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TJ 93008, 2 juin 2025, RG 25/00131


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Date
02/06/2025
Numéro
25/00131
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 22 / Proxi référé
Type
other
Id
6849c464f82f8614c9f6a8ac

Texte de la décision

8,880 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]

N° RG 25/00131 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2P2G

Minute : 25/00390

OPH EST ENSEMBLE HABITAT VENANT AUX DROITS DE L’OPH [Localité 7] HABITAT
Représentant : M. [Y] [X] [R] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

C/

Monsieur [G] [U]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 Juin 2025

DEMANDEUR :

OPH EST ENSEMBLE HABITAT VENANT AUX DROITS DE L’OPH [Localité 7] HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 6]

représenté par Monsieur [Y] [X] [R] (Salarié), muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDEUR :

Monsieur [G] [U]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]

comparant en personne

DÉBATS :

Audience publique du 02 Mai 2025

DÉCISION:

Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2025, par Madame Mathilde ZYLBERBERG, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.

EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 28 mars 2018, l'OPH de [Localité 7] HABITAT aux droits duquel vient l'OPH EST ENSEMBLE HABITAT a donné à bail à M. [G] [U] un local à usage d'habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial de 368,48 euros outre une provision pour charges récupérables.
Suite à des impayés de loyers, l'OPH EST ENSEMBLE HABITAT, par acte de commissaire de justice en date du 9 août 2024 a fait signifier à M. [G] [U] un commandement visant la clause résolutoire d'avoir à payer dans le délai de deux mois la somme en principal de 2 727,44 euros au titre des loyers et charges impayés et d'avoir à justifier de son attestation d'assurance contre les risques locatifs dans le délai d'un mois.

Cette situation d'impayés a été notifiée à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions (CCAPEX) par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 16 août 2024.

Par exploit de commissaire de justice en date du 6 janvier 2025, l'OPH EST ENSEMBLE HABITAT a fait assigner M. [G] [U] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du tribunal de Bobigny, statuant en référé, à l'audience de 2 mai 2025, au visa des articles 7 et suivants de la loi du 6 juillet 1989 aux fins de :
- voir constater que les conditions de l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies pour défaut de paiement des loyers et des charges et pour défaut de production de l'attestation d'assurance, par voie de conséquence constater la résiliation du bail,
- ordonner l'expulsion du défendeur ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux sis situé [Adresse 4] au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier,
- dire que le sort des meubles sera réglé selon les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédure civiles d'exécution,
- condamner le défendeur à payer au bailleur une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer augmenté des charges exigibles, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à son départ effectif et celui de tout occupant de son chef,
- condamner le défendeur à payer au bailleur la somme de 3 621,36 euros, arrêtée à la date du 15/11/2024, à parfaire avec les termes dus postérieurement et quittancés au jour de l'audience même en cas de non comparution, augmentée des intérêts légaux à compter de la date du commandement de payer visant la clause résolutoire,
- condamner la défendeur au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile car il serait inéquitable de laisser au bailleur la charge des frais irrépétibles qu'il a dû engager pour recouvrer sa créance,
- condamner le défendeur aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer ainsi que le coût de l'assignation.

L'assignation a été notifiée à la préfecture le 9 janvier 2025.

A l'audience du 2 mai 2025, l'OPH EST ENSEMBLE HABITAT représenté par M. [Y] [X] [R], muni d'un pouvoir régulier, a indiqué que la dette avait été soldée et s'est désisté de ses demandes principales mais a maintenu sa demande au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [G] [U] a comparu en personne. Il a demandé que l'OPH EST ENSEMBLE HABITAT soit débouté de sa demande au titre des frais et a demandé le remboursement de la somme de 129,92 euros correspondant à des frais mis irrégulièrement à son débit sur le décompte locatif. Il a fait valoir que le bailleur l'a fait assigner alors qu'un plan d'apurement avait été mis en place le 19 décembre 2024, prévoyant le règlement total de la dette et qu'il a respecté ce plan.
L'affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS

Sur les demandes principales de l'OPH EST ENSEMBLE HABITAT

Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L'article 395 du même code précise que " Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. "
En l'espèce, l'OPH EST ENSEMBLE HABITAT se désiste de ses demandes, ne laissant subsister que ses prétentions tendant à la condamnation du locataire au paiement des dépens et de l'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. M. [G] [U] n'avait procédé à aucune défense au fond au moment du désistement.

Le désistement des demandes de constatation d'acquisition de la clause résolutoire, d'expulsion de M. [G] [U], de mesures relatives aux objets mobiliers garnissant les lieux loués et de condamnation à une indemnité d'occupation et à une dette locative sera donc constaté.

Sur la demande reconventionnelle de remboursement de la somme de 129,92 euros

L'article 1302 du code civil dispose que " tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. "
M. [G] [U] produit l'avis d'échéance de mars 2025 d'un montant de 725,16 euros incluant la somme de 129,92 euros au titre de " frais procédure art.700 ncpc ". Il produit également la preuve du paiement le 7 avril 2025 d'une somme de 728 euros en paiement de cette échéance.
Or, l'OPH EST ENSEMBLE HABITAT ne démontre pas que M. [G] [U] était redevable de la somme de 129,92 euros, il convient de le condamner à rembourser cette somme à M. [G] [U].

Sur les demandes accessoires

M. [G] [U] a versé aux débats un document intitulé " plan de remboursement avec reconnaissance de dette " signé par lui et un représentant du bailleur daté du 19 décembre 2024, donc antérieur à l'assignation, par lequel il reconnaissait être débiteur de la somme de 2 649,84 euros et s'engageait à payer 17 mensualités renouvelables de 150 euros et une dernière de 99,84 euros à compter du 10/01/2025. L'OPH EST ENSEMBLE HABITAT ne rapporte la preuve que M. [G] [U] n'avait pas respecté ce plan au moment de l'assignation, il ne démontre donc pas que la procédure, dont il s'est d'ailleurs désisté, était nécessaire. En revanche, l'OPH EST ENSEMBLE est condamné à payer à M. [G] [U] la somme de 129, 92 euros et succombe ainsi pour partie. Il sera donc débouté de sa demande de condamnation de M. [G] [U] aux dépens et sera condmané lui-même au paiement des dépens de l'instance.

M. [G] [U] n'étant pas condamné au paiement des dépens il convient de débouter l'OPH EST ENSEMBLE HABITAT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'il leur appartiendra et dès à présent, vu l'urgence,

Constate que le désistement de l'OPH EST ENSEMBLE HABITAT de ses demandes visant à voir constater d'acquisition de la clause résolutoire, d'expulsion de M. [G] [U], de mesures relatives aux objets mobiliers garnissant les lieux loués et de condamnation à une indemnité d'occupation et à une dette locative est parfait,

Condamne l'OPH EST ENSEMBLE HABITAT à payer à M. [G] [U] la somme de 129,92 euros,
Déboute l'OPH EST ENSEMBLE HABITAT de sa demande de condamnation de M. [G] [U] aux dépens de l'instance,
Condamne l'OPH EST ENSEMBLE HABITAT aux entiers dépens de l'instance,
Déboute à l'OPH EST ENSEMBLE HABITAT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire,
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe 2 juin 2025.

Le Greffier Le Juge

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