TJ 93008, 10 juin 2025, RG 25/01509
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Élection professionnelle
N° du dossier : N° RG 25/01509 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2VEJ
JUGEMENT DU 10 JUIN 2025 MINUTE N° 25/00033
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président
Greffier : Madame Valérie RAJASINGAM
DÉBATS :
Audience publique du 13 Mai 2025
Affaire mise en délibéré au 10 JUIN 2025
JUGEMENT :
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 10 JUIN 2025 par Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président assisté de Madame Valérie RAJASINGAM, Greffier
ENTRE :
Société SAS SERVICES AIRPORT HANDLING (SAS S.A.H.), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Anne LEPARGNEUR, avocat au barreau de TOULOUSE, présent à l’audience Me. POHU Emmanuelle, avocat au barreau de Toulouse
ET :
Syndicat UNION DEPARTEMENTALE FO DE SEINE SAINT DENIS (UD FO 93), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Me Alexandre DEVILLERS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 333
Monsieur [W] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alexandre DEVILLERS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 333
Copie exécutoire délivrée à : Me Alexandre DEVILLERS, Me Anne LEPARGNEUR
Copie certifiéee délivrée aux parties par LRAR
Le 10 JUIN 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête datée du 2 janvier 2025, la société SERVICE AIRPORT HANDLING (SAH) demande que soit annulée la désignation en date du 22 décembre 2024 de Monsieur [N] en qualité de représentant de section syndicale par l’UD FO 93.
Elle fait valoir :
- qu’en l’absence de production des statuts à jour du syndicat et de la liste des membres du bureau à jour, il n’est pas établi que Monsieur [O], signataire de la désignation, avait le pouvoir pour y procéder;
- que le syndicat ne justifie pas de deux adhérents dans l’entreprise à la date de désignation;
- que le syndicat ne justifie pas de sa transparence financière.
Le syndicat et Monsieur [N] concluent au débouté de la demanderesse en ses prétentions en faisant valoir :
- que les noms des adhérents ont été communiqués à l’employeur qui pouvait vérifier leur appartenance à l’entreprise;
- que si en raison de l’échéancier de paiement de la cotisation celle-ci n’a été réglée qu’après la désignation, l’adhésion était antérieure et comportait une obligation de régler la cotisation;
La société répond qu’il n’est pas justifié de l’appartenance à l’entreprise des prétendus syndiqués, ni de l’encaissement effectif des échéances de cotisation, et que les paiements effectués sont postérieurs à la désignation.
MOTIFS
Il résulte des statuts déposés en mairie de [Localité 3] le 4 août 2023 que le secrétaire général a le pouvoir de procéder aux désignations syndicales;
Il résulte du même dépôt en mairie que le secrétaire général désigné pour une durée de 4 ans le 13 juin 2023 est Monsieur [C] [O];
Monsieur [O] étant signataire de la désignation litigieuse, celle-ci a bien été faite par l’organe habilité du syndicat;
Le syndicat justifie de ce que les comptes 2023 ont été régulièrement approuvés par la commission exécutive du syndicat le 14 octobre 2024;
Sont produits les bulletins d’adhésion en date du 18 décembre 2024, de messieurs [W] [N] et [B] [T];
L’employeur ne conteste pas que ces bulletins d’adhésion lui ont été communiqués sans aucune occultation des identités; il lui appartenait donc de collationner les identités avec sa liste de personnel et de contester le cas échéant expressément l’appartenance de ces personnes à l’effectif de l’entreprise puisque ces bulletins comportaient nom, prénom et date de naissance des intéressés; alléguer simplement qu’en l’absence de production du contrat de travail il ne sait pas si ces personnes sont salariées de l’entreprise, ne saurait constituer une contestation sérieuse;
Dès lors que les bulletins d’adhésion produits ne sont pas argués de faux, ces adhésions régularisées le 18 décembre 2024, soit 4 jours avant la date de la désignation critiquée, suffisent à établir l’existence d’une section syndicale en ce que ces bulletins contiennent une autorisation de prélèvement bancaire échelonné de la cotisation;
En raison de la prohibition des arrêts de règlement, le juge n’est nullement tenu de se soumettre à la jurisprudence, lorsque celle-ci n’apparaît pas fondée
La cotisation constituant une créance du syndicat contre l’adhérent dont il peut poursuivre le cas échéant le recouvrement forcé, l’encaissement effectif de la cotisation ne constitue pas une condition de l’adhésion dont le juge devrait vérifier la réalité;
En décider autrement conduirait à considérer qu’un salarié en difficulté financière, à découvert sur son compte et dont les prélèvements seraient rejetés ne pourrait valablement être syndiqué quand bien même il aurait une activité syndicale effective et avérée, ce qui à la fois serait assez discriminatoire et constituerait une ingérence étonnante dans le fonctionnement des syndicats;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par jugement public, contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
- Déboute la société SERVICE AIRPORT HANDLING (SAH) de ses demandes;
- Sans frais.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 10 JUIN 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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