TJ 93008, 11 juin 2025, RG 25/05122
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
N° RG 25/05122 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3JG3
MINUTE:
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [H] [J]
né le 31 Août 1991 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
DIRP
Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 4] DE VILLE-EVRARD
Absent représenté par Me Charly KWAHOU, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 6]
Absent
INTERVENANT
L’[Localité 4] DE VILLE-EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 11 juin 2025
Le 23 décembre 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [H] [J].
Le 31 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [H] [J] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 4] DE [Localité 8].
Monsieur [H] [J] est en fugue depuis le 08 janvier 2025.
Le 06 juin 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [H] [J].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 11 juin 2025.
A l’audience du 11 juin 2025, Me Charly KWAHOU, conseil de Monsieur [H] [J], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [H] [J] a été hospitalisé sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat, suivant arrêté du maire de [Localité 5] en date du 21 décembre 2024 régularisé par arrêté du préfet de la Seine-[Localité 7] en date du 23 décembre 2024, à la suite de son placement en garde-à-vue pour des faits de violences. Il ressort du certificat médical initial que le patient était délirant, avec une forte participation affective. Il était instable sur le plan psychique et moteur. Il était relevé une agitation extrême, des menaces verbales avec des cris et des vociférations. Il était fait état de propos obscènes. Il était opposant aux soins et dans le déni de ses troubles.
L’avis motivé à 6 mois en date du 10 juin 2025 mentionne que le patient est en fugue depuis le 08 janvier 2025, sans nouvelle à ce jour. Il est sollicité la poursuite de la mesure pour permettre la réintégration du patient.
Monsieur [H] [J] n’est pas présent à l’audience.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [H] [J] présentait avant sa fugue des troubles médicalement attestés qui compromettaient la sûreté des personnes et/ou troublent l’ordre public, et qui nécessitaient son maintien en hospitalisation complète sans son consentement.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [H] [J] .
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [H] [J],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 3], le 11 Juin 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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