [I] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Valérie SMADJA, avocat au barreau de PARIS - G0388

ET

DÉFENDERESSE:

Madame [E] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Gilles BRACKA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Madame Hélène SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 31 Mars 2025, et mise en délibéré au 26 Mai 2025.

JUGEMENT :

Prononcé le 26 Mai 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [E] [N] et M. [I] [V] se sont mariés le 15 juin 2007 après avoir conclu un contrat de mariage le 2 mai 2007.

De leur union, sont issus cinq enfants, encore mineurs.

Par ordonnance d'orientation sur mesures provisoires du 13 mai 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY a, notamment, fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère et fixé la part contributive du père à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 5.000 euros, soit 1.000 euros par enfant.

Par ordonnance de protection rendue contradictoirement le 24 novembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY a, notamment :
- attribué la jouissance du logement familial à Mme [N],
- dit que l'autorité parentale sur les enfants était exercée exclusivement par la mère,
- fixé la résidence des enfants au domicile de la mère,
- maintenu à 2.000 euros la pension alimentaire due par M. [V] à Mme [N] au titre du devoir de secours,
- fixé la part contribunative du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 5.000 euros, soit 1.000 euros par enfant et indexé ladite contribution,
- condamné M. [V] aux dépens.

Par arrêt du 1er février 2024, la cour d'appel de PARIS, infirmant l'ordonnance d'orientation du 13 mai 2022, a, notamment :
- fixé à 800 euros par mois et par enfant la contribution à l'entretien et à l'éducation, soit 4.000 euros au total, à compter de la date du prononcé de l'arrêt, et indexé cette contribution,
- dit que l'attribution du logement conjugal à Mme [N] devait se faire à charge pour M. [V] de faire l'avance de la totalité des échéances du crédit immobilier,
- fixé à 10.000 euros la provision pour frais d'instance due par M. [V] à Mme [N],
- condamné M. [V] à payer à Mme [N] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 4 juillet 2024, la cour d'appel de PARIS, infirmant l'ordonnance de protection du 24 novembre 2023 en ce qu'elle avait confié l'exercice exclusif de l'autorité parentale à Mme [N] et statuant de nouveau de ce chef, a dit que l'autorité parentale sur les enfants serait exercé conjointement, confirmé l'ordonnance pour le surplus et condamné M. [V] aux dépens d'appel et à payer à Mme [N] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte extrajudiciaire du 27 décembre 2024, ont été dénoncées à M. [V] deux saisies-attributions diligentées entre les mains de Mme [K] [P] et M. [X] à la requête de Mme [N] pour le paiement de la somme de 87.069,04 euros.

Par acte du 10 mars 2025, M. [V] a fait assigner Mme [N] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de voir :
* à titre principal :
- prononcer la nullité des saisies-attributions pratiquées le 17 décembre 2024,
- ordonner la mainlevée desdites saisies,
* subsidiairement :
- ordonner leur cantonnement à la somme de 81.981,27 euros en deniers ou quittances,
* en tout état de cause :
- condamner Mme [N] aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été appelée à l'audience du 31 mars 2025 lors de laquelle M. [V] a maintenu ses demandes dans les termes de l'assignation.

Dans ses dernières conclusions, visées par le greffe, développées oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, Mme [N] sollicite du juge de l'exécution qu'il :
- à titre liminaire, dise M. [V] irrecevable en ses demandes,
- en tout état de cause, déboute M. [V] de ses demandes, le condamne aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Après la clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025.

Par courrier électronique reçu au greffe le 2 avril 2025, M. [V] a transmis une pièce à la juridiction de céans.

SUR CE,

Sur les pièces communiquées en cours de délibéré :

L'article 445 du code de procédure civile dispose qu'après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.

En l'espèce, aucune note en délibéré n'avait été autorisée par le juge de l'exécution. Les pièces communiquées par M. [V] reçues au greffe par la voie électronique le 2 avril 2025 seront donc écartées des débats.

Sur la recevabilité des demandes :

L'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

S'agissant des délais, l'article 641 du code de procédure civile dispose que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours.

En l'espèce, le litige a pour objet les saisies-attribution dénoncées à M. [V] demeurant [Adresse 1] à [Localité 6] (93) par actes extrajudiciaires du 27 décembre 2024, délivrées en l'étude du commissaire de justice instrumentaire.

M. [V] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de céans par acte du 10 mars 2025.

Il ne peut être contesté que la saisie de la juridiction de céans est intervenue postérieurement au délai d'un mois fixé par l'article R.21111 du code des procédures civiles d'exécution précité.

Si M. [V] soutient que les saisies ont été dénoncées à une mauvaise adresse, le procès-verbal de signification mentionne que "le domicile [de M. [V]] étant certain ainsi qu'il résulte des vérifications suivantes :
- le nom est inscrit sur la boîte aux lettres.
- L'adresse nous a été confirmée par le voisinage.
- L'avis de passage a été laissé sur place".

Il ressort en outre que cette adresse est celle déclarée par M. [V] et mentionnée dansl'ordonnance de protection rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal de céans le 24 novembre 2023.

Il n'est par ailleurs pas justifié par M. [V] de son domicile dans le cadre de la présente instance.

En conséquence, en l'absence d'éléments caractérisant la nullité des procès-verbaux de dénonciation des saisies litigieuses et d'éléments attestant de l'adresse de son domicile, il sera dit que M. [V] est irrecevable en ses demandes.

Sur les demandes accessoires :

M. [V], qui succombe, sera condamné aux dépens et à payer à Mme [N] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ses demandes de ces chefs seront rejetées.

PAR CES MOTIFS,

ECARTE des débats les pièces adressées en cours de délibéré par M. [V], non autorisées par le juge de l'exécution,

DIT M. [I] [V] irrecevable en ses demandes,

CONDAMNE M. [I] [V] aux dépens,

CONDAMNE M. [I] [V] à payer à Mme [E] [N] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

FAIT A BOBIGNY LE, 26 Mai 2025

LA GREFFIERE LA JUGE DE L'EXÉCUTION

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