TJ 93008, 2 juin 2025, RG 25/00490
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 13]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 12]
N° RG 25/00490 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2WM5
Minute : 25/00405
Monsieur [V] [C]
Madame [G] [C]
C/
Monsieur [Y] [N] [D]
Madame [R] [K] [J]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 Juin 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [C]
[Adresse 7]
[Localité 10]
comparant en personne
Madame [G] [C]
[Adresse 7]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS :
Monsieur [Y] [N] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
Madame [R] [K] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique du 02 Mai 2025
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2025, par Madame Mathilde ZYLBERBERG, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 15 mai 2023, M. [V] [C] et Mme [G] [C] ont donné à bail à M. [Y] [N] [D] et Mme [R] [K] [J] un local à usage d'habitation situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial de 1050 euros outre une provision pour charges récupérables de 400 euros.
Suite à des impayés de loyers, M. [V] [C] et Mme [G] [C], par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2024 ont fait signifier à M. [Y] [N] [D] et Mme [R] [K] [J] un commandement visant la clause résolutoire d'avoir à payer dans le délai de six semaines la somme en principal de 2 400 euros au titre des loyers et charges impayés.
Cette situation d'impayés a été notifiée à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions (CCAPEX) par la voie électronique le 17 septembre 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 28 janvier 2025, M. [V] [C] et Mme [G] [C] ont fait assigner M. [Y] [N] [D] et Mme [R] [K] [J] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du tribunal de Bobigny, statuant en référé, à l'audience de 2 mai 2025, au visa des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989 aux fins de :
Condamner solidairement M. [Y] [N] [D] et Mme [R] [K] [J] à payer à M. [V] [C] et Mme [G] [C] la somme de cinq mille six cent euros (5 600 euros) à titre d'arriérés de loyer et charges arrêtés au 15 janvier 2025 avec intérêts de droit à compter de la date du commandement de payer, en application de l'article 1231-7 du code civil,
Constater et, en tant que de besoin prononcer la résiliation du bail passé entre les parties par l'effet du jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges,
Condamner solidairement les défendeurs à payer à compter de la résiliation du bail précité et jusqu'au départ effectif de ces derniers ou de tout occupant de leur chef à une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi et ce en vertu de l'article 1240 du code de procédure civile,
Ordonner en conséquence l'expulsion des défendeurs, de sa personne, de ses biens, de tous occupants de son chef des lieux loués [Adresse 4] au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués, soit sur place, soit dans un garde meuble au choix du demandeur et aux frais, risques et périls du défendeur et ce en garantie des loyers indemnités d'occupation et réparations locatives qui resteraient dus,
Condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de mille euros (1000 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement les défendeurs aux dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de la présente assignation et ce, au titre de l'article 696 du code de procédure civile,
Rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit sur le fondement de l'article 514 et 514-1 du code de procédure civile.
L'assignation a été notifiée à la préfecture le 30 janvier 2025.
A l'audience du 2 mai 2025, M. [V] [C] a comparu en personne. Il a indiqué qu'il se désistait de la demande visant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et de ses demandes subséquentes, M. [Y] [N] [D] et Mme [R] [K] [J] ayant quitté les lieux. Il a maintenu ses autres demandes actualisant la dette locative à la somme de 3087 euros.
M. [V] [C] a indiqué qu'il adresserait en cours de délibéré un pouvoir de représenter Mme [G] [C] dans la procédure.
M. [Y] [N] [D] et Mme [R] [K] [J], régulièrement assignés à étude n'ont pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIF
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de M. [Y] [N] [D] et Mme [R] [K] [J] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 du même code ajoute que le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En vertu de ces textes, il est possible, dans le cadre d'une procédure en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de location en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre conformément aux dispositions d'ordre public de la loi applicable en matière de baux d'habitation.
Sur les demandes principales
Sur le désistement partiel des demandeurs
Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L'article 395 du même code précise que " Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. "
En l'espèce, M. [V] [C] s'est désisté de ses demandes, ne laissant subsister que ses prétentions tendant à la condamnation de M. [Y] [N] [D] et Mme [R] [K] [J] au paiement de la dette locative, des dépens et de l'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le désistement des demandes de M. [V] [C] de constatation d'acquisition des clauses résolutoires, d'expulsion des défendeurs, de mesures relatives aux objets mobiliers garnissant les lieux loués et de fixation d'une indemnité d'occupation sera donc constaté.
Mme [G] [C] qui n'a pas comparu n'a pu se désister de ses demandes, mais les locataires ayant quitté les lieux, elle sera déboutée de sa demandes de constatation d'acquisition des clauses résolutoires, d'expulsion des défendeurs, de mesures relatives aux objets mobiliers garnissant les lieux loués et de fixation d'une indemnité d'occupation.
Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En l'espèce, M. [V] [C] et Mme [G] [C] au soutien de leur demande versent aux débats le bail du 15 mai 2023, le commandement de payer délivré le 5 juin 2024. Ils rapportent donc la preuve de l'obligation au paiement de M. [Y] [N] [D] et Mme [R] [K] [J]. Le décompte versé aux débats mentionne une dette locative de 3087 euros arrêté au 15 janvier 2024 après déduction d'un paiement de 2.000 euros intervenu les 2 février 2025 et le 3 avril 2025 et du dépôt de garantie de 1.500 euros.
L'article 5 des conditions générales du bail stipule que " les locataires s'ils sont plusieurs sont tenus solidairement et indivisiblement de l'exécution des obligations du présent contrat.
En conséquence, il convient de condamner solidairement M. [Y] [N] [D] et Mme [R] [K] [J] à payer à M. [V] [C] et Mme [G] [C] la somme provisionnelle de 3087, au titre de l'arriéré locatif arrêté au 2 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, et M. [Y] [N] [D] et Mme [R] [K] [J], qui succombe, supporteront in solidum les dépens, qui comprendront le coût de l'assignation du 28 janvier 2025 et celui du commandement de payer du 16 septembre 2024.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [V] [C] et Mme [G] [C], les frais exposés par eux dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu'ils ne succombent pas dans la présente procédure. M. [Y] [N] [D] et Mme [R] [K] [J] seront condamnés in solidum à leur payer 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'il leur appartiendra et dès à présent, vu l'urgence,
Constate le désistement de M. [V] [C] et Mme [G] [C] de leur demande visant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et de ses demandes subséquentes d'expulsion, de règlement du sort des meubles et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation,
Déboute Mme [G] [C] de ses demandes de constatation d'acquisition des clauses résolutoires, d'expulsion des défendeurs, de mesures relatives aux objets mobiliers garnissant les lieux loués et de fixation d'une indemnité d'occupation,
Condamne solidairement M. [Y] [N] [D] et Mme [R] [K] [J] à payer à M. [V] [C] et Mme [G] [C] la somme provisionnelle de de 3 087 euros, au titre de l'arriéré locatif arrêté au 2 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,
Condamne in solidum M. [Y] [N] [D] et Mme [R] [K] [J] au paiement des entiers dépens de la procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 16 septembre 2024 et de l'assignation du 28 janvier 2025,
Condamne in solidum M. [Y] [N] [D] et Mme [R] [K] [J] à payer M. [V] [C] et Mme [G] [C] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire,
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 2 juin 2025.
Le Greffier Le Juge
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