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TJ 93008, 2 juin 2025, RG 25/00987


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Date
02/06/2025
Numéro
25/00987
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 22 / Proxi référé
Type
other
Id
6849c45ff82f8614c9f6a7dc

Texte de la décision

6,747 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 8]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]

N° RG 25/00987 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3A2R

Minute : 25/00409

S.A. EMMAUS HABITAT, SA D’HLM
Représentant : Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R101

C/

Madame [L] [X]
Représentant : Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB131

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 Juin 2025

DEMANDEUR :

S.A. EMMAUS HABITAT, SA D’HLM
[Adresse 5]
[Localité 6]

représentée par Maître Romain DELAVAY, du cabinet de Maître Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

Madame [L] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]

comparante en personne, assistée de Maître Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

DÉBATS :

Audience publique du 02 Mai 2025

DÉCISION:

Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2025, par Madame Mathilde ZYLBERBERG, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.

EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée à effet au 9 octobre 2017, la société EMMAUS HABITAT a donné à bail à Mme [L] [X] un local à usage d'habitation situé [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel initial de 299,15 euros, outre 297,43 euros de provision pour charges récupérables.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 décembre 2023, la société EMMAUS HABITAT a fait signifier à Mme [L] [X] un commandement visant la clause résolutoire d'avoir à payer la somme de 1 808,90 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.

Cette situation d'impayés a été notifiée à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 8 janvier 2024.

Par exploit de commissaire de justice en date du 24 février 2025, la société EMMAUS HABITAT a fait assigner à Mme [L] [X], devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du tribunal de Bobigny, statuant en référé, à l'audience du 2 mai 2025, au visa des articles 834 et suivants du code de procédure civile, 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989, aux fins de :
Condamner Mme [L] [X] à payer par provision à EMMAUS HABITAT la somme de 1 544,85 euros,
Constater que la clause résolutoire contenue dans le bail est acquise au profit de EMMAUS HABITAT,
En conséquence,
Ordonner l'expulsion du logement ainsi que de tous les locaux accessoires, sis [Adresse 3] de Mme [X] ainsi que de toutes les personnes dans les lieux de son chef et ce, avec le concours de la force publique, ainsi que d'un serrurier s'il y a lieu,
Condamner Mme [X] A à payer à EMMAUS HABITAT une indemnité d'occupation mensuelle fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel révisé et augmenté des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux comme si le bail s'était poursuivi,
La condamner à verser à EMMAUS HABITAT la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamner en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement.
L'assignation a été notifiée par la voie électronique au Préfet de Seine-Saint-Denis le 28 février 2025.

A l'audience du 2 mai 2025, la société EMMAUS HABITAT, qui s'est fait représenter par son conseil, s'est désistée de ses demandes principales indiquant que la dette avait été soldée mais a maintenu ses demandes au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [L] [X] a comparu en personne et assistée de son conseil. Elle a fait valoir que la dette était soldée et a demandé que la société EMMAUS HABITAT soit déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a expliqué que la dette était née parce qu'elle avait été contrainte de se rendre en Afrique pour s'occuper d'un parent malade et qu'elle y était restée plus longtemps que prévu. Elle a ajouté qu'elle avait souscrit un prêt pour pouvoir rembourser la dette de loyers.
L'affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS

Sur le désistement partiel de la demanderesse

Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L'article 395 du même code précise que " Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. "

En l'espèce, la société EMMAUS HABITAT se désiste de ses demandes, ne laissant subsister que ses prétentions tendant à la condamnation de la locataire au paiement des dépens et de l'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le désistement des demandes de constatation d'acquisition de la clause résolutoire, d'expulsion de la défenderesse, de mesures relatives aux objets mobiliers garnissant les lieux loués et de condamnation au paiement de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation sera donc constaté.

Sur les demandes accessoires

Mme [L] [X] n'a soldé la dette qu'après l'assignation en conséquence et en application de l'article 696 du code de procédure civile, elle sera condamnée aux dépens de l'instance lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 21 décembre 2023.

L'équité commande de débouter la société EMMAUS HABITAT de sa demande au titre des frais irrépétibles.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'il leur appartiendra et dès à présent, vu l'urgence,
Constate le désistement de la société EMMAUS HABITAT de ses demandes de constatation d'acquisition de la clause résolutoire, d'expulsion de Mme [L] [X], de mesures relatives aux objets mobiliers garnissant les lieux loués et de condamnation au paiement de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation,

Condamne Mme [L] [X] au paiement des entiers dépens de la procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 21 décembre 2023,

Déboute la société EMMAUS HABITAT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire,

Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 2 juin 2025.

Le Greffier Le Juge

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